Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b68c924eadffcc4a96
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 804 503 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 22/00752 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JASI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
E19-23.540
COUR DE CASSATION DE PARIS du 08 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Localité 7]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
MINISTERE PUBLIC : M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 6 octobre 2022, au 20 octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 20 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [B] [K], a exercé en nom personnel un commerce de boulangerie-pâtisserie à Bohain en Vermois. Il a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 24 avril 2015 du tribunal de commerce de Saint-Quentin, désignant Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire puis, à l'issue du plan de redressement adopté par jugement du 14 octobre 2016, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 24 novembre 2017, désignant la SELARL [O] en qualité de mandataire-liquidateur.
L'examen du compte bancaire privé de M. [K], ouvert auprès de la Banque Postale, a révélé au mandataire-liquidateur une opération de crédit d'un montant de 27.557,43 euros le 7 novembre 2017, suivie d'une opération de retrait de 27.600 euros le 10 novembre suivant.
M. [K] indiquant que cette somme provenait de la succession de son père, décédé le [Date décès 5] 2014, le mandataire-liquidateur a estimé qu'en application de l'article L 641-9-1 du code de commerce, cette somme devait être soumise aux règles du dessaisissement comme provenant d'une succession ouverte antérieurement à la liquidation judiciaire. Il a, par acte du 16 mai 2018, saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d'obtenir restitution de la somme de 27.557,43 euros en principal.
Par jugement du 9 novembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint Quentin a :
-dit la SELARL [O] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-débouté M. [K] de ses conclusions au fond,
-condamné M. [K] à restituer et payer à la SELARL [O] es qualité de liquidateur la somme de 27.557,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, date d'assignation,
-condamné M. [K] en tous les dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,37 euros.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2018.
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens a :
-réformé le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Saint Quentin en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
-débouté la SELARL [O] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] de sa demande en restitution et paiement de la somme de 27.557,43 euros,
-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société [O] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens,
-remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen,
-condamné M. [K] aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [O], en sa qualité de liquidateur de M. [K],
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Au visa des articles L651-2 du code de commerce et 1240 du code civil, la cour de cassation a retenu que :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur d'un entrepreneur individuel mis en liquidation judiciaire ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci, à raison d'une faute antérieure à l'ouverture de la procédure collective, que sur le fondement du droit commun.
Pour écarter l'action en responsabilité dirigée contre M. [K] par le liquidateur, l'arrêt retient que le droit des procédures collectives ouvrant à ce dernier une action spéciale pour sanctionner les agissements du débiteur ayant pour effet d'appauvrir le gage commun des créanciers ou de porter atteinte à leur égalité, son action fondée sur la théorie de l'abus de droit ou sur l'existence d'une prétendue faute de gestion ne saurait prospérer.
En statuant ainsi, en se référant à une action spéciale du droit des procédures collectives, qu'elle ne qualifie pas, et qui, s'il s'agit de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne pouvait pas concerner M. [K], qui n'était pas dirigeant d'une personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Monsieur [K] a saisi la cour d'appel de Rouen par déclaration du 1er mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Par note du 5 octobre 2022, la cour a demandé les observations des parties sur le point suivant qu'elle a envisagé de soulever d'office: la SELARL [O] ne pouvait sur le fondement de l'abus de droit et les dispositions de l'article 1240 du code civil que demander des dommages et intérêts. En se bornant dans le dispositif de ses conclusions à demander confirmation du jugement qui a condamné M. [K] à la restitution d'une somme, elle ne tire pas de conséquence du moyen qu'elle présente.
La SELARL [O] a fait valoir ses observations par note du 10 octobre 2022, et M. [K] par note du 11 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 31 mars 2022, de M. [K] qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :
-dit la SELARL [O] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-débouté M. [K] de ses conclusions au fond,
-condamné M. [K] à restituer et payer à la SELARL [O] es-qualité de liquidateur la somme de 27.557,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018, date d'assignation,
-ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement,
-condamné M. [K] en tous les dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,37 euros.
Statuant à nouveau,
-débouter la SELARL [O] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'en dire irrecevable,
-la condamner à payer et porter à M. [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner à conserver ses dépens de cassation,
-la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, tant devant la cour d'appel d'Amiens que devant celle de Rouen.
Monsieur [K] soutient que :
*Le plan de redressement par voie de continuation ne comprenait pas de restriction à la libre disposition de ses biens, hormis ceux indispensables à la continuation de l'entreprise ;
*le 10 novembre 2017, lorsqu'il a retiré de son compte la somme provenant de la succession de son père, il en avait la libre disposition, conformément à l'article L626-14 du code de commerce ;
*en soutenant à la fois l'indisponibilité du patrimoine et l'abus de droit d'en disposer, le mandataire liquidateur se contredit.
*il justifie, courant septembre et octobre 2017, de correspondances entre le notaire chargé de la succession, le commissaire à l'exécution du plan et Me [X] avocat, établissant sa parfaite transparence sur le règlement de la succession.
Vu les conclusions du [Date décès 5] 2022, de la SELARL [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] qui demande à la cour de :
-déclarer non fondé l'appel interjeté par M. [K], à la suite de la reddition de l'arrêt de cassation de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 08 avril 2021 sous le n° de rôle 19/23540, du jugement exécutoire par provision rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin (Aisne) en date du 09 novembre 2018 sous le n° de rôle 18/06350 à lui signifié par acte de signification du 13 décembre 2018, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin (Aisne) en date du 09 novembre 2018 en ce qu'il a été ordonné condamnation de M. [K] à restitution et paiement à la SELARL [O] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire dudit M. [K] de la somme de 27.557,43 € outre intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2018, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Saint Quentin (Aisne), et jusqu'à parfait paiement ou parfaite restitution,
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil,
-au fond, vu les « abus de droit » commis par M. [K] et les dispositions de l'article 1240 du code civil, vu le principe visé à l'article 1104 du code civil portant sur l'exécution de bonne foi des conventions, vu par ailleurs le courrier de M. [K] en date du 24 janvier 2018 contenant engagement unilatéral de volonté de sa part, débouter M. [K] de ses moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
-condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner enfin M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de la SELARL Gray & Scolan, Avocats aux offres de droit.
La SELARL [O] soutient que :
*M. [K] disposait toujours des fonds de la succession au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, s'en trouvant dessaisi par l'effet de l'article L 641-9 du code de commerce, il en doit la restitution,
*en retirant les fonds quelques jours avant sa liquidation judiciaire, M. [K] a commis un abus de droit au préjudice de ses créanciers,
*les avis pris auprès du notaire, de l'administrateur judiciaire et de son avocat ne révèlent pas l'intention véritable de M. [K] qui était de distraire les fonds et de se rendre insolvable à ses créanciers,
*M. [K] a reconnu par courrier devoir restituer les fonds, ce qui constitue un engagement unilatéral de volonté, susceptible d'exécution.
Vu les conclusions du 4 mai 2022 du le Ministère public qui s'en rapporte aux écrits des parties sur la constitution de la faute extra-contractuelle invoquée par le liquidateur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les effets de la procédure collective :
Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022:
'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. (...)
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter'.
Aux termes de l'article L 626-14 du même code :
« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public (...).'
Le jugement du 14 octobre 2016 arrêtant le plan de redressement et organisant la continuation de l'entreprise de M. [K] pour une durée de 10 années, désignant la SELARL V&V (Me [G]) comme commissaire à l'exécution et la SELARL [O] comme mandataire judiciaire, prévoit pour l'exécution du plan que les fonds nécessaires à l'apurement du passif et à l'exécution du plan seront remis mensuellement par M. [B] [K] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Il ressort de la chronologie des faits que:
Par courriel du 19 janvier 2017, l'étude du notaire en charge de la succession du père de M. [K] a demandé à Me [G], commissaire à l'exécution du plan si M. [K] était en droit de vendre ses droits dans l'immeuble indivis dépendant de la succession.
Le 24 janvier 2017, Me [G], après avoir rappelé que le tribunal avait homologué un plan de redressement par voie de continuation a répondu 'la vente doit pouvoir intervenir sous réserve que les fonds me soient directement versés par votre étude sur mon compte CDC selon RIB ci-joint'
Le 11 septembre 2017, le notaire a demandé à Me [G] de lui préciser à qui il devait verser la somme de 27 557,43 euros.
Le 15 septembre 2017, Me [G] a répondu 'Il conviendrait idéalement que M. [K] vous donne instruction de m'adresser les fonds selon RIB ci-joint'. Le notaire a adressé un nouveau courriel à Me [G] 'Si je comprends bien votre mail, je peux légalement remettre les fonds à M. [B] [K], et vous remercie de me le confirmer par mail tournant'
Par courriel du 19 septembre 2017, Me [G] a rappelé au notaire les dispositions de l'article L641-9 IV du code de commerce. Le notaire lui a alors écrit : 'Je vous remercie de me confirmer si j'adresse les fonds ('.) directement sur le compte de M. [B] [K] ou si je vous adresse les fonds en votre qualité d'adminstrateur judiciaire.'
Le 27 septembre, Me [G] a répondu 'S'agissant de cette affaire et de dispositions assez nouvelles, j'invite Monsieur [K] à prendre l'attache de Maître [M] [X], avocat spécialisé en procédures collectives.'
Par lettre du 11 octobre 2017, Me [X] a demandé au notaire de se dessaisir entre les mains de M. [K] des fonds lui revenant de la succession de son père. Le conseil a fait valoir que le plan de redressement ne prévoyaient pas de restriction à la libre disposition par le débiteur de ses biens hormis ceux indispensables à la continuation de l'entreprise.
A la suite de ce courier, le notaire a de nouveau demandé à Me [G] quelles étaient ses instructions. Me [G] a répondu le 18 octobre 2017 'Je n'ai pas d'instruction et vous laisse voir directement avec Me [X]'. Le notaire a alors envoyé un courriel a Me [G] 'Je comprends qu'aux termes de votre courriel ci-dessous, vous vous rangez à l'avis de Me [X] ('.) ce dernier m'a écrit que 'Je vous remercie (') de bien vouloir vous dessaisir des fonds en votre possession à hauteur de 28 045,03 euros au bénéfice de M. [B] [K].'
Aussi, conformément à cette instruction que vous me confirmer devoir suivre, j'adresse dès ce jour l'intégralité des fonds lui revenant à M. [B] [K].'
Monsieur [K] a perçu les fonds (27 557, 43 euros) le 3 novembre 2017 et les a encaissés sur son compte bancaire le 7 novembre.
Le 10 novembre 2017, M. [K] a retiré les fonds.
Le 20 novembre 2017, M. [K] a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Saint-Quentin,
La liquidation judiciaire a été prononcée le 24 novembre 2017.
Il ressort de cette chronologie que lorsque M. [K] a perçu les fonds et les a retirés, il avait la libre disposition de ses biens.
La SELARL Grave Randoux a adressé à M. [K] une lettre de mise en demeure de restituer l'intégralité des fonds encore en sa possession. Cette mise en demeure a été reçue le 17 janvier 2018 par M. [K]. Le liquidateur soutient que M. [K] était toujours en possession des fonds au jour de la liquidation judiciaire, et que la preuve en est rapportée par sa lettre du 24 janvier 2018. Dans cette lettre, M. [K] déclare : « Je fais suite à votre courrier en date du 17 janvier. Nous nous sommes rapprochés d'un avocat afin de prendre conseil sur cette situation. Suite a cette discussion et avec toutes les explications que l'on nous a apportées, nous avons bien compris qu'il fallait vous restituer l'argent de la succession. ('.) Nous ne pouvons vous restituer la totalité de la somme car pour survivre, nous avons dû en utiliser une certaine partie. Afin de vous virer la somme restante, pouvez-vous nous faire parvenir un RIB.
Je fais appel à votre bienveillance, afin de nous laisser le temps de trouver une situation professionnelle et de mettre en place un échéancier pour solder le reste. »
Contrairement à ce que soutient la SELARL Grave Randoux, il ne ressort aucunement de cette lettre que les fonds retirés par M. [K] le 10 novembre 2017 étaient encore en sa possession quatorze jours plus tard, lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que le moyen tiré de l'application de l'article L 641-9 I du code de commerce ne peut qu'être rejeté.
Sur l'existence d'une obligation naturelle :
Il résulte des dispositions de l'article 1100 du code civil que les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Il ne ressort pas de la lettre du 24 janvier 2018 rapportée plus haut que M [K] qui n'accepte de restituer l'argent provenant la succession de son père qu'en raison des explications qui lui ont été données par un spécialiste du droit, s'estime moralement tenu de payer la somme 27.557,43 euros sans y être juridiquement contraint.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'existence d'une obligation naturelle ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré de l'abus de droit :
Dans ses observations du 10 octobre 2022, la SELARL [O] expose que si la cour estime que le fondement de l'article 1240 est inapproprié, elle peut réouvrir les débats pour que le liquidateur puisse argumenter sur le fondement approprié dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective. Elle expose que ce qui est demandé est que M. [K] soit tenu au paiement des fonds qu'il avait cru devoir 'dissimuler' avant de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; que le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification et qu'elle a présenté une demande de restitution mais également de paiement. Elle rappelle par ailleurs les autres moyens présentés au soutient de sa demande.
Dans ses observations du 11 octobre 2022, M. [K] fait valoir qu'il s'oppose à toute réouverture des débats; que l'arrêt de la cour de cassation interdit au liquidateur de former une demande en restitution comme en première instance mais le contraint à articuler une demande indemnitaire. Il conteste avoir commis une faute.
Le jugement entrepris a condamné M.[K] à « restituer et payer » la somme de 27 557,43 euros sur le fondement de l'article L641-9-3 du code de commerce. L'expression « et payer » employée par le premier juge n'est qu'une clause de style, le jugement n'ayant tranché aucune action en indemnisation d'un préjudice consécutivement à une faute de M. [K].
La SELARL [O] vise l'abus de droit et les articles 1240 et 1104 du code civil mais la seule prétention qu'elle articule dans le dispositif de ses conclusions est de confirmer le jugement. Si le juge doit donner aux faits leur véritable qualification, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé.
En premier lieu, l'article 1104 relatif à l'exécution des contrats ne s'applique pas à l'espèce. En second lieu, l'abus d'un droit est susceptible d'ouvrir le droit à une action indemnitaire mais ne peut avoir pour effet de condamner une partie à restituer une somme dont elle avait la libre disposition.
Il en résulte que le moyen présenté au soutien de la demande de confirmation du jugement ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SELARL [O] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne la SELARL [O] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [K] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1100 du code civil que les obligations peuarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil que demander des dommagarticle 1104 du code civil portant sur larticle L 641-9 du code de commercearticle L626-14 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
635237b68c924eadffcc4a96
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