Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ab8c924eadffcc4a3b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°436/2022 N° RG 19/05695 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBRJ Mme [D] [E] C/ Association AGORA JUSTICE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [D] [E] née le 20 Décembre 1958 à [Localité 4] - COTE D'IVOIRE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Association AGORA JUSTICE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [E] a été embauchée en qualité d'intervenante socio-judiciaire par l'ASSOCIATION AGORA JUSTICE selon un contrat à durée déterminée en date du 11 mars 1996. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de plusieurs autres contrats à durée déterminée. Par la suite, Mme [E] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 13 octobre 2001, puis à temps complet à compter du 29 novembre 2001. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2018, la salariée a reçu notification d'un avertissement pour propos et comportement irrespectueux envers la directrice. Ultérieurement, l'Association AGORA JUSTICE étant confrontée à des difficultés économiques, Mme [E] a reçu notification d'un licenciement pour motif économique par courrier recommandé en date du 19 octobre 2018. *** Sollicitant l'annulation de la sanction d'avertissement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 1er octobre 2018 et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Ordonner la communication en original de la 'délégation de pouvoir' datée du 1er janvier 2018, - A défaut, dire et juger que l'avertissement litigieux n'a pas été infligé par l'employeur ou son légitime délégataire du pouvoir disciplinaire, - Ordonner l'audition de Monsieur [G], ès qualités de président de l'association au 1er janvier 2018, - Dire et juger que l'avertissement du 19 avril 2018 est irrégulier, injustifié, disproportionné et en conséquence, l'annuler, - Condamner l'Association au paiement des sommes et indemnités suivantes : - Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 000,00 € - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 € - Ordonner l'exécution provisoire, - Entiers dépens. L'ASSOCIATION AGORA JUSTICE a demandé au conseil de : - Constater la régularité formelle de l'avertissement notifié le 19 avril 2018 et en confirmer le bien fondé, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €. Par jugement en date du 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit que Mme [I] [C], directrice, avait délégation de pouvoir en matière disciplinaire, - Constaté la régularité formelle de l'avertissement notifié le 19 avril 2018 et en a confirmé le bien fondé, - Débouté Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté l'Association AGORA JUSTICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie. *** Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 août 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de QUIMPER le 18 juillet 2019, - Dire et juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes ; Eventuellement, avant dire droit : - Ordonner la communication en original de la «délégation de pouvoir» datée du 1er janvier 2018, et/ou ordonner l'audition de Monsieur [G], ès qualités de Président de l'Association au 1er janvier 2018, - Dire et juger que l'avertissement litigieux n'a pas été infligé par l'employeur ou son légitime délégataire du pouvoir disciplinaire, - Dire et juger que l'avertissement qui lui a été infligé le 19 avril 2018 est irrégulier, injustifié et disproportionné et en conséquence l'annuler, - Condamner l'Association AGORA JUSTICE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner l'Association AGORA JUSTICE à payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 janvier 2020, l'ASSOCIATION AGORA JUSTICE demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de QUIMPER le 18 juillet 2019, - Débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [D] [E] à verser à l'Association une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avertissement notifié à la salariée le 19 avril 2018 est ainsi rédigé : 'Le jeudi 5 avril, le lendemain de mon déplacement professionnel à [Localité 6], vous m'avez interpellé sur le fait que je n'étais pas joignable lors de mon absence. Vous avez alors évoqué que 'j'allais me balader à [Localité 6]' et par deux fois je vous ai signifié que je ne permettais pas que vous me teniez de tels propos. Le 17 avril, je vous ai surpris dans le couloir de l'Association singeant mon comportement en disant à Madame [K] qu'elle pouvait la joindre sur son portable par sms. Cette consigne était celle que j'avais donné lors de mon déplacement à [Localité 6]. Ce comportement n'est pas non plus tolérable. Je tiens à vous signifier que je n'accepterai plus de tels propos ou comportements irrespectueux à l'avenir. La présente lettre constitue un avertissement qui sera mis à votre dossier. ' Mme [E] conteste la régularité formelle de l'avertissement reçu, en mettant en doute l'authenticité de la délégation de pouvoir du président de l'association faite à la directrice qui est produite aux débats, et en reprochant à la partie adverse de persister à ne pas la produire en original. Elle fait valoir que cette délégation est surchargée d'impressions suspectes, que ses pages ne sont pas paraphées, que Mme [C] n'a pas fait précéder sa signature de la mention obligatoire la plus importante, soit 'bon pour délégation de pouvoirs', qu'elle a été signée curieusement en date du 1 er janvier 2018, et deux ans après l'embauche de la directrice, dont l'association s'abstient de produire le contrat de travail. Elle critique les premiers juges en ce qu'ils n'ont pas répondu à ces légitimes interrogations et se sont contentés de dire qu'ils considéraient le document produit comme valide. Contestant également la teneur de l'avertissement, qu'elle estime infondé et au surplus disproportionné, elle leur reproche de n'avoir pas tenu compte des témoignages de salariés qui démontrent formellement l'absence de tout langage ou comportement inconvenant de sa part, de n'avoir pas même évoqué ces attestations, et d'avoir affirmé péremptoirement que 'par deux fois au moins Mme [D] [E] a tenu des propos inconvenants ou a eu un comportement inapproprié en présence d'autres collègues sur sa directrice', alors que l'employeur ne verse strictement aucune pièce à son dossier et présente des explications incohérentes sur les faits. L'association intimée réplique qu'en sa qualité de directrice de l'association, Mme [C] bénéficie d'une délégation de pouvoirs notamment en matière de gestion du personnel ; que, visiblement surprise par cette délégation, la salariée n'hésite pas à sous entendre qu'il s'agirait d'un faux établi pour les besoins de la cause, mais que, valablement établie, elle ne saurait être remise en cause ; que l'avertissement est justifié par les remontrances adressées par la salariée à Mme [C] lors du retour de cette dernière d'un déplacement professionnel à [Localité 6] le 5 avril 2018 effectué avec la présidente de l'association, alors que d'évidence il n'appartient pas à Mme [E] de formuler un jugement et une appréciation quant à la possibilité de joindre ou non, pendant une seule journée, sa supérieure hiérarchique au cours d'un déplacement professionnel ; que son comportement le 17 avril 2018 ne peut davantage être toléré, d'autant que suite au changement de gouvernance intervenu au sein de l'association, elle avait adopté un comportement de défiance vis-à-vis de la nouvelle directrice, dont elle n'avait de cesse de critiquer les décisions, ainsi que les directives qui pouvaient lui être données, et que c'est dans ce contexte que l'avertissement lui a été adressé. *** Contrairement à ce qu'indique Mme [E], la délégation ne porte pas de surcharge, seulement des références informatiques et la date d'impression du document. La délégation de pouvoir est en cohérence avec le niveau de compétence et de responsabilité de Mme [C], directrice de l'association, elle est clairement définie. L'écrit n'étant pas une condition de validité de la délégation de pouvoir, l'absence de paraphe des pages est sans incidence, de même que l'absence de mention 'bon pour acceptation de pouvoir' de la directrice qui a mentionné 'lu et approuvé', acceptant ainsi la délégation, ce qu'elle a confirmé en exerçant effectivement le pouvoir disciplinaire, par la notification de l'avertissement.Le seul fait que la délégation soit datée du 1er janvier 2018 ne constitue pas un motif suffisant pour la suspecter de faux. En tout état de cause cette date est antérieure à l'avertissement et a laissé un délai largement suffisant pour permettre une signature du document par le délégant et le délégataire bien antérieurement à la sanction. Le moyen de l'irrégularité formelle de l'avertissement doit en conséquence être écarté et la demande de production de la pièce en original ainsi que de l'audition du président de l'association rejetée. Sur le fond, l'association intimée ne produit aucune pièce à l'appui des griefs exposés dans l'avertissement, qui ne repose que sur l'exposé des griefs fait par la directrice elle-même. En revanche, au soutien de sa contestation de la sanction, Mme [E] produit des attestations de collègues qui contredisent cet exposé, et des courriels. Il résulte des courriels qu'elle produit (ses pièces 8-1 à 8-4) que l'association avait été saisie le 30 mars 2018 de l'évaluation de la situation de deux enfants dans un contexte de violences conjugales sur demande de la Gendarmerie de [Localité 5], et qu'il a été en réponse adressé au Procureur de la République de Quimper des informations par mail le 3 avril 2018 à 18h18. A 18h30 le même jour, le Procureur a demandé que les informations soient transmises sous forme de note ou rapport, en vue d'une évaluation de la situation par les services sociaux. Le 4 avril 2018 Mme [E] a tenté de joindre en vain, par téléphone et par mail, Mme [C] et lui a indiqué que si elle n'avait pas de nouvelles avant midi, elle envoyait la note en l'état, compte tenu de l'urgence. Le 4 avril 2018 à 14h59 le commissariat a adressé un mail à l'association concernant la même famille, et demandant une attention particulière à cette situation. Le 5 avril 2018 à 9h47 Mme [E] a adressé un mail à la directrice en lui rappelant que la situation n'avait pas été traitée et lui demandant qui serait en charge de l'évaluation. Puis, à 10h54, Mme [E] lui a adressé un autre mail lui signalant l'urgence de la situation, dont elle souhaitait l'aviser, n'ayant pu la joindre la veille ni sur son portable professionnel ni sur le portable personnel. Mme [R], intervenante socio judiciaire collègue de Mme [E], explique dans son attestation qu'elle était présente lorsque la directrice est entrée dans le bureau de cette dernière pour échanger sur la note envoyée au Parquet la veille sans double signature ; qu'au cours de cet échange Mme [E] a interpellé la directrice sur l'importance d'être joignable mais qu'à aucun moment elle n'a été irrespectueuse, ni n'a utilisé les mots 'se balader à [Localité 6]'. Les éléments produits par Mme [E] établissent donc qu'elle s'est trouvée confrontée à une situation d'urgence dans laquelle elle avait besoin de joindre la directrice, du fait de l'exigence de la double signature des rapports imposée par la procédure interne, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. L'affirmation par la salariée de la nécessité que la directice soit joignable pour que les rapports soient envoyés sous la double signature s'insère dans un échange professionnel au sujet de l'envoi qui venait d'être fait d'un rapport sans double signature. La directrice elle-même avait pris l'initiative de cet échange, de sorte que le rappel qui lui a été fait par Mme [E] n'apparaît être par conséquent qu'une simple réponse faite sur le sujet. Il n'est par suite pas établi qu'elle ait eu à cette occasion une attitude irrespectueuse à l'égard de la directrice, de sorte que le grief doit être écarté. S'agissant du second grief, Mme [K] explique que le 17 avril 2018 sa collègue Mme [E] au retour de déjeuner et alors qu'elles étaient dans l'escalier, lui a dit qu'elle devait se rendre au bureau d'aide aux victimes au sein du tribunal de grande instance (où le service ne dispose pas de poste téléphonique precise-t-elle) et qu'elle serait joignable sur son portable, par SMS. Elle indique que Mme [C] était présente accoudée à la rembarde, rigolant et faisant répéter à Mme [E] qu'elle était joignable. Il ressort de cette attestation, non utilement contredite par la partie intimée, que la précision selon laquelle Mme [E] informait être joignable n'était pas une allusion ironique à l'injoignabilité de la directrice. Le grief doit également être écarté, de sorte que l'avertissement notifié à Mme [E] est dépourvu de fondement et doit être annulé. Le préjudice que cette sanction a occasionné à la salariée, compte tenu de son âge (née en 1958), de son ancienneté de 22 ans sans passé disciplinaire, doit être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Il est inéquitable de laisser à Mme [E] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui seront mis, à hauteur de 3.000 €, à la charge de l'association Agora Justice, laquelle, succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Agora Justice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Rejette la demande de production en original de l'avertissement du 19 avril 2018 et la demande d'audition du président de l'association Agora Justice, Annule l'avertissement notifié à Mme [D] [E] le 19 avril 2018, Condamne l'association Agora Justice à payer à Mme [E] les sommes de : -1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Deboute l'association Agora Justice de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne l'association Agora Justice aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
635237ab8c924eadffcc4a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel