Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a98c924eadffcc4a33
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 200 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°433/2022
N° RG 19/04371 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4TZ
Mme [K] [Z]
C/
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE [Localité 7] COTE DE GR ANIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022
En présence de Madame [J] médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
née le 30 Juin 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT DE [Localité 7] COTE DE GRANIT Etablissement public industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Armel NICOL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7] côte de granit (ci-après: le syndicat mixte) est un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet l'aménagement, l'équipement, le développement, l'entretien, l'exploitation et la gestion de l'aéroport de [6].
Il est composé de structures publiques communales, départementales, régionales et étatiques réunissant: le département des Côtes d'Armor, la chambre de commerce et d'industrie, des Côtes d'Armor, [Localité 7] Trégor Communauté (LTC) ainsi que les communautés de communes du [Localité 5], de [Localité 11] et de la presqu'île de [Localité 8].
Depuis 2009, la ligne aérienne entre [Localité 7] et [Localité 12] [Localité 10] est exploitée par le syndicat mixte dans le cadre d'une délégation de service public.
Le syndicat mixte employait 22 salariés, dont Mme [K] [Z].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Mme [K] [Z] a été engagée par le syndicat mixte dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril au 30 juin 2005.
Elle exerçait les fonctions d'agent d'escale à temps plein. Le contrat a été renouvelé le 22 juin 2005, jusqu'au retour de la salariée en congé maternité.
Par la suite, plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus, avant que Mme [Z] ne soit embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2008. Elle exerçait alors les fonctions d'agent d'escale à temps partiel, à hauteur de 30 heures par semaine.
Par avenant en date du 1er septembre 2010, Mme [Z] se voyait confier les fonctions d'agent de coordination d'exploitation.
Par un nouvel avenant du 1er janvier 2014, elle était employée aux fonctions de technicienne, filière exploitation.
Depuis le 05 janvier 2016, Mme [Z] est reconnue travailleur handicapé.
Le 12 novembre 2015, la compagnie Air France annonçait au syndicat mixte la résiliation du contrat de commercialisation des titres de transport Air France et autres services à l'aéroport de [Localité 7], à effet au 31 mars 2016.
En ce sens, une restructuration interne du service escale était envisagée par le syndicat mixte, le projet étant de supprimer un poste d'agent d'escale, de réduire le temps de travail des trois autres agents d'escales et de privilégier la polyvalence.
Suite au refus de trois salariées d'accepter les propositions de modification de contrat de travail qui leur avaient été faites, le syndicat mixte a adressé à Mme [Z] le 20 mars 2016 une proposition de reclassement consistant à réduire son temps de travail à hauteur de 104 heures par mois.
Par courrier en date du 04 avril 2016, la salariée a refusé la proposition de reclassement et elle a demandé la communication des critères d'ordre des licenciements.
Le syndicat mixte répondait à la salariée le 13 avril 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé en date du 12 mai 2016, Mme [Z] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2016.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et elle a quitté les effectifs du syndicat mixte le 16 juin 2016.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 19 avril 2017 et a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner le Syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7] à lui payer la somme de 22 000 €, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- Condamner le même à lui payer la somme de 5 510,17 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 551,02€ d'indemnité de congés payés afférente ;
- A tout le moins, condamner le même au paiement de la somme de
1 836,72 €, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 183,67 € d'indemnité de congés payés afférente ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés ;
- Condamner le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7] à lui payer la somme de 22 000 €, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
En tout état de cause :
- Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
- Condamner le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7] au paiement de la somme de 9 330,68 € de rappel de salaire sur la base d'une durée de travail à temps complet, outre la somme de 933,07 € d'indemnité de congés payés afférente ;
- Condamner le même au paiement de la somme de 46,40 € de rappel d'indemnité de servitude ("indemnités kilométriques du dimanche")
- Condamner le même au paiement de la somme de 1 € d'indemnité de congés payés afférente;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Le syndicat mixte demandait au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Rejeter les pièces 27, 28, Y1 et Y2, Ad produites par Madame [Z] ;
- Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Condamné le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7]-Côte de Granit à verser à Madame [K] [Z] une somme de 40,60 € au titre d'un rappel d'indemnité de servitude et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017;
- Débouté Madame [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Madame [K] [Z] à verser au Syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7]-Côte de Granit une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [K] [Z] aux dépens.
***
Mme [Z] a fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Guingamp excepté en ce qu'il a jugé que le Syndicat Mixte de l'aéroport de [Localité 7] n'avait pas respecté l'usage en vigueur s'agissant des indemnités kilométriques du dimanche mais en réformer le montant à hauteur de 46,40 euros,
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Requalifier le contrat à temps partiel de Madame [Z] en contrat à temps complet;
En conséquence :
- Condamner le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 7] au paiement des sommes suivantes:
* 22.000 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 5.511,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 551,13 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- A tout le moins, condamner le Syndicat Mixte de l'aéroport de [Localité 7] au paiement des sommes suivantes:
* 1.837,09 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis au regard du statut de travailleur handicapé de Madame [Z],
- 183,71 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente ;
- A titre subsidiaire,
- Condamner le Syndicat Mixte de l'aéroport de [Localité 7] au paiement de la somme de 22.000 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;
- En tout état de cause : Requalifier le contrat à temps partiel de Madame [Z] en contrat à temps complet;
- Condamner le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 7] au paiement des sommes suivantes:
* 9.330,68 euros de rappel de salaire sur la base d'une durée de travail à temps complet,
* 933,07 euros d'indemnité de congés payés afférente,
* 46,40 euros au titre de l'usage afférent aux indemnités kilométriques du dimanche,
- Débouter le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions,
- Condamner le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 7] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Mme [Z] fait valoir en substance que:
- Le syndicat mixte connaît des difficultés structurelles depuis de nombreuses années, ce qui a justifié la mise en place d'une délégation de service public pour bénéficier de l'appui financier des collectivités territoriales ; l'aéroport n'est pas soumis à un marché concurrentiel au même titre qu'une entreprise quelconque; aucune menace concrète ne pesait donc sur la compétitivité du syndicat mixte ;
- L'activité de vente de titres Air France au sein de l'aéroport représentait environ 500 euros de chiffre d'affaires mensuel ; cela ne pouvait justifier le licenciement de quatre salariées ;
- Les difficultés économiques évoquées dans le rapport de la cour des comptes du 4 avril 2017 relèvent du seul coût excessif de la ligne aérienne [Localité 7]-[Localité 12] [Localité 10] et non du fonctionnement interne du syndicat mixte ; malgré la suppression d'un comptoir Air France, le site internet de l'aéroport révèle des horaires d'ouverture du comptoir d'accueil nécessitant l'emploi des agents d'escale ; le syndicat mixte a été contraint de réembaucher dans le courant de l'année 2016; rien ne justifiait de rompre les contrats de travail avant le terme de la délégation de service public ;
- Le préavis devait être de trois mois compte-tenu de la situation de travailleur handicapé de la salariée ;
- Son ancienneté a été minorée, sa situation de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte et aucun point ne lui a été attribué au titre des qualités professionnelles: les critères d'ordre des licenciements n'ont donc pas été respectés ;
- Le contrat de travail ne contient pas de précision sur la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; la salariée n'avait pas de visibilité sur ses plannings de travail qui étaient modifiés sans respect d'un délai de prévenance ; cette situation l'a conduite à travailler plus de 35 heures par semaine ; elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;
- La direction a abandonné à compter d'août 2015 la pratique qui existait depuis plusieurs années, consistant à verser aux salariés une indemnité dite 'de servitude', dès lors que le travail était effectué avant 6h du matin, après 21h30, les samedis, dimanches et jours fériés ; la dénonciation de cet usage d'entreprise est irrégulière; de plus, les dispositions de l'article 37 de l'accord de branche imposaient le versement de l'indemnité.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 décembre 2019, le syndicat mixte demande à la cour d'appel de:
- Débouter Madame [Z] de son appel principal.
- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Guingamp, excepté en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [Z] au titre des indemnités de servitude à hauteur de 40,60 euros;
- Débouter en conséquence, Madame [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il condamne le Syndicat Mixte de l'Aéroport de [Localité 7] au paiement d'une somme de 40,60 € au titre d'un rappel d'indemnité de servitude avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017.
- La débouter de sa demande reconventionnelle s'il échet.
- La condamner à verser au syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7] Cote de Granit Rose la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Le syndicat mixte fait valoir en substance que:
- Les bilans et comptes de résultat sur trois ans démontrent une situation économique très tendue, avec un déficit systématique ; il n'y a pas lieu de distinguer entre le fonctionnement du syndicat mixte et celui de la ligne [Localité 7]-[Localité 12], le syndicat ayant entre-autres pour objet d'assurer le fonctionnement de cette ligne aérienne ; la ligne a généré un déficit d'exploitation de 324.718 euros en 2016 ;
- Le rapport de la cour des comptes souligne la nécessité de ramener le nombre de vols hebdomadaires à 14 contre 24, outre une forte chute des produits liés à l'activité aérienne, ce qui imposait la prise de mesures avant la renégociation de la délégation de service public au mois de septembre 2017 ; la participation des collectivités territoriales et de l'Etat était très amoindrie ; le comptoir Air France devait fermer par suite de la résiliation, à l'initiative de cette compagnie, du contrat de commercialisation des titres de transport ; la réorganisation du service s'imposait donc afin de prévenir des difficultés économiques susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'emploi ;
- Le syndicat étant gestionnaire de fonds publics avait un devoir de vigilance sur leur utilisation ;
- Il n'y a plus actuellement ni comptoir de vente, ni comptoir d'accueil ; le chef d'escale ne peut que donner des renseignements très limités aux clients de l'aéroport faute de disposer des outils informatiques anciennement mis à disposition par la compagnie Air France ;
- Tout a été fait pour tenter de reclasser les salariées, Mme [Z] ayant refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite ;
- Le recrutement de M. [L] en contrat de professionnalisation n'est intervenu que par suite du refus de reclassement opposé par la salariée et dans les limites du temps refusé ; ce salarié n'a jamais été employé à temps plein à l'escale ;
- Il n'existe pas en l'espèce de groupe poermettant une permutation du personnel; les collectivités territoriales et la CCI ne bénéficient ni de la même activité, ni d'une organisation ou d'un lieu d'exploitation pouvant caractériser un groupe de reclassement ; le syndicat mixte, au-delà de ses obligations légales et coinventionnelles, a pris attache avec différents intervenants locaux (communauté de communes [Localité 7] Trégo Communauté, conseil départemental, CCI, aéroports de [Localité 4] et [Localité 9] ;
- Les critères légaux et conventionnels d'ordre des licenciements ont été pris en compte ; Mme [Z] n'a pas de charges de famille ; c'était la plus récemment recrutée et elle ne peut faire remonter son ancienneté au 1er avril 2005 puisque les périodes d'emploi en contrat de travail à durée déterminée puis en intérim ont connu des interruptions avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu ; en tout état de cause, elle avait moins de dix ans d'ancienneté ; elle n'a signalé sa situation de handicap que postérieurement à la présentation aux délégués du personnel du projet de licenciement et le handicap ne constitue pas en soi un critère ; les qualités professionnelles ont bien été prises en compte ;
- Le contrat de travail prévoyait la répartition hebdomadaire des heures de travail sous forme de planning, dont la remise est attestée ; l'examen des relevés d'heures démontre qu'il n'y avait pas de dépassement de la durée mensuelle du travail ; la salariée omet de retrancher des périodes d'arrêts maladie dans sa réclamation d'un salaire à temps complet ; elle connaissait à l'avance l'organisation de son temps de travail ;
- Il n'est pas démontré l'existence d'un usage concernant le paiement de l'indemnité kilométrique du dimanche.
***
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 19/04330 et RG 19/04371 sous le numéro RG 19/04371.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 19/04303 et RG 19/04371 sous le numéro RG 19/04371.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 juillet 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la date de prononcé de l'arrêt étant fixée au 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
En vertu de l'article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, s'agissant d'un licenciement notifié par lettre en date du 6 juin 2016, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Il est contant que la réorganisation de l'entreprise à l'origine d'une proposition de modification du contrat de travail du salarié présente un caractère économique, si elle est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Il s'agit pour l'employeur, dans cette dernière hypothèse, d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants, ce qui suppose que soit démontrée la réalité de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, l'article L1233-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique en date du 6 juin 2016 qui fixe les limites du litige, énonce:
'(...) Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour le motif économique ci-dessous, sous réserve de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (...). Ce motif économique que nous avons déjà précisé dans la lettre vous convoquant à un entretien préalable à cette éventuelle mesure ainsi que lors de l'entretien préalable, est le suivant:
Réorganisation du syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 7] (gestionnaire de la plate-forme), pour en sauvegarder la compétitivité entraînant la suppression de votre poste de travail, nos recherches de reclassement n'ayant pu aboutir (...)'.
La lettre de licenciement développe ensuite en pages 2 à 4, l'exposé des difficultés économiques invoquées, se traduisant par une chute du chiffre d'affaires réalisé par Air France au comptoir (183.614 euros en 2015 contre 444.704,25 euros en 2005) outre une chute de la commission reversée au syndicat mixte (6.714,38 euros en 2015 contre 17.788,17 euros en 2005).
Il est ajouté que les collectivités, sollicitées à hauteur de 840.000 euros sur le fonctionnement et 2.650.000 euros pour la compensation financière, perçoivent de moins en moins de dotations de l'Etat, tandis que les charges du syndicat mixte augmentent et que la chambre de commerce et d'industrie a souhaité se retirer. Son taux de participation étant passé de 17% à 8,26 % et 5% en 2017, les autres collectivités ne pouvant pas assumer la différence, avec cette conclusion: 'Des économies vitales sont recherchées sur le fonctionnement, sur la ligne et un autre format est envisagé afin de permettre aux partenaires de pouvoir financer la ligne'.
Le syndicat mixte verse aux débats un rapport de la chambre régionale des comptes en date du 4 avril 2017, portant sur la gestion de cet établissement public industriel et commercial au cours des exercices 2012 et suivants.
Il s'évince de ce rapport que la situation financière du syndicat mixte n'est équilibrée que dans la mesure où les déficits sont compensés par des contributions de ses membres et que les charges sur la période contrôlée ont augmenté de 45% en raison d'une part, de la participation croissante du syndicat au déficit de la ligne entre [Localité 7] et [Localité 12] et d'autre part, dans une moindre mesure, de l'évolution des charges de personnel et fiscales.
Sont en outre mis en évidence les éléments d'appréciation suivants:
- L'aéroport de [Localité 7] est, malgré l'apparence de comptes équilibrés, une structure 'sous perfusion' d'argent public ;
- Entre 2012 et 2016, l'augmentation de la participation versée au transporteur, d'une part et la diminution de la participation de l'Etat, d'autre part, ont conduit à une forte augmentation de la participation du syndicat mixte au fonctionnement de la ligne [Localité 7]-[Localité 12]. Les participations mandatées par le syndicat mixte entre les années d'exploitation 2011/2012 et 2014/2015 se sont accrues de 122 % ;
dans le même temps, les charges de personnel ont augmenté de 15,78 % et représentent environ 20% du total des charges ;
- Le syndicat mixte se trouvait confronté à la question de la pérennisation de l'aéroport à l'issue de la délégation de service public devant intervenir au mois de septembre 2017 puisque la charge annuelle de 3 millions d'euros correspondant au financement de la ligne [Localité 7]-[Localité 12] devenait difficilement supportable pour les collectivités territoriales en période de restrictions budgétaires, la compagnie HOP estimant être financièrement perdante dans les conditions d'exploitation évoquées et conditionnant sa candidature à une nouvelle délégation de service public à l'engagement d'une revalorisation de la participation publique évaluée entre 4 millions et 4,5 millions d'euros.
Le rapport concluait: 'Le modèle actuel n'est donc plus viable financièrement, notamment avec les diminutions des dotations de l'Etat' ;
- Une modification des obligations de service public a été approuvée par le comité syndical le 20 décembre 2016, étant prévu que le candidat à la future délégation de service public devait être choisi sur la base d'une prévision de 14 vols hebdomadaires contre 24 antérieurement.
Il est relevé au rapport que le déficit du syndicat mixte est directement lié à celui de la ligne.
Plus précisément sur le plan comptable, il est relevé que les comptes du syndicat mixte et ceux afférents à l'obligation de service public [Localité 12]-[Localité 7] sont confondus.
C'est donc à tort que l'appelante, qui évoque une perte de chiffre d'affaires limitée à 500 euros par mois, soutient qu'il conviendrait de distinguer deux budgets: celui relatif à la liaison aérienne d'une part et celui relatif au fonctionnement interne du syndicat mixte, affirmation contredite par les éléments objectifs que constituent non seulement l'objet du syndicat tel que défini par l'article 3 des statuts, mais également le rapport susvisé de la chambre régionale des comptes et les bilans comptables versés aux débats.
De même et outre l'existence relevée par l'appelante de difficultés économiques structurelles liées au financement des activités du syndicat mixte et singulièrement celles afférentes à la gestion de la ligne aérienne [Localité 7]-[Localité 12], qui allaient d'ailleurs conduire en 2013 à une revalorisation de la dotation versée à l'exploitant de cette ligne en compensation de son déficit, il est établi par la production des bilans et comptes annuels pour les années 2014 à 2016 que nonobstant cette revalorisation de la participation financière des collectivités territoriales, de la CCI et du syndicat mixte, associée toutefois à une diminution de la participation de l'Etat, des pertes ont été enregistrées (- 105.374 euros en 2014 ; - 195.395 euros en 2015 ; - 139.725 euros en 2016).
S'agissant d'un établissement public industriel et commercial, c'est à tort que la salariée vient soutenir, sans produire le moindre élément objectif à ce titre, que le syndicat mixte ne serait confronté à aucune concurrence et qu'il ne se serait agi, en procédant à une réorganisation du service, que de poursuivre l'objectif d'une économie de charges.
En effet, la vocation industrielle et commerciale de l'établissement dont s'agit implique son positionnement sur des activités économiques s'inscrivant dans un marché concurrentiel et le constat, à l'aube de la négociation d'une nouvelle délégation de service public, d'un déficit d'exploitation persistant conjugué à l'annonce par la compagnie Air France de la résiliation du contrat de commercialisation de ses titres de transport et autres services à effet au 31 mars 2016, devait conduire le syndicat mixte à anticiper des difficultés futures allant dans un sens croissant, ce qui impliquait de prendre les mesures adéquates destinées à prévenir des licenciements ultérieurs.
La réalité des difficultés économiques est avérée au vu des pièces comptables et du rapport susvisé de la chambre régionale des comptes, les dites difficultés ayant valablement conduit le syndicat mixte à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité.
La persistance relevée par l'appelante d'un comptoir d'accueil au sein de l'aéroport de [Localité 7] n'est nullement contradictoire avec le motif économique invoqué, dès lors qu'il s'agissait précisément pour l'employeur de se réorganiser afin de prévenir des difficultés économiques plus importantes, ce qui impliquait notamment de modifier l'organisation du service d'escale sans pour autant le supprimer.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le syndicat mixte s'est trouvé confronté au refus de la proposition de reclassement précise adressée à Mme [Z] le 20 mars 2016, aux termes de laquelle il lui était proposé une réduction de son temps de travail pour passer de 130 heures à 104 heures mensuelles, soit 24 heures par semaine, le courrier détaillant la répartition des jours et heures de travail et les modalités de rémunération.
Dans ces conditions, le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux et c'est à juste titre que les premiers juges ont en conséquence débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis:
L'article L 5213-9 du code du travail dispose: 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois'.
L'article L 1233-69 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose: 'L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes'.
En l'espèce, il est constant que Mme [Z], qui s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 5 janvier 2016 pour une durée de cinq années, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 juin 2016.
La lettre de licenciement énonce: '(...) Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 3 mois, dont le délai court à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, les sommes représentant votre indemnité de préavis seront réglées au Pôle Emploi (...)'.
Il résulte des échanges de courriels avec le Pôle emploi, versés aux débats par l'employeur et notamment des termes du courrier de Pôle emploi en date du 30 novembre 2016, que le règlement de la contribution du syndicat mixte, telle que prévue à l'article L1233-69 susvisé du code du travail, a été effectué à hauteur de trois mois de salaire.
Dans ces conditions et alors que tant les dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, que celles des conventions annexes relatives aux différentes catégories de personnel ne dérogent pas dans un sens plus favorable aux dispositions légales précitées, la demande de Mme [Z] tendant au paiement d'un solde équivalent à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, n'est pas fondée en droit.
Le jugement entrepris qui a débouté la salariée de ce chef de demande sera donc confirmé.
3- Sur la demande au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements:
En vertu de l'article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (...)".
L'article L1233-7 du code du travail précise que "lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L1233-5."
Par ailleurs, l'article 18 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose: 'En cas de licenciement collectif résultant soit de difficultés économiques, soit de mutations technologiques, soit de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, les critères d'ordre sont basés sur l'ancienneté dans l'entreprise à laquelle s'ajoutent des années supplémentaires liées aux situations suivantes :
' les charges de famille : majoration de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge ;
' la situation de parent isolé ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement: majoration de 1 année par enfant à charge fiscalement ;
' la reconnaissance de salarié en situation de handicap déclaré comme tel à l'entreprise et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % : majoration de 2 années ;
' la situation du salarié parent d'enfant en situation de handicap lourd (au moins 80 %) ou du salarié ayant un conjoint avec un handicap lourd (au moins 80 %): majoration de 2 années ;
' l'âge du salarié : s'il est âgé de 50 à 55 ans, majoration de 2 années ; s'il est âgé de plus de 55 ans : majoration de 4 années, sous réserve d'avoir au moins 10 ans d'ancienneté.
Les critères sont appliqués aux salariés à qualification professionnelle égale et exerçant leur activité sur le même site géographique (escale/aéroport, notamment) au sein de l'établissement concerné par les suppressions d'emploi (...)'.
En cas de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, il appartient donc à l'employeur d'établir un ordre des licenciements, sauf si tous les emplois d'une catégorie sont supprimés.
Par catégorie professionnelle, on entend les salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce, le document d'information et de consultation des délégués du personnel rédigé en application de l'article L1333-8 du code du travail expose que l'ordre des licenciements a été établi suivant l'article 18 susvisé de la convention collective du transport aérien au sol, à qualification professionnelle égale, en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'un an par enfant et autres personnes fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement.
Les deux tableaux reproduits dans le document d'information démontrent que le syndicat mixte a pris en compte d'une part les critères conventionnels et d'autre part les critères légaux de fixation de l'ordre des licenciements et que Madame [Z], dans la première hypothèse, totalisait 7,9 points, soit le total le plus faible sur les cinq salariés concernés par la mesure et, dans la seconde hypothèse, 1 point, soit là-encore le total le moins élevé.
Mme [Z] conteste ces résultats et soutient à ce titre que son ancienneté a été volontairement minorée par l'employeur, que sa situation de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte et qu'aucun point ne lui a été attribué au titre des qualités professionnelles, de telle sorte que si ces critères avaient été correctement appliqués, elle aurait dû bénéficier d'une proposition de modification de son contrat de travail.
S'agissant de l'ancienneté de la salariée, l'article 35 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose: 'Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental d'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3°, et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé'.
Au cas d'espèce, Mme [Z] ne peut utilement revendiquer une ancienneté remontant au 1er avril 2005, alors que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 2005 et renouvelé le 30 juin 2005 est arrivé à son terme le 30 septembre 2005, qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée n'a été signé que cinq mois plus tard le 1er mars 2006 pour s'achever, après renouvellement, le 20 décembre 2006 et qu'une période de plus de trois mois s'est alors écoulée avant qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ne soit signé le 26 mars 2007.
Trois missions d'intérim ont suivi, entre le 7 novembre 2007 et le 31 janvier 2008.
Le total des contrats de travail temporaires (contrats de travail à durée déterminée et contrats de mission en intérim) représente ainsi 16 mois et huit jours.
Ainsi, même en prenant en compte la durée des contrats à durée déterminée discontinus conclus avant l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2008, Mme [Z] totalisait moins de 10 ans d'ancienneté et elle ne pouvait donc bénéficier, à la différence des autres salariées concernées par le projet de licenciement, de la majoration de points prévue au titre de l'ancienneté.
S'agissant de la situation de travailleur handicapé, il est constant que Mme [Z] s'est vue reconnaître ce statut le 5 janvier 2016, dont elle justifie avoir informé l'employeur par courrier électronique en date du 16 février 2016, de telle sorte qu'à la date à laquelle ce dernier avait à fixer les critères d'ordre des licenciements, il devait être tenu compte de cette situation justifiant, au regard des critères retenus tels qu'ils sont mentionnés à la note d'information susvisée, l'attribution de 5 points supplémentaires.
S'agissant des qualités professionnelles, Mme [Z] se prévaut d'un organigramme fonctionnel, d'une augmentation de salaire consentie au mois de janvier 2014 et d'une attestation de sa collègue, Mme [K] [V] en date du 27 juin 2018, pour considérer qu'elle s'investissait au-delà du service d'escale, ses compétences n'ayant pas été prises en compte dans l'appréciation des critères d'ordre.
Aucun de ces éléments n'établit toutefois que Mme [Z] ait disposé d'une adaptabilité et de compétences telles qu'elles aient justifié l'attribution de 5 points supplémentaires, dont il faut relever qu'ils n'ont été attribués qu'à Madame [D] [F], qui avait 22,6 ans d'ancienneté et s'était vue confier la comptabilité d'escale et à Mme [T] [M] qui comptait quant à elle 17 ans d'ancienneté et assurait le traitement assistance, Mme [Z] disposant pour sa part de 7,9 ans d'ancienneté, sans qu'il résulte des pièces versées aux débats que les tâches relatives aux commandes de fournitures ou encore à la participation en qualité d'agent d'escale à des réunions de bilan sécurité organisées sous l'égide de la société Astriam Sécurité entre les mois de mars et juin 2010, répondent au critère d'adaptabilité du salarié défini dans le document d'information des délégués du personnel comme 'celui qui peut occuper plusieurs postes et qui a le plus de compétences extra mission escale'.
A ce titre, une augmentation de salaire de 4% reçue à compter du mois de janvier 2014 afin de valoriser le travail, les efforts fournis et l'implication professionnelle de l'intéressée, dont l'employeur indique sans être utilement contesté qu'elle a été attribuée à l'ensemble du personnel d'escale, n'est pas plus significative de la réunion des conditions requises sur la polyvalence et les compétences autres que celles exigées par la fonction d'agent d'escale.
Les termes de l'attestation susvisée de Mme [V] ne sont pas plus probants, ce témoin étant formellement contredit par M. [R] [F], chef d'escale et responsable sûreté de l'aéroport de [Localité 7], qui indique que Mme [Z] n'a jamais exercé les fonctions de référente sûreté, tandis qu'il s'évince du témoignage de Mme [D] [F] que la tâche d'exploitation des enquêtes réalisées auprès des passagers faisait partie intégrante des fonctions confiées aux agents d'escale.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que par suite de la prise en compte de son statut de travailleur handicapé, la salariée devait se voir attribuer 6 points dans le cadre de l'appréciation des critères d'ordre des licenciements.
Il est constant que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
En l'espèce, il résulte du total des points obtenus par les cinq salariées concernées par le projet de licenciement que Mme [F], qui totalisait 9 points, primait sur Mme [Z], totalisant donc 6 points, pour se voir proposer prioritairement un travail à temps plein mensualisé, ce qu'elle a accepté.
La preuve du préjudice allégué par Mme [Z] du fait de l'attribution d'un nombre de points insuffisants n'est donc pas rapportée, de telle sorte que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice subi pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel:
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, s'agissant d'un contrat de travail antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'une des mentions prescrites par ce texte fait présumer que le contrat a été conclu pour un temps plein.
Toutefois, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée, ce qui suppose que l'employeur démontre que l'emploi était à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'ait pas été dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, ni le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 25 janvier 2008, ni ses avenants, ne contiennent l'information légalement requise sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat du 25 janvier 2008 se bornant à énoncer: 'Vous devrez respecter l'horaire et la répartition hebdomadaire définis par la direction.
La répartition hebdomadaire de vos horaires de travail vous sera communiquée par votre hiérarchie sous forme d'un planning (...)', sans autre précision.
Or, Mme [Z] qui produit à cet égard des relevés d'heures pour la période allant du mois de janvier 2014 au mois d'avril 2016, soutient qu'elle n'avait ses plannings que tardivement, que ceux-ci étaient régulièrement modifiés sans délai de prévenance, qu'elle effectuait de nombreuses heures complémentaires dans des proportions pouvant approcher la durée légale de travail et qu'elle se trouvait dès lors dans l'incapacité de connaître à l'avance le rythme auquel elle devait travailler, devant se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
L'irrégularité formelle du contrat permet de présumer l'existence d'un travail à temps complet et il appartient au syndicat mixte de rapporter la preuve de ce que l'emploi était cependant bien à temps partiel.
Pas plus qu'en première instance, le syndicat mixte ne produit-il les plannings visés au contrat de travail, se bornant à invoquer sur ce point l'attestation de Mme [D] [F], technicienne d'escale, qui indique qu'elle était chargée de l'élaboration des plannings des agents d'escale dont faisait partie Mme [Z] et que 'pour une meilleure anticipation, ces plannings étaient affichés 8 à 12 semaines à l'avance conformément à la programmation des vols réguliers commerciaux et consultables sur Google-agenda par chacune (...)'.
Le témoin ajoute: 'Une extension ou modification de planning pouvait intervenir lors de vols supplémentaires, soit prévus 72h à l'avance, soit selon les contraintes d'exploitation de la compagnie (...)'.
Ce dernier point permet de relever que le délai de prévenance de cinq jours rappelé au contrat de travail n'était pas respecté puisqu'il était au mieux de 72 heures et au pire des cas, moindre, selon le critère pour le moins imprécis et dénué de toute objectivité des 'contraintes d'exploitation de la compagnie'.
En outre et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, outre le fait que les relevés d'horaires ne peuvent être comparés aux plannings, faute de leur production par l'employeur, ils permettent cependant de constater en regard de la rubrique 'Divers (préciser motif modification/récupération)', de fréquentes modifications des horaires initialement prévus, ainsi et à titre d'exemple au mois de février 2014 (4 modifications sur 22 jours travaillés), mai 2014 (5 modifications sur 16 jours travaillés) ou juin 2014 (10 modifications sur 20 jours travaillés).
Les dépassements d'horaires par rapport aux prévisions affichées sur les relevés s'échelonnent entre 30 minutes et 1h30 par rapport à l'horaire programmé.
On relève en outre que figure sur le relevé du mois de janvier 2014 un total de 36 heures travaillées durant la semaine n°27, l'employeur soutenant qu'il convient de s'en tenir à l'absence de dépassement de la durée légale mensuelle du travail de 151,67 h.
Or, il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, ce texte fixant la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.
Il apparaît ainsi que Mme [Z] se trouvait dans l'impossibilité de savoir à quel rtythme elle devait travailler et qu'en pratique, elle devait se tenir en permanence à la disposition du syndicat mixte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, faute pour l'employeur de renverser utilement la présomption susvisée et sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Mme [Z] verse aux débats un décompte précis du rappel de salaire qu'elle revendique, incluant un rappel de prime d'ancienneté, en conséquence de la requalification de son contrat de travail.
Ce décompte révèle l'écart de salaire existant eu égard à la différence entre le temps de travail rémunéré (130 h) et le temps de travail effectif (151,67 h) sur la période allant du mois de juillet 2013 au mois de mai 2016.
ContrairemenArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L 5213-9 du code du travail disposearticle 35 de la convention collective nationalearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 26 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635237a98c924eadffcc4a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel