Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ad8c924eadffcc4a47
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 332 N° RG 21/00666 N°Portalis DBVL-V-B7F-RJZP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [X] [M] épouse [R] née le 21 Juillet 1980 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Y] [R] né le 25 Août 1976 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle FARCY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : GEOXIA OUEST SNC Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la S.E.L.A.R.L. [F]-PECOU et la S.E.L.A.R.L. [O]. [Z] agissant en qualité de liquidateurs judiciaires suite à la liquidation judiciaire de la société GEOXIA, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 28 Juin 2022 S.E.L.A.R.L. [O]. [Z], représentée par Me [W] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Intervenant volontaire Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. [F]-PECOU, représentée par Me [J] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA OUEST [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8] Intervenant volontaire Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 3 février 2014, M. et Mme [R] ont confié à la société Geoxia Ouest à l'enseigne Maison Briot, la construction de leur bien immobilier sur un terrain situé [Adresse 4], moyennant la somme de 331 700 euros TTC comprenant des travaux du constructeur au prix ferme et définitif de 289 000 euros TTC et se réservant le surplus pour 42 700 euros. La réception des travaux a été prononcée le 13 novembre 2015. M. et Mme [R] ont approuvé le même jour une liste de travaux restant à réaliser par le constructeur pour les lots sanitaires, parquet et peintures intérieures postérieurement aux travaux pris en charge par les maîtres de l'ouvrage. Se plaignant de l'absence de réalisation des travaux promis par le constructeur, les époux [R] ont par acte d'huissier en date du 8 novembre 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise et de provision. Par ordonnance du 29 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à la mesure d'instruction et a condamné la société Geoxia Ouest à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes, pris en qualité de séquestre, la somme de 15 007,80 euros correspondant à 5 % du prix estimant que cette somme aurait dû être consignée et non réglée au constructeur. Par acte d'huissier du 8 novembre 2016, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Geoxia Ouest devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt définitif du rapport d'expertise. L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 25 juin 2018. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la remise aux époux [R] de la somme de 8 273,60 euros séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes en vertu de l'ordonnance du 29 décembre 2016, rejeté les autres demandes et condamné la société Geoxia Ouest aux dépens de l'incident et à payer aux époux [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire a : - débouté M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [R] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Geoxia le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre a été convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2022. Les sociétés [F] Pecou et [Z] ont été désignées mandataires liquidateurs. M. et Mme [R] ont déclaré leur créance aux organes de la procédure collective le 22 août 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. En cours de délibéré, la cour a invité M. et Mme [R] a lui transmettre les vingt-trois photographies en couleurs du constat d'huissier du 19 mars 2021 qui ne figuraient pas en annexe du procès-verbal (pièce 22). Ces clichés lui ont été transmis le 7 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, au visa des articles 1104 et 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [R] demandent à la cour de : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. et Mme [R] aux dépens ; - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à voir : - homologuer le rapport d'expertise déposé le 25 juin 2018 par M. [G] ; - juger que la responsabilité contractuelle de la société Geoxia Ouest était engagée et juger cette dernière redevable de la garantie de parfait achèvement et toutes autres garanties légales sur la construction litigieuse, sise [Adresse 4] ; - condamner la société Geoxia Ouest à mettre l'ouvrage en conformité concernant le désordre n°11 ainsi que les désordres n° 2, 6 et 10, constatés par l'expert judiciaire dans son rapport du 25 juin 2018 comme suit : - désordre n°11 : Reprise de la casquette en aluminium et des infiltrations consécutives sous astreinte de 100 euros/jour de retard courant à compte de la signification de la décision à intervenir ; - désordre n°2 : Installation non-conforme de l'appareil Deltadore (page 2-8-41 du rapport d'expertise) en ordonnant à la société Geoxia Ouest de faire procéder à la vérification du dispositif de cet appareil sous astreinte de 100 euros/jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; - désordre n°10 : ordonner à la société Geoxia Ouest de reprendre l'ensemble des fissures du crépi et zones « sonnant creux » du ravalement (pages 16-31-33 du rapport d'expertise) sous astreinte de 100 euros/jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société Geoxia Ouest à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 20 000 euros pour permettre aux époux [R] de prendre en charge l'ensemble des travaux ; - condamner la société Geoxia Ouest, en tout état de cause, au paiement de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'exécution contractuelle de bonne foi ; - ordonner la mainlevée du solde de la somme séquestrée, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2016, soit 6 734,52 euros au profit des époux [R], cette somme s'imputant sur celles à leur revenir en exécution du jugement à intervenir ; - condamner la société Geoxia Ouest au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens' ; Statuant à nouveau de ces chefs, - homologuer le rapport d'expertise déposé le 25 juin 2018 par M. [G], expert judiciaire ; - fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest à la somme de 20 000 euros pour permettre aux concluants de prendre en charge l'ensemble des travaux relatifs aux désordres 10 et 11 ; - en tout état de cause, fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest à la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l'exécution contractuelle de bonne foi ; - ordonner la levée du solde de la somme séquestrée, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2016, soit 6 734,52 euros, au profit des époux [R], cette somme s'imputant sur celles à leur revenir en exécution de l'arrêt à intervenir ; -débouter Me [Z] et Me [F] ès qualités de leur demande de libération du séquestre à leur bénéfice, - fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner les sociétés [F]-Pecou et [O].[Z] aux dépens, étant inclus dans les dépens ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, et les dépens de la procédure au fond tant de 1re instance que d'appel ; - à titre subsidiaire, fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest au titre des dépens de référé, frais d'expertise judiciaire et dépens de première instance, - dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, les sociétés [O]. [Z] et [F]-Pecou en qualité de liquidateurs judiciaire de la société Geoxia Ouest, demandent à la cour de : - dire et juger l'intervention volontaire de Me [F] et de Me [Z] ès qualités recevable et bien fondée ; À titre principal, : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 décembre 2020 ; - débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner les époux [R] au paiement du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle au bénéfice des liquidateurs judiciaires Me [F] et Me [Z] ès qualités ; - ordonner la libération du séquestre à leur bénéfice ès qualités ; - condamner les époux [R] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel outre aux entiers dépens au bénéfice des liquidateurs ès qualités ; À titre subsidiaire, - dire et juger que seule une fixation au passif pourra intervenir à l'exclusion de toute condamnation pécuniaire en l'état de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest ; Et dès lors si une fixation au passif devait intervenir, - débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires au titre de leurs demandes indemnitaires, Et infiniment subsidiairement en réduire notablement le montant, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la compensation avec le séquestre ; - rejeter toute demande de condamnation des liquidateurs judiciaires, - fixer au passif les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif l'ensemble des dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire - statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS Le rapport d'expertise est un moyen de preuve et n'est pas un titre susceptible d'exécution. Il n'y a pas lieu de l'homologuer. Les demandes de « retenir » et « juger » qui ne sont pas des prétentions mais des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire des liquidateurs La société Geoxia Ouest a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2022. L'intervention volontaire des sociétés [F] Pecou et [Z], liquidateurs judiciaires, est recevable. Sur les désordres Le crépi L'expert a constaté : - des microfissures, -des zones de décollement sur la façade arrière du garage, -des impacts sur le pignon nord-ouest. La société Geoxia Ouest n'a pas contesté sa responsabilité contractuelle et a fait rependre le crépi en 2019 par la société ERBM. M. et Mme [R] soutiennent que l'épaisseur et le grain du crépi sont différents de ceux du revêtement initial, sont trop visibles et dénaturent l'esthétique de la maison. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 19 mars 2021 des reprises de l'enduit, avec un grain légèrement plus grossier que le revêtement initial, localisées comme suit : sur une zone de 30 à 40 cm de largeur sur la totalité de la hauteur du mur au droit de la casquette de la porte d'entrée, autour d'une boîte à eau, sur une zone de 40 à 50 cm sur 170 cm perpendiculairement à la fenêtre avec chatière. Les photographies en gros plan du constat d'huissier corroborées par celles des maîtres de l'ouvrage transmises en première instance caractérisent une légère différence de grain. Aucun cliché de l'intégralité des façades n'est communiqué. Seules des reprises localisées sur les zones inesthétiques seront nécessaires. M. et Mme [R] ne transmettent aucune estimation financière des travaux réparatoires. L'expert avait estimé à 6 700 euros la reprise pour tous les désordres affectant l'enduit. Eu égard aux reprises partielles à effectuer, le montant des travaux réparatoires du revêtement sera fixé à la somme de 2 500 euros. La casquette en aluminium au-dessus de la porte d'entrée L'expert a constaté que le constructeur avait repris le désordre et que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté le niveau de finition. M. et Mme [R] soutiennent qu'une nouvelle déformation de la casquette au-dessus de la porte d'entrée est survenue avec des infiltrations d'eau à l'intérieur et une zone d'oxydation au niveau de l'anomalie. L'huissier a constaté le 19 mars 2021 que la plaque d'aluminium laquée frontale était voilée notamment en sa partie centrale. Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, il n'est pas démontré d'infiltrations en lien avec cette casquette. Ce désordre est donc apparu après la réception et engage la responsabilité du constructeur pour un défaut d'exécution, cette casquette n'ayant jamais été posée conformément aux règles de l'art. La somme de 500 euros sera allouée à M. et Mme [R] au titre de ce désordre. Sur la créance de M. et Mme [R] La créance de la société Geoxia Ouest s'élève donc à 3 000 euros au titre des travaux réparatoires. Elle sera inscrite en deniers et quittances au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] Les époux [R] réclament la somme de 6 000 euros considérant que la société Geoxia Ouest a tenté d'obtenir une réception sans réserve pour imposer le paiement du solde du prix alors que dans le même temps elle établissait une liste de réserves. Ils lui reprochent d'avoir ensuite pris trois années pour exécuter les travaux, ce qui les a privés du confort de leur maison pendant cette période. Ils invoquent enfin un préjudice moral compte tenu de la résistance abusive du constructeur. Le dispositif des conclusions de M. et Mme [R] fait mention d'une demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'exécution contractuelle de bonne foi. Il n'est pas réclamé d'indemnité pour préjudice de jouissance ou préjudice moral. Il résulte des pièces du dossier et notamment de l'expertise que la société Geoxia n'a pas réalisé les travaux de finition et de reprise des réserves dans des délais raisonnables, ce qui a nécessité la réalisation de cette mesure. Pour autant, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, aucune pièce du dossier ne démontre que la société Geoxia a imposé la réception à M. et Mme [R]. Ces derniers ne caractérisent pas davantage la mauvaise foi de la société qui a réparé plusieurs désordres en cours de procédure. Dès lors, c'est à juste titre que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R] fondée sur la mauvaise foi sera rejetée. Sur la somme séquestrée Il n'est pas contesté qu'il est séquestré la somme de 6 734,52 euros. La mainlevée du séquestre sera ordonnée au bénéfice de M. et Mme [R]. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest les frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de 5 000 euros, les dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable l'intervention volontaire des sociétés [F] Pecou et [Z] liquidateurs de la société Geoxia Ouest, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant ORDONNE la mainlevée de la somme de 6 734,52 euros séquestrée au bénéfice des époux [R], FIXE en deniers ou quittance, au bénéfice de M. et Mme [R], au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest, les créances suivantes : -3 000 euros au titre des travaux de reprise, -5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les dépens de première instance incluant les frais de référés et de l'expertise judiciaire et les dépens d'appel, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635237ad8c924eadffcc4a47
Données disponibles
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