Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a78c924eadffcc4a2d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 8 358 856 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°430/2022 N° RG 19/03887 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3CL M. [R] [I] C/ SARL CALBERSON ARMORIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2022 En présence de Madame [K], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [I] né le 14 Novembre 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : SARL CALBERSON ARMORIQUE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [I] a été engagé par la SARL CALBERSON ARMORIQUE selon un contrat à durée indéterminée en date du 05 avril 1995. Il exerçait les fonctions d'employé d'exploitation, avant d'être promu au poste de responsable d'exploitation, statut cadre, à l'agence de [Localité 5], à compter du 3 septembre 2007. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports et activités auxiliaires. Le 02 mars 2016, M. [I] a été placé en arrêt de travail par son médecin pour 'burn-out'. L'arrêt, pour maladie simple, a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 18 octobre 2016. Le 22 novembre 2016, à l'issue d'une première visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste. Le 05 décembre 2016, l'inaptitude de M. [I] à son poste a été confirmée, le médecin du travail a précisé dans son avis «'inapte au poste. Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité. Contre indication aux sollicitations multiples simultanées. Serait apte à la gestion de dossiers l'un après l'autre, sans interruption de tâches ou peu.'». Le 06 décembre 2016, la SARL CALBERSON ARMORIQUE a proposé au médecin du travail au titre du reclassement un poste aménagé de chargé de la documentation routière obligatoire à l'agence de [Localité 5]. Le médecin du travail ayant émis un avis favorable, M. [I] a été destinataire de la proposition, qu'il a refusée. Le 21 décembre 2016, la société a soumis quatre autres postes au médecin du travail. Seul le poste de comptable a été validé, sous réserve d'une formation adaptée, cependant M. [I] a refusé la proposition qui lui a été faite de ce poste. Le 04 janvier 2017, la société a proposé à nouveau au salarié le poste de chargé de documentation routière, mais basé sur l'agence de [Localité 4]. M. [I] a maintenu son refus. Par courrier en date du 10 janvier 2017, la société CALBERSON ARMORIQUE a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 20 janvier 2017. Puis par courrier recommandé en date du 25 janvier 2017, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 03 novembre 2017 et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Dire et juger que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonner la remise : - du bulletin de salaire rectifié - de l'attestation Pôle emploi rectifiée - Débouter la SARL CALBERSON ARMORIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la SARL CALBERSON ARMORIQUE au paiement des sommes et indemnités suivantes : - Indemnité de préavis : 11 398,44 € brut - Congés payés sur indemnité de préavis : 1 139,84 € brut - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83 588,56 € net - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000,00 € net - Intérêt légal - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 € - Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Ordonner l'exécutoire provisoire de la décision - Condamner la SARL CALBERSON ARMORIQUE aux entiers dépens. La SARL CALBERSON ARMORIQUE a demandé au conseil de : - Dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse. - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouté la SARL CALBERSON ARMORIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. *** M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 juin 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 juin 2022, M. [I] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de QUIMPER le 16/05/2019 - Dire et juger que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la SARL CALBERSON ARMORIQUE à lui payer les sommes suivantes : - 11 398,44 € brut à titre d'indemnité de préavis - 1139,84 € brut au titre des congés payés y afférent - 33460.89 € net au titre du solde d'indemnité de licenciement - 83 588,56 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - 10 000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - Ordonner la remise : - du bulletin de salaire rectifié - de l'attestation Pôle emploi rectifiée - Débouter la SARL CALBERSON ARMORIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner la SARL CALBERSON ARMORIQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile. - Condamner la même aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juin 2022, la SARL CALBERSON ARMORIQUE demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de QUIMPER le 16 mai 2019. - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 juillet 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de sécurité de l'employeur M. [I] critique le jugement en ce que, selon lui, tout en reconnaissant qu'il avait une charge importante et était soumis à une forte pression, il a considéré, par une motivation contradictoire, que son burn out, pourtant clairement diagnostiqué comme d'origine professionnelle, ne serait pas imputable au travail'; et en ce qu'il s'est contenté de considérer que les 3 postes de reclassement proposés auraient été validés par le médecin du travail et suffiraient à eux seuls à démontrer que l'obligation de reclassement a été loyalement exécutée. La société intimée réplique que M. [I], qui a toujours été déclaré apte au cours de la relation contractuelle par le médecin du travail et ne produit, sur la réalité de sa charge de travail, que des attestations dépourvues de valeur probante, ne verse aux débats aucun élément qui permettrait sérieusement d'établir la violation par l'employeur de son obligation en matière de santé au travail'; que le salarié a refusé sans motif des postes, conformes aux préconisations du médecin du travail, proposés par l'employeur qui a ainsi satisfait à sa recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle approuve en conséquence la motivation du conseil qui a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour affirmer que le burn out était imputable à l'entreprise et qui reprend son argumentation sur le refus injustifié par le salarié de postes conformes aux préconisations du médecin du travail, sans explication ni demande de précisions complémentaires sur le poste, dont le contenu était en tout état de cause suffisamment précis dans la proposition qui lui avait été adressée. *** En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer. Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. M. [I] produit aux débats, notamment : -des attestations de sa compagne et de ses deux belles-filles qui indiquent qu'il commençait son travail tôt le matin, et ne rentrait pas à la maison avant 20 heures le soir'; qu'il était soumis à une astreinte téléphonique, y compris de nuit, sa compagne précisant en outre que sa pause méridienne était courte et qu'il se nourrissait souvent de sandwichs, -un document contractuel relatif à la télésurveillance du site sur lequel c'est son numéro de téléphone qui apparaît comme seul contact, -un extrait du journal interne de septembre 2015 faisant état du départ de M. [T] dont il est précisé qu'il secondait le responsable d'exploitation et sera remplacé «'pour la partie service aux clients'» par [S] [V], actuellement assistante commerciale et exploitante mais reste muet sur la répartition de ses autres attributions, -des attestations de 3 ex salariés de l'entreprise, M. [U] [L], M. [C] [D], M. [X] [A] qui affirment que M. [I] arrivait tôt le matin vers 7 heures, et précisent qu'il était encore là lorsqu'eux-mêmes partaient, à 17 heures 30 (M. [L] et M. [A]), à 17h puis 19 heures (M.[D] dont l'horaire de travail a changé) ; qu'il lui arrivait de venir aussi des samedis matin pour remplacer les absents'; qu'il y avait beaucoup de travail et que malgré son poste chargé M. [I] était amené à aider aux déchargements lorsque le personnel était insuffisant ou non remplacé'; qu'ils avaient remarqué qu'il était très fatigué, -des éléments de son dossier de la médecine du travail faisant ressortir que': déjà à une période antérieure et alors qu'il ne se plaignait pas encore de ses conditions de travail, il avait des troubles du sommeil lors des périodes de charge de travail importantes (visite du 27 novembre 2012)'; que sa charge de travail était lourde, qu'il encadrait 46 salariés, qu'il travaillait du lundi au vendredi avec des samedis d'astreinte jusqu'à 13h30, que sa pause déjeuner était d'une demi- heure (visite du 19 novembre 2014), -le décompte de ses congés et RTT de 2013 à 2016 et ses bulletins de salaire qui laissent apparaître qu'il lui restait chaque année des jours non pris, -des bulletins de salaires mentionnant un «'forfait conventionnel garanti'» et ses entretiens annuels dont celui de 2013 mentionnant pour la première fois un forfait annuel en jours et un bilan sur l'organisation du travail, la charge de travail, l'équilibre vie familiale/vie professionnelle, mentions reprises sur l'évaluation de 2015, sans formalisation d'une convention de forfait, -un courrier écrit par M. [J], directeur de site, après l'incident relatif à l'audit, reconnaissant l'état de fatigue de son salarié. Par ces éléments concordants, contrairement à ce que soutient la société intimée, M. [I] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment au contrôle régulier du temps de travail et de la charge de travail de ses salariés. Il incombe dès lors à la société Calberson de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié. Or, elle se borne à critiquer les éléments produits par M. [I] au motif que les attestations de ses proches ne sont pas crédibles, que M. [A], qui ne travaillait que le matin, n'a pas pu constater ses horaires de départ le soir, ni M. [D], chauffeur livreur pas nécessairement présent, que l'agent de quai présent la nuit pour la surveillance des locaux n'a contacté qu'exceptionnellement M. [I], que l'agence était organisée et les absences remplacées, que s'il n'a pas pris ses congés 2015 c'est qu'il s'est trouvé en arrêt de travail avant la fin de la période de référence, qu'il n'a jamais émis le moindre commentaire au sujet de la conciliation vie privée /vie professionnelle et n'a jamais émis la moindre observation sur sa charge de travail, tout au contraire, même le 18 février 2016 lors de l'entretien d'évaluation 2015, soit une dizaine de jours avant son arrêt de travail du 2 mars 2016. Toutefois, la sociéé Calberson ne produit les horaires de M. [A] que pour une semaine, de plus afférente à une période postérieure à l'arrêt de travail de M. [I], n'explique pas les reliquats, chaque année, de congés et RTT non pris par M. [I], ni l'absence d'un autre numéro que celui de M. [I] ou de tour d'astreinte réparti entre plusieurs cadres pour la télésurveillance du site, ne justifie pas qu'une personne «'secondant M. [I]'» ait succédé à M. [T], immédiatement et au même niveau de compétences et responsabilité, produit, pour contester que M. [I] ait eu à subir un surcroît de travail du fait d'un congé maternité (de Mme [N], d'août 2015 à janvier 2016) une attestation de M. [P], responsable RH, de laquelle il ressort pourtant que plusieurs tâches résiduelles non réparties ont été attribuées à M. [I]'; quant à l'absence de plainte du salarié au sujet de ses conditions de travail, il y a lieu de relever d'une part l'engagement professionnel, connu de l'employeur, particulièrement important de l'intéressé qui remplissait ses objectifs au-delà des attentes, d'autre part le fait que seuls des ex salariés, retraités ou ayant quitté l'entreprise et n'étant donc plus sous un lien de subordination attestent en faveur de M. [I], en faisant tous état du fait que les salariés en poste ne se permettent pas d'avoir une parole libre, de crainte de perdre leur travail. Malgré tout, si M. [I] n'a jamais émis de commentaires négatifs sur ses conditions de travail lors de ses entretiens d'évaluation, il ne peut qu'être remarqué que par ses commentaires il attirait systématiquement l'attention sur sa charge mentale':'«'de plus en plus d'agressivité de la part des clients, collaborateurs, usagers à gérer, de plus en plus de pression concernant les contrôles, environnement économique de plus en plus difficile'»(le 10 février 2011)'; «'attentes du collaborateur à l'égard de son encadrement': être soutenu, écouté, conseillé en terme de résolution problème, d'organisation et de commerce'»(9 février 2012)'; «'malgré une pression de plus en plus forte'»'»j'apprécie mon cadre de travail (21 février avril 2014)'; «'le poste que j'occupe a fortement évolué ces derniers mois en raison de la nouvelle organisation, des réunions exploitation région', je suis encore plus dans l'analyse et la gestion sociale, économique et de production de l'agence, les contraintes en étant grandissantes, le métier est de plus en plus intéressant et prenant à la fois'», ce qui constitue autant de signaux d'alerte'; quant à l'évaluation de l'année 2015 réalisée en février 2016, elle a été réalisée par le seul M. [J], M. [I] ne s'étant pas présenté à l'entretien. Si la société a fini par produire aux débats, en juin 2022, sur demande de la partie adverse, un document unique d'évaluation des risques, daté de l'année 2016, elle ne justifie d'aucune version antérieure ni d'une actualisation du document au fil des années, et, si le document comporte une rubrique «'organisation du travail'» à laquelle correspond la situation dangereuse «'fortes exigences quantitatives et/ou qualitatives'» avec pour conséquences potentielles «'stress'», il est mentionné sous le titre «'maîtrise du risque et mesures de prévention et de protection existants'» notamment «'analyser la charge et les horaires de travail'», et rien sous le titre «'observation/planification des mesures'». Elle ne justifie toutefois pas avoir analysé et contrôlé l'amplitude des horaires et la charge de travail de M. [I], qu'elle ne pouvait ignorer, et dont M. [I] démontre qu'elles étaient excessives. *** Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et le préjudice que M. [I] justifie avoir subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement, qui n'a pas statué sur cette demande relative au préjudice spécifique, doit être complété en ce sens. *** Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que M. [I] était soumis depuis plusieurs années à une charge mentale forte et que, même s'il avait pu affirmer au médecin du travail que l'adrénaline le stimulait, cette pression avait engendré progressivement un état d'épuisement qui, connu de sa compagne, ainsi que de ses belles-filles qui venaient au domicile familial lors des vacances scolaires, s'est révélé de manière brutale au travail lorsque le salarié, dont l'investissement professionnel fort trouvait sa récompense dans la reconnaissance professionnelle dont il faisait l'objet auprès de ses supérieurs et subordonnés, a subi un reproche qui lui est apparu profondément injuste à la suite d'un audit. Les attestations de ses proches et de ses collègues sont confirmées par son supérieur hiérarchique M. [J] lui-même, qui analyse parfaitement la situation en écrivant à M. [I] peu après son arrêt de travail, pour lui demander de se reposer avant de revenir à son poste «'chacun de nous a ses limites, sa ligne jaune à ne pas franchir et quand elles sont dépassées, le corps dit non. Votre médecin dont c'est le métier de connaître et d'identifier ces limites vous a mis au repos, mot qui n'est pas forcément dans votre vocabulaire. Les cadres que nous sommes sont souvent sollicités et plus qu'il n'en faut, et un mot, une phrase, une maladresse, peuvent être le facteur déclenchant d'un ras le bol accumulé depuis longtemps.'» Cette description caractérise le burn out, effectivement constaté par le médecin traitant de M. [I] qui lui a prescrit un arrêt de travail en visant cette affection'; le diagnostic a été confirmé par un spécialiste en psychopathologie professionnelle et par les constats faits lors d'entretiens avec le salarié en arrêt de travail par le médecin du travail, qui ont conduit ce dernier à considérer qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue passagère, mais que le salarié n'était définitivement plus en état de faire face aux multiples sollicitations de son poste, et y était devenu inapte. M. [I], qui rapporte la preuve de la réalité de sa forte charge de travail et de son épuisement progressif, établit que son inaptitude a pour origine le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure de prévention de sa santé mentale au travail ni de contrôle de son temps de travail. Le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture. L'appelant ne précise pas avoir retrouvé un emploi, il produit toutefois ses avis d'imposition desquels ne ressort pas de chute brutale de revenus depuis la rupture. Au vu de son ancienneté (22 ans), de son âge (45 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire moyen de 3799,48 € bruts et des éléments qu'il produit pour justifier du préjudice que lui a occasionné cette rupture, le dit préjudice doit être réparé par la condamnation de la SARL Calberson Armorique à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, qui n'emporte pas de conséquences particulières sur les indemnités de rupture, M. [I] n'établissant pas avoir déclaré une maladie à caractère professionnel avec laquelle l'inaptitude puisse, à la connaissance de l'employeur, être mise en lien. Dès lors, la demande tardive et nouvelle, présentée par l'appelant postérieurement au délai qui lui était imparti pour présenter à la cour l'ensemble de ses prétentions, de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement doublée en application de l'article L1226-14 du code du travail, ne peut qu'être rejetée, comme le demande l'intimée. M. [I] présente une demande de paiement, en montant brut, de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis, avec paiement des congés payés afférents, correspondant à l'indemnité due sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail, dont le montant n'est pas spécifiquement contesté. L'inexécution du préavis n'étant imputable qu'au manquement de l'employeur, il y a lieu de condamner celui-ci au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de 11'398,44 € bruts, ainsi que des congés payés afférents de 1139,84 € bruts. Les sommes allouées porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. L'employeur devra remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) et, l'article 1235-4 du code du travail étant applicable, il sera ordonné d'office le remboursement par la société employeur des indemnités versées au salarié par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois. Le jugement sera par conséquent infirmé sur l'ensemble de ses dispositions relatives à la rupture. Il est inéquitable de laisser à M. [I] ses frais irrépétibles de première instance, en infirmation du jugement, ainsi que ceux relatifs à l'instance d'appel, à hauteur de 3000 € qui seront mis à la charge de la société intimée. Celle-ci, qui succombe principalement, a été justement déboutée par le premier juge de sa demande présentée sur ce même fondement pour la procédure de première instance, sa demande doit être également rejetée en cause d'appel. Elle doit supporter seule les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a laissé leurs dépens de première instance à chacune des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Calberson Armorique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'Infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [R] [I] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Calberson Armorique à payer à M. [R] [I] les sommes de': -5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -11'398,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1139,84 € bruts de congés payés afférents, -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, Ordonne à la SARL Calberson Armorique de remettre à M. [R] [I] les documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi), Ordonne le remboursement par la SARL Calberson Armorique des indemnités Pôle Emploi versées à M. [R] [I] dans la limite de 6 mois, Rejette la demande de M. [R] [I] de paiement de l'indemnité légale de licenciement doublée et le déboute du surplus de ses demandes, Déboute la SARL Calberson Armorique de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Calberson Armorique aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travail étant applicablearticle L4121-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et laisséarticle L1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635237a78c924eadffcc4a2d
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