Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ac8c924eadffcc4a41
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 9 480 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 328 N° RG 20/03114 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX57 HR / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [S] [W] né le 21 Février 1976 à [Localité 13] (35) [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [D] [G] épouse [W] née le 19 Mars 1978 à [Localité 12] (49) [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Société AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 13] CONSTRUCTION BATIMENT 'RCB ET ASSOCIES' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Assigné le 06/01/2021 à personne habilitée en appel provoqué Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. CONCEPT HABITAT 35, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [Localité 13] CONSTRUCTION BATIMENT 'RCB ET ASSOCIES' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. CEB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 22 S.A.R.L. NOUVELLE TOITURE POUESSEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BOUILLET MENUISERIE [Adresse 8] [Localité 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2020 à personne habilitée S.A.R.L. FERREIRA RAVALEMENT prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Par un contrat en date du 18 février 2010, M. et Mme [S] [W] ont confié à la société Concept Habitat 35 la maîtrise d'oeuvre complète des travaux d'agrandissement de leur maison située [Adresse 10], à l'exception des lots menuiseries intérieures et extérieures, plomberie-sanitaire et chauffage central qu'ils s'étaient réservés. Sont notamment intervenues à l'opération la société [Localité 13] Construction Bâtiment (RCB) (lot terrassement, maçonnerie et béton armé), la société Ferreira Ravalement (ravalement), la société CEB (charpente), la société Toiture Pouessel (couverture-zinguerie) et la société Bouillet Menuiserie (cloisons sèches et isolation). La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est du 20 septembre 2010. Par un courriel du 31 mars 2011, M. et Mme [W] ont dénoncé à la société Concept Habitat 35 des défauts d'exécution du lot cloisons sèches ainsi que des non conformités contractuelles et des malfaçons affectant d'autres lots. Par un courrier du 17 juin 2011, ils ont fait un rappel des malfaçons non réparées, se sont plaints du retard de chantier et ont mis en demeure la société Concept Habitat 35 de faire application des pénalités de retard à compter du 6 mai 2011 et de terminer le chantier. Après un nouveau courrier du 7 avril 2012, ils ont fait constater les désordres, malfaçons et non conformités par Me [X], huissier de justice, le 7 mai 2012. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2012, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 6 septembre 2012. Le 11 avril 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres. M. [T] [N] a déposé son rapport le 22 juillet 2014. Par actes d'huissier en date des 2, 3, 5 et 13 mars 2015, les époux [W] ont fait assigner la société Concept Habitat 35, la société RCB, la société CEB, la société Toiture Pouessel, la société Bouillet et la société Ferreira Ravalement devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. La société RCB a appelé en garantie son assureur, la société Areas Dommages. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision des époux [W] par une ordonnance du 8 septembre 2016. Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées par et contre 'Mme [S] [W]' ; - prononcé la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2011 assortie des réserves suivantes : utilisation de plaques non hydrofuges dans la salle de bains ; non-respect des plans et différence de plus de 10 cm sur les cloisons ; absence de seuil encastré au rez-de-chaussée ; poteau nécessitant un nouveau cloisonnement à l'étage ; - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [W] à l'encontre de la société Concept Habitat 35 fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; - rejeté les demandes de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 94800 euros au titre de la démolition-reconstruction justifiée par le désordre n°11, 26 532,80 euros au titre des frais de déménagement- relogement et 5 000 euros en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de reprendre les désordres n°2 à 7, 10 et 26 ; - constaté l'absence de demande subsidiaire tendant à la reprise des autres désordres ; - rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance et des factures à rembourser ; - condamné M. [W] à supporter les dépens de l'instance et à régler une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société RCB, à la société Toiture Pouessel, à la société CEB, à la société Concept Habitat 35 et à la société Ferreira Ravalement; - condamné la société RCB à supporter les dépens de son appel en garantie et à verser une indemnité de 500 euros à la société Areas Dommages. M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2020 en intimant les sociétés Concept Habitat 35, RCB, CEB, Toiture Pouessel, Bouillet Menuiserie et Ferreira Ravalement. Les époux [W] on interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2020. La société Bouillet Menuiserie n'a pas constitué avocat. La société RCB a fait assigner en appel provoqué la société Areas Dommages. Par un arrêt en date du 16 septembre 2021 rectifié le 16 décembre suivant, la cour d'appel a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables ou mal fondées les demandes des époux [W] au titre des désordres n°8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27 et 29 ; - infirmé le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Sur les fins de non recevoir, - déclaré recevables les demandes de Mme [W] ; - rejeté la fin de non recevoir prise du défaut de qualité à agir de M. [W] ; - déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W] à l'encontre de la société Concept Habitat 35 fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; Sur la réception, - prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 12 novembre 2011 avec les réserves suivantes : - plaques non hydrofuges dans la salle de bains ; - dégradations causées au mur du voisin ; - non respect des plans et différence de plus de 10 cm sur les cloisons (débord de six centimètres du mur de l'extension, écart de niveau des sols entre la partie existante et l'extension, défaut de planéité des plafonds des chambres 2 et 3, insuffisance de profondeur du placard de l'entrée et de largeur de l'entrée, excès de longueur du mur sud du salon) ; - absence de seuil encastré ; - poteau nécessitant un recloisonnement à l'étage ; - différence de niveau des sols au rez de chaussée et à l'étage ; Sur les responsabilités des constructeurs envers les époux [W] et les partages de responsabilité, - dit que la responsabilité contractuelle de la société Concept Habitat 35 est engagée au titre des désordres n°1, 18 et 25 ; - fixé le partage de responsabilité comme suit pour le désordre n°1 : - société Concept Habitat 35 : 70 % ; - société RCB : 30 % ; - débouté la société Concept Habitat du surplus de ses recours en garantie ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Bouillet est engagée au titre des désordres n°2 et 21 ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Concept Habitat 35 est engagée in solidum avec la société Bouillet au titre des désordres n°3, 6, 7, 13 et 28 ; - fixé le partage de responsabilité au titre de ces désordres comme suit : - société Concept Habitat 35 : 20 % ; - société Bouillet : 80 % ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Concept Habitat 35 et de la société RCB est engagée in solidum au titre des désordres n°4, 5 et 10 ; - fixé le partage de responsabilité comme suit pour ces trois désordres : - société Concept Habitat : 20 % ; - société RCB : 80 % ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Concept Habitat 35, de la société Bouillet et de la société CEB est engagée in solidum au titre du désordre n°11 ; - fixé le partage de responsabilité comme suit : - 70 % à la société CEB ; - 25 % à la société Concept Habitat 35 ; - 5 % à la société Bouillet ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Ferreira Ravalement est engagée au titre des désordres n°15 et 30 ; - débouté la société Ferreira Ravalement de ses demandes en garantie ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Concept Habitat 35 et de la société Pouessel est engagée in solidum au titre du désordre n°23 ; - fixé le partage de responsabilité comme suit : - société Concept Habitat : 20 % ; - société Pouessel : 80 % ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société RCB est engagée au titre du désordre n°26 ; - débouté la société RCB de son appel en garantie contre la société Concept Habitat 35 ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Toiture Poissel est engagée au titre du désordre n°31 ; - débouté la société Toiture Poissel de son appel en garantie ; - déclaré la société Concept Habitat 35 responsable du retard d'achèvement des travaux ; Sur la garantie de la société Areas, - débouté les parties de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société Areas Dommages; Sur les demandes d'indemnisation des époux [W] et les demandes en garantie, - débouté les époux [W] de leur demande au titre des désordres n°2, 3, 5, 6, 7, - condamné in solidum la société RCB et la société Concept Habitat 35 à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros en réparation des désordres n°4 et 10 ; - condamné la société Concept Habitat 35 et la société RCB à se garantir mutuellement de cette condamnation selon les proportions indiquées plus haut pour ces désordres, - condamné la société RCB à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros en réparation du désordre n°26 ; - condamné la société Bouillet à payer à M. et Mme [W] la somme de 548,60 euros TTC au titre du désordre n°21 ; - condamné in solidum la société Concept Habitat 35, la société CEB et la société Bouillet à payer à M. et Mme [W] la somme de 16 282,80 euros au titre des frais de déménagement et de location ; - condamné la société Concept Habitat 35 et la société CEB à se garantir mutuellement à hauteur de, respectivement, 25 % et 70 % ; - condamné la société Bouillet à garantir la société Concept Habitat 35 et la société CEB de cette condamnation à concurrence de 5 % ; - condamné la société RCB à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 681,86 euros TTC au titre des factures Batisol ; - débouté la société RCB de son appel en garantie contre la société Concept Habitat 35 ; - condamné la société Concept Habitat 35 à payer à M. et Mme [W] la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard des travaux ; - débouté la société Concept Habitat 35 de son appel en garantie ; - dit que les sommes de 1 681,86 euros TTC et 548,60 euros TTC porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 et celles de 1 500 euros, de 18 532,80 euros et de 6 900 euros à compter du présent arrêt ; - débouté la société Areas Dommages de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; Avant-dire droit, - désigné M. [N] avec pour mission de procéder à une répartition de la somme de 84 000 euros TTC entre les désordres n°1, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 30 et 31 en chiffrant chacun de ceux-ci ; - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022. Les parties ont reconclu à l'exception de la société Areas Dommage. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2022, au visa des articles 1217, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [W] demandent à la cour de : - condamner la société Concept Habitat 35 à leur payer la somme de 7 011 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°1, 18 et 25 ; - condamner in solidum la société Concept Habitat 35 et la société [Localité 13] Construction Bâtiment « RCB et Associés », et la société Bouillet Menuiserie, ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de reprendre les désordres n°2 à 7, 10 et 26 ; - condamner in solidum la société Concept Habitat 35, CEB 35 et la société Bouillet Menuiserie à leur payer la somme de 71 340 euros au titre de la réparation du désordre n°11 ; - condamner in solidum la société Concept Habitat 35 et la société Bouillet Menuiserie à leur payer : - la somme de 1 230 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°13 ; - la somme de 369 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°28 ; - condamner la société Ferreira Ravalement à leur payer la somme de 4 920 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°15 et 30 ; - condamner in solidum la société Concept Habitat 35 et la société Nouvelle à leur payer la somme de 615 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°23 ; - condamner la société Nouvelle Toiture Pouessel à leur payer la somme de 615 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°31 ; - condamner in solidum la société Concept Habitat 35, la société [Localité 13] Construction Bâtiment « RCB et Associés », CEB 35, la Société Nouvelle Toiture Pouessel, la société Bouillet Menuiserie et la société Ferreira Ravalement, ou l'un à défaut de l'autre, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices annexes comprenant notamment le trouble de jouissance; - dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner in solidum la société Concept Habitat 35, la société [Localité 13] Construction Bâtiment « RCB et Associés », CEB 35, la Société Nouvelle Toiture Pouessel, la société Bouillet Menuiserie et la société Ferreira Ravalement, ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise taxés par ordonnance du 28 juillet 2014 à hauteur de 7 848,08 euros et le constat d'huissier du 7 mai 2012 à hauteur de 320 euros. Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la société Concept Habitat 35 demande à la cour de : - condamner la société RCB à la garantir à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 1 ; - condamner la société RCB à la garantir à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des désordres n° 4 et 10 ; - condamner solidairement les société CEB et Bouillet Menuiserie à la garantir à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 11 ; - condamner la société Bouillet Menuiserie à la garantir à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 13 ; - condamner la société Toiture Pouessel à la garantir à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 23 ; - débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes au titre des désordres 2, 3, 5, 6, 7, 4, 10 et 26 et de toutes leurs demandes au titre des préjudices annexes comprenant notamment le trouble de jouissance et des intérêts depuis l'assignation ; à tout le moins, dire que ces sommes seront prises en charge par les parties défenderesses au prorata de leur implication dans l'entier sinistre ; - condamner solidairement la société Bouillet Menuiserie, la société CEB 35, la société Ferreira Ravalement, la société Nouvelle Toiture Pouessel et la société [Localité 13] Construction Bâtiment «RCB et Associés» et son assureur Areas Dommages à la garantir à hauteur de 83,86 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes, préjudices de jouissance, intérêts, frais irrépétibles et dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la société [Localité 13] Construction Bâtiment 'RCB et Associés' demande à la cour de : - limiter sa condamnation au titre de la rubrique 1 (Mur extérieur non aligné avec le pignon) à la somme de 750 euros HT, ou si mieux n'aime la cour, à celle de 922,50 euros HT ; - débouter M. et Mme [W] de toutes demandes au titre du préjudice de jouissance ; subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Concept Habitat 35, Bouillet Menuiserie et Toiture Pouessel à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - débouter M. et Mme [W] et toutes autres parties adverses de toutes demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Concept Habitat 35, Bouillet Menuiserie et Toiture Pouessel à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à ces titres ; - débouter les parties adverses de leurs demandes indemnitaires dirigées contre elle ; - condamner in solidum les parties succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la société CEB demande à la cour de : - rappeler que le montant global des travaux a été estimé à la somme de 70 000 euros par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 juillet 2014 et que la mission complémentaire de l'expert judiciaire telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 16 septembre 2021 consistait à répartir la somme de 84 000 TTC entre les entreprises de travaux mises en cause ; - constater que M. et Mme [W] n'ont pas formé de demande d'indexation de leur préjudice matériel sur le BT01 ; juger que l'expert judiciaire a outrepassé sa mission en procédant au calcul du coût réparatoire valeur 2021 ; juger non avenue l'estimation de 2021 réalisée par l'expert judiciaire et que seule l'estimation de 84 000 euros TTC doit être retenue ; - juger que la somme mise à la charge de la société CEB au titre des dommages matériels (désordre n°11) ne peut excéder 40 600 euros HT, soit 44 660 euros TTC (TVA à 10 %) ; débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel excédant la somme de 40 600 euros HT ; - débouter M. et Mme [W] de leur demande à voir les indemnités porter intérêt au taux légal ; subsidiairement, juger que le point de départ de l'intérêt au taux légal sera fixé au jour de l'arrêt à intervenir ; - débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ; subsidiairement, condamner les sociétés RCB, Concept Habitat 35, Toiture Pouessel, Ferreira Ravalement à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à ce titre ; - débouter la société RCB et son assureur la société Areas Dommages, les sociétés Concept Habitat 35, Toiture Pouessel, Ferreira Ravalement de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; - en tout état de cause, débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, limiter le montant de leur demande à ce titre; - condamner les sociétés RCB, Concept Habitat 35, Toiture Pouessel, Ferreira Ravalement à la garantir de toutes condamnations complémentaires susceptibles d'être prononcées à son encontre; - condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2022, la société Nouvelle Toiture Pouessel demande à la cour de : - limiter le montant de la condamnation de la société Nouvelle Toiture Pouessel à la somme de 1 107 euros, soit 492 euros sur 615 euros pour le désordre 23, sa responsabilité étant limitée à 80 %, et 615 euros pour le désordre 31 ; - sur le désordre 23, condamner la société Concept Habitat 35 à la garantir en application des quote-parts de responsabilité déterminées par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, à savoir : 80 % pour la société Nouvelle Toiture Pouessel ; 20 % pour la société Concept Habitat 35 ; - sur les préjudices annexes, débouter les époux [W] de leur demande de condamnation à la somme de 5 000 euros ; condamner in solidum les sociétés CEB, Concept Habitat 35, Bouillet, [Localité 13] Construction Bâtiment « RCB et Associés » et la société Areas Dommages son assureur, et Ferreira à la garantir des condamnations qui seront prononcées à ce titre ; - sur les frais irrépétibles et les dépens, débouter les époux [W] et tous autres de leurs demandes; subsidiairement, limiter sa quote-part d'implication à 1 % des montants qui seront fixés par la cour ; le cas échéant, réduire la somme réclamée par les époux [W] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; condamner in solidum les sociétés CEB, Concept Habitat 35, Bouillet, [Localité 13] Construction Bâtiment « RCB et Associés » et la société Areas Dommages son assureur et Ferreira à la garantir des condamnations qui seront prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, de la première instance, et les frais d'expertise judiciaire ; - en tout état de cause, condamner in solidum époux [W], le cas échéant in solidum avec les sociétés CEB, Concept Habitat 35, Bouillet, [Localité 13] Construction Bâtiment « RCB et Associés» et la société Areas Dommages son assureur et Ferreira au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé, de la première instance et les honoraires de l'expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la société Ferreira Ravalement demande à la cour de : - limiter le montant de sa condamnation aux chiffrages de reprise proposé par l'expert concernant les postes 15 et 30, soit les sommes de 1 230 euros et 3 690 euros ; - débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre des préjudices annexes et de leur demande de condamnation à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter les autres défendeurs de toutes demandes dirigées à son encontre ; - condamner in solidum les sociétés CBE, Concept Habitat 35, Bouillet, [Localité 13] Construction Bâtiment, Areas Dommages son assureur, Pouessel Toiture à la garantir de toutes les autres condamnations qui seront prononcés y compris au titre de frais irrépétibles et des dépens de la procédure de référé, le la première instance et des frais d'expertise judiciaire ; - en toute hypothèse, condamner M. et Mme [W] ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS S'agissant de la demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre des désordres n°2 à 7, 10 et 26, la société Concept Habitat 35 et la société RCB soulèvent à juste titre l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 septembre 2021 qui a déjà statué sur cette demande. Cette prétention est donc irrecevable. La nouvelle désignation de l'expert judiciaire portait sur la ventilation de la somme de 84 000 € TTC entre les désordres n°1, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 30 et 31. M. [N] a accompli sa mission en prévoyant un chiffrage alternatif incluant le coût des travaux en valeur 2021. Les époux [W] sollicitent leur indemnisation sur cette base. La société CEB est fondée à demander de retenir la valeur 2014 dans la mesure où l'actualisation des condamnations sur l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise n'avait pas été sollicitée par les époux [W] dans leurs conclusions du 7 mai 2021 mais uniquement les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Cette nouvelle demande se heurte aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'actualisation par l'expert ne pouvant être considérée comme la survenance ou la révélation d'un fait au sens du second alinéa de ce texte. En revanche, les autres intimées n'élevant aucune contestation sur ce point, la demande des époux [W] d'obtenir des montants actualisés sera accueillie pour les désordres autres que le désordre n°11. Par ailleurs, les sommes réclamées par les appelants correspondent aux montants hors taxes alors que, dans leurs conclusions du 7 mai 2021, ils réclamaient des sommes toutes taxes comprises. Aucun élément dans le corps de leurs dernières conclusions ne laisse penser qu'il s'agit d'une erreur matérielle alors que les intimées ont conclu sur le taux de TVA pour demander soit qu'il soit fixé à 10 % ou 20%, soit que leur condamnation soit limitée au montant hors taxes. C'est donc le montant figurant dans le dispositif de leurs conclusions qui sera pris en considération. Enfin, l'autorité de chose jugée fait également obstacle aux demandes des sociétés CEB, RCB et Pouessel de voir limiter leur condamnation envers les maîtres de l'ouvrage à leur part de responsabilité telle que définie par l'arrêt du 16 septembre 2021, leur responsabilité ayant été retenue in solidum. Sur les désordres 1, 18 et 25 Le montant des travaux de reprise actualisé valeur 2021 s'élève à 7 011 € HT (3 075 € + 3 690€ + 246 €). La société Concept Habitat 35 est condamnée à payer cette somme aux époux [W]. La société RCB est condamnée à la garantir de cette condamnation dans la limite de 30 % de 3075 € correspondant au montant de la réparation du désordre 1. Sur le désordre 11 Le montant des travaux de reprise valeur 2014 s'élève à 58 000 € HT. La société Concept Habitat 35, la société CEB et la société Bouillet sont condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [W]. La société CEB est condamnée à garantir la société Concept Habitat 35 de cette condamnation à hauteur de 70 % et la société Bouillet à hauteur de 5 %. La société Concept Habitat 35 est condamnée à garantir la société CEB à hauteur de 25% et la société Bouillet à hauteur de 5 %. Sur les désordres 13 et 28 Le montant des travaux de reprise valeur 2021 s'élève à 1 230 € HT pour le premier et à 369 € HT pour le second. La société Concept Habitat 35 et la société Bouillet sont condamnées in solidum à payer ces sommes aux époux [W]. La société Bouillet est condamnée à garantir la société Concept Habitat 35 de cette condamnation dans la limite de 80 % de la somme de 1 230 € correspondant au désordre n°13. Sur les désordres 15 et 30 Le montant des travaux de reprise valeur 2021 s'élève à 1 230 € HT pour le premier et à 3 690 € HT pour le second. La société Ferreira est condamnée à payer la somme de 4 920 € aux époux [W]. Sur le désordre 23 Le montant des travaux de reprise valeur 2021 s'élève à 615 € HT. La société Concept Habitat 35 et la société Pouessel sont condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [W]. La société Pouessel est condamnée à garantir la société Concept Habitat 35 à hauteur de 80 % de cette condamnation et la société Concept Habitat 35, à garantir la société Pouessel à hauteur de 20%. Sur le désordre 31 Le montant des travaux de reprise valeur 2021 s'élève à 615 € HT. La société Pouessel est condamnée à payer cette somme aux époux [W]. Sur les préjudices annexes Les époux [W] réclament une indemnité de 5 000 € en motivant leur demande par le retard de travaux, qui les a contraints à vivre dans une maison inachevée pendant six mois, par les désagréments liés aux désordres et non conformités et par les tracas et le temps passé à l'expertise et à la gestion de la procédure. Les intimées concluent au débouté. Contrairement à ce que fait plaider la société Concept Habitat 35, les préjudices allégués ne sont précisément pas de la nature de ceux qui sont inhérents à tout chantier, celui des appelants ayant été perturbé à la fois par de nombreuses non conformités contractuelles et aux règles de l'art et par un retard de travaux. La demande des époux [W] est justifiée au regard de ce qui a été jugé le 16 septembre 2021, la somme réclamée n'étant nullement excessive. L'ensemble des intimées a contribué aux préjudices décrits plus haut, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ferreira et la société RCB, de sorte qu'une condamnation in solidum sera prononcée à leur égard. S'agissant des recours en garantie, une part prépondérante sera attribuée aux sociétés Concept Habitat 35 et CEB, la hauteur sous plafond non conforme qui justifie la demande de démolition-reconstruction et le retard de travaux étant les causes principales de la privation de jouissance. Le partage de responsabilité sera donc opéré comme suit : - Concept Habitat : 30% - CEB : 30 % - RCB : 10 % - Ferreira : 10 % - Pouessel : 10 % - Bouillet : 10 %. Sur les intérêts au taux légal Les époux [W] demandent que toutes les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient de distinguer selon les condamnations, l'actualisation de celles au titre des travaux de reprise et les intérêts au taux légal indemnisant le même préjudice lié au retard. Dès lors, la condamnation à payer la somme de 58 000 € au titre du désordre 11 portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de l'assignation, tandis que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les époux [W] sont déboutés du surplus de leurs prétentions. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Concept Habitat 35, la société RCB, la société CEB, la société Pouessel, la société Bouillet et la société Ferreira sont condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel et à payer aux époux [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. Les recours en garantie s'exerceront comme suit au prorata des condamnations au titre des travaux de reprise : - Concept Habitat : 28 % - CEB : 53 % - RCB : 5 % - Ferreira : 6,5 % - Pouessel : 1,5 % - Bouillet : 6 %. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : Vu l'arrêt du 16 septembre 2021 rectifié le 16 décembre suivant, DECLARE irrecevable la demande des époux [W] au titre des désordres n°2 à 7, 10 et 26, CONDAMNE la société Concept Habitat 35 à payer la somme de 7 011 € aux époux [W] au titre des désordres 1, 18 et 25, CONDAMNE la société [Localité 13] Construction Bâtiment à garantir la société Concept Habitat 35 de la condamnation dans la limite de 30 % de 3 075 € au titre du désordre 1, CONDAMNE in solidum la société Concept Habitat 35, la société CEB et la société Bouillet Menuiserie à payer la somme de 58 000 € aux époux [W] au titre du désordre 11, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 jusqu'à complet paiement, CONDAMNE la société Concept Habitat 35 et la société Bouillet à garantir la société CEB de cette condamnation à hauteur de, respectivement, 25% et 5 %, CONDAMNE la société CEB et la société Bouillet à garantir la société Concept Habitat 35 à hauteur de, respectivement, 70 % et 5 %, CONDAMNE in solidum la société Concept Habitat 35 et la société Bouillet Menuiserie à payer aux époux [W] la somme de 1 230 € au titre du désordre 13 et la somme de 369 € au titre du désordre 28, CONDAMNE la société Bouillet Menuiserie à garantir la société Concept Habitat 35 de la condamnation au titre du désordre n°13 à hauteur de 80 %, CONDAMNE la société Ferreira Ravalement à payer aux époux [W] la somme de 4 920 € au titre des désordres 15 et 30, CONDAMNE in solidum la société Concept Habitat 35 et la société Nouvelle Toiture Pouessel à payer aux époux [W] la somme de 615 € au titre du désordre 23, CONDAMNE la société Nouvelle Toiture Pouessel à garantir la société Concept Habitat 35 de cette condamnation à hauteur de 80 %, CONDAMNE la société Concept Habitat 35 à garantir la société Nouvelle Toiture Pouessel de cette condamnation à hauteur de 20%, CONDAMNE la société Nouvelle Toiture Pouessel à payer aux époux [W] la somme de 615 € au titre du désordre 31, CONDAMNE in solidum la société Concept Habitat 35, la société [Localité 13] Construction Bâtiment, la société CEB, la Société Nouvelle Toiture Pouessel, la société Bouillet Menuiserie et la société Ferreira Ravalement à payer aux époux [W] la somme de 5 000 € au titre des préjudices annexes, FIXE le partage de responsabilité comme suit : - Concept Habitat 35 : 30% - CEB : 30 % - RCB : 10 % - Ferreira : 10 % - Pouessel : 10 % - Bouillet : 10 %, DIT que les condamnations autres que celle prononcée au titre du désordre 11 porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DEBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE in solidum la société Concept Habitat 35, la société [Localité 13] Construction Bâtiment, la société CEB, la Société Nouvelle Toiture Pouessel, la société Bouillet Menuiserie et la société Ferreira Ravalement à payer aux époux [W] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Concept Habitat 35, la société [Localité 13] Construction Bâtiment, la société CEB, la Société Nouvelle Toiture Pouessel, la société Bouillet Menuiserie et la société Ferreira Ravalement aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, FIXE le partage de responsabilité comme suit au titre des dépens et des dommages-intérêts : - Concept Habitat 35 : 28 % - CEB : 53 % - RCB : 5 % - Ferreira : 6,5 % - Pouessel : 1,5 % - Bouillet : 6 %, CONDAMNE les sociétés Concept Habitat 35, [Localité 13] Construction Bâtiment, CEB, Nouvelle Toiture Pouessel et Ferreira Ravalement à se garantir mutuellement des condamnations au titre des préjudices annexes, des frais irrépétibles et des dépens dans les proportions indiquées plus haut en principal, intérêts, frais et accessoires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à la soci
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635237ac8c924eadffcc4a41
Données disponibles
- Texte intégral