Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a78c924eadffcc4a2b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°429/2022 N° RG 19/03751 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2ST M. [W] [Z] C/ SA PSA AUTOMOBILES SA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2022 En présence de Madame [B], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE ROY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SA PSA AUTOMOBILES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE PIGOCHE Angéline, avocat au barrau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Z] a été embauché le 18 juin 2001 en qualité d'ouvrier par la SA PEUGEOT CITROËN Automobiles, désormais dénommée PSA Automobiles), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 3 janvier 2005, il a été promu au poste de conducteur d'installation emboutissage. Il occupait en dernier lieu un poste d'opérateur Polyvalent d'UEP d'emboutissage/rangeur moyennant un salaire moyen de 1 882,43 euros brut par mois. Le 22 juin 2007, le salarié a été victime d'un accident de travail occasionnant une plaie à la main avec section partielle du tendon extenseur du pouce gauche, nécessitant une intervention chirurgicale. Il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2007. Le 5 juillet 2007, le médecin du travail a déclaré M. [Z] apte à la reprise du travail à un poste adapté avec des restrictions médicales : pas d'effort de la main et/ou de saisie ( main gauche), pas d'effort de levage et de manutention. Le 27 août 2007, il a rendu un avis d'aptitude du salarié avec restrictions, à savoir 'Ne pas faire de mise en caisse de manière prolongée.' Le 2 septembre 2008, M.[Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 septembre 2008. Le 12 septembre 2008, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste mais apte à d'autres postes, ainsi libellé : ' le salarié est inapte aux manutentions nécessitant la rotation du poignet paume vers le haut à partir de la position verticale ( supination même minime, inapte aux manutentions lourdes et/ou prolongées. Il est donc inapte aux postes de rangeurs sur les lignes 1,3 et 5 tels qu'ils sont définis actuellement ( standard) . Il peut être apte à d'autres postes : poste de rangeur s'il est possible d'organiser un poste avec choix de pièces légères, sans supination et ceci de manière durable. Autres postes sur d'autres secteurs à rechercher.'. Dans un second avis du 2 octobre 2008, le médecin du travail, concluant à l'absence d'évolution depuis la visite précédente, a déclaré le salarié inapte à son poste mais apte à d'autres postes : - poste de rangeur s'il est possible d'organiser un poste avec choix de pièces légères, sans supination et ceci de manière durable. Poste d'AQP ou CI. Autres postes sur d'autres secteurs à rechercher.' À compter du 20 octobre 2008, la société PSA Automobiles a procédé à une recherche de reclassement étendue à l'ensemble du groupe sans trouver de solution de reclassement pour le salarié. Le 27 novembre 2008, la société PSA Automobiles a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement suite à l'inaptitude constatée médicalement. Au cours de l'entretien préalable du 9 décembre 2008, M. [Z] a sollicité une nouvelle visite auprès du médecin du travail en vue de la reprise de son poste en produisant un certificat de son médecin traitant considérant que 'l'état de santé du salarié actuel l'autorise à reprendre le travail avec l'avis du médecin du travail' au regard du traitement positif de la tendinopathie de l'avant-bras et du poignet, mais la Direction a rejeté la demande du salarié. Le 12 décembre 2008, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 décembre 2008, M. [Z] a contesté auprès de l'inspecteur du travail l'avis du médecin du travail du 2 octobre 2008 l'ayant déclaré inapte. Par décision en date du 9 février 2009, l'inspection du travail a infirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail et a déclaré M. [Z] apte à son poste de conducteur d'installation soit un poste de rangeur. Dans un courrier du 20 février 2009, M. [Z], par la voix de son conseil, a sollicité sa réintégration au sein de la société PSA Automobiles laquelle lui a répondu le 2 mars suivant, qu'elle n'envisageait pas sa réintégration, ' la décision de l'inspecteur du travail du 9 février 2009 , contre laquelle elle entendait exercer un recours, ne pouvant justifier un quelconque droit à réintégration.' M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 27 mars 2009 afin de contester son licenciement. Parallèlement, la société PSA Automobiles a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision de l'inspection du travail en date du 9 février 2009. Par décision en date du 5 juillet 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que M. [Z] n'était plus recevable à contester l'avis d'inaptitude après le prononcé de son licenciement et que l'inspectrice du travail n'avait pas compétence pour annuler l'avis du médecin du travail. La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 12 juillet 2012, a censuré la motivation du jugement quant à l'irrecevabilité du salarié à contester l'avis d'inaptitude après le prononcé du licenciement, et a considéré que la décision de l'inspection du travail devait être annulée pour insuffisance de motivation. Le 27 août 2012, M. [Z] a saisi à nouveau l'inspection du travail en contestation de l'avis médical d'inaptitude rendu le 2 octobre 2008. Le 31 octobre 2012, l'inspecteur du travail a infirmé l'avis du médecin du travail et a déclaré M. [Z] apte à son poste de rangeur de pièces automobiles à l'emboutissage. Le 28 décembre 2012, la société PSA Automobiles a saisi de nouveau le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision de l'inspection du travail du 31 octobre 2012. Par jugement en date du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspection du travail du 31 octobre 2012 au motif que l'inspecteur du travail d'Ille et Vilaine n'avait pas compétence territoriale pour se prononcer. Le 24 mars 2015, M. [Z] a alors saisi l'inspecteur du travail des Yvelines pour qu'il statue sur son recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 octobre 2008. L'article R. 4624-35 du Code du Travail ayant fait l'objet d'une modification par le décret n°2014-798 du 11 juillet 2014 attribuant compétence territoriale à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement, le dossier a été transmis à l'inspecteur du Travail d'Ille et Vilaine. Par décision du 30 avril 2015, l'inspecteur du Travail, après avis du Médecin Inspecteur du 20 avril 2015, a infirmé l'avis du médecin du travail rendu le 2 octobre 2008 et a déclaré M.[Z] apte à son poste de rangeur de pièces Automobiles à l'emboutissage. Par jugement en date du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes, saisi d'un recours de l'employeur en annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 avril 2015, a rejeté la requête de la société PSA Automobiles. Par arrêt en date du 2 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté la requête de l'employeur et a condamné la société PSA Automobiles à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Rennes ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours engagés devant la juridiction administrative. *** Au terme de ses dernières conclusions devant la juridiction prud'homale, M. [Z] a présenté les demandes suivantes : - Vu la décision de la Cour Administrative d'appel de Nantes du 2 juillet 2018 - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse - En tout état de cause dire son licenciement pour inaptitude non fondé sur une cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - un rappel de salaire : 1 756,44 € outre les congés payés y afférents : 175,64€ - l'indemnité compensatrice de préavis ou équivalente au préavis : 3 764,86 € outre les congés payés y afférents : 376,49 € - l'indemnité spéciale de licenciement : 5 835,53 € sauf à déduire le montant de l'indemnité de licenciement déjà versée - des dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail : 30 000 € nets - Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - obtenir le paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 € - Condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. La SA PSA Automobiles a demandé au conseil de prud'hommes de: - A titre principal, dire que le licenciement de M. [Z] est privé de cause. - A titre subsidiaire, débouter M. [Z] de toutes ses demandes. - en tout état de cause - Débouter M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires au titre : - du rappel de salaire et des congés payés afférents, - de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - de l'indemnité spéciale de licenciement, - de sa demande de 30 000 €, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner tout au plus la société à verser à M. [Z] la somme de 1 294,56€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause. - Débouter M. [Z] de sa demande d'exécution provisoire. - Condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé le licenciement de M.[Z] dénué de cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d"octobre 2008. - Condamné la SA PSA Automobiles, anciennement dénommée SA PEUGEOT CITROËN Automobiles à verser à M.[Z] les sommes suivantes : - 3 764,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice, - 2 899,63 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 11 294,58 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - Dit que les sommes a caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 27 mars 2009. - Ordonné à la SA PSA Automobiles, anciennement dénommée SA PEUGEOT CITROËN Automobiles de remettre à M.[Z] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées : un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. - Dit que le conseil de prud'hommes de RENNES se réserve le droit de liquider l'astreinte. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 882, 43 € bruts. - Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire sur le surplus de condamnation. - Ordonne, en tant que de besoin, le remboursement par la SA PSA Automobiles des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de M.[Z] à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. - Dit qu`une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 123 5-2 du Code du Travail. - Condamné la SA PSA Automobiles, anciennement dénommée SA PEUGEOT CITROËN Automobiles à verser à M.[Z] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires. - Condamné la SA PSA Automobiles, anciennement dénommée SA PEUGEOT CITROËN Automobiles aux entiers dépens. *** M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2019, M. [Z] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il : - a débouté M.[Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2008, - n'a pas alloué les congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis, - a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 11.294,58 € nette, - a limité l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 € - Condamner en conséquence la SA PSA Automobiles à lui payer: - la somme de 1.756,44 € de rappel de salaire d'octobre 2008, outre 175,64 € de congés payés y afférents, - la somme de 376,49 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 25.000 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus - Condamner la SA PSA Automobiles au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2019, la SA PSA Automobiles demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement qui a jugé le licenciement de M.[Z] privé de cause, - A titre subsidiaire , débouter M.[Z] de toutes ses demandes, En tout état de cause - Infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude et qu'il a condamné la Société PSA Automobiles aux sommes suivantes: - 3.764,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2.899,63 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à M.[Z] la somme de 11.294,56 € brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2008 et a refusé d'allouer les congés payés afférents à l'indemnité de préavis, - Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 1.500 €. - Débouter M.[Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M.[Z] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée initialement par ordonnance du 25 janvier 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er mars 2022. Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du jugement selon lesquelles le licenciement de M.[Z] est privé de cause réelle et sérieuse à la suite de l'annulation de l'avis d'inaptitude du salarié, ne sont pas concernées par les dispositions dont le salarié a demandé l'infirmation dans sa déclaration d'appel du 10 juin 2019. Elles n'ont pas davantage fait l'objet d'un appel incident de la part de l'employeur dans ses conclusions du 28 octobre 2019, en ce que la société PSA Automobiles a demandé la confirmation du jugement sur ce point. Les moyens soulevés à titre subsidiaire par le salarié concernant le manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel et à son obligation de reclassement sont en conséquence inopérants. Ces dispositions ayant acquis force de chose jugée, il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour infirmation de la décision entreprise qui a alloué au salarié dont le licenciement est privé de cause en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude et qui n'a pas droit à sa réintégration, une indemnité équivalente au salaire des six derniers mois sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, M.[Z] fait valoir en substance qu'il est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle prévoyant en cas de refus de réintégration du salarié apte, le versement d'une indemnité ne pouvant pas être inférieur à 12 mois de salaire. Il revendique le bénéfice des règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que la décision d'inaptitude du médecin du travail du 2 octobre 2008 fait suite à un arrêt de travail en septembre 2008 lié une tendinopathie de l'avant bras et du poignet gauche, en lien avec les restrictions médicales émises à la suite de son accident du travail du 22 juin 2007 ; que son employeur avait connaissance de ce lien, même partiel, au regard des réserves médicales de même nature formulées par le médecin du travail avec celles déjà émises depuis son accident de travail et rappelées dans le rapport d'expertise médicale du docteur [N]. La société PSA Automobiles rétorque que conformément à la jurisprudence, le licenciement prononcé sur le fondement d'un avis d'inaptitude régulier mais par la suite annulé, est privé de cause et n'est pas sanctionné par la nullité ; que la réintégration du salarié n'est pas envisageable s'agissant d'une sanction réservée en cas de licenciement nul; que les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail relatives au refus de réintégration d'un salarié apte ne sont donc pas applicables; qu'au surplus, l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié déclarée le 2 octobre 2008 n'est pas établie faute de lien total ou partiel avec l'accident de travail intervenu le 22 juin 2007 de la tendinopathie dont souffrait M.[Z] en septembre 2008 ; que les restrictions figurant dans les avis d'inaptitude concernent uniquement la manutention avec rotation du poignet paume vers le haut, sans précision sur le poignet concerné ; que le rapport médical établi le 13 mai 2009 par le docteur [N], radiologue, au vu du seul dossier médical n'est pas pertinent pour déterminer une inaptitude à un poste de travail. M.[Z] a été licencié le 12 décembre 2008 en raison de l'inaptitude physique à son poste prononcée le 2 octobre 2008 par le médecin du travail et de l'impossibilité du reclassement du salarié. Cet avis d'inaptitude a été annulé par la décision du 30 avril 2015, devenue définitive après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 juillet 2018, de l'Inspecteur du travail d'Ille et Vilaine lequel, après avis du Médecin Inspecteur du travail, a déclaré M.[Z] apte à son poste de rangeur de pièces Automobiles à l'emboutissage. Cette décision administrative prenant effet rétroactivement à compter de la date de l'avis médical annulé du 2 octobre 2008, le licenciement du salarié intervenu sur le fondement d'une inaptitude physique médicalement constatée et ultérieurement annulée, est devenu privé de cause et n'est pas nul. En vertu d'une jurisprudence constante, applicable quelle que soit l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude physique du salarié initialement prononcée, ce dernier a droit, non pas à sa réintégration dans l'entreprise, mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, M.[Z] dont le licenciement est privé de cause en raison de l'annulation de l'avis d'inaptitude, est fondé à obtenir le versement d'une indemnité telle que prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable. En revanche, il ne peut pas prétendre au versement de l'indemnité spécifique prévue par l'article L 1226-15 du code du travail en cas de refus de réintégration d'un salarié déclaré apte dans le cadre de la législation applicable aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'arrêt cité par l'appelant à l'appui de sa demande (cour d'appel de Paris du 09 mars 2016)est isolé et ne permet pas de remettre en cause la jurisprudence établie de la Cour de cassation depuis les arrêts des 08 avril2004 et 9 févier 2005, étant observé que la décision invoquée n'a pas fait application de l'indemnité spécifique d el'article L 1226-15. Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de se prononcer, tant sur l'origine professionnelle ou non d'une inaptitude rétroactivement annulée privant de cause le licenciement du salarié, que sur les moyens soulevés à titre subsidiaire au titre d'un non-respect des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel, il convient d'indemniser M.[Z] des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, par voie de confirmation du jugement. Au moment du licenciement, M.[Z] était âgé de 31 ans, avait une ancienneté de 7 ans et 9 mois et il percevait un salaire moyen de 1 882,43 euros brut par mois au cours des 12 mois précédant la suspension de son contrat de travail. Le salarié justifie qu'il a subi une longue période de chômage, entrecoupée de missions d'intérim en qualité d'opérateur assemblage, lui procurant un revenu compris entre 1 000 et 1 300 euros par mois jusqu'en janvier 2013. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, du montant de la rémunération, de son âge, de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi stable, il convient d'allouer à M.[Z] une somme de 22 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée au salarié. 2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis M.[Z] a présenté devant les premiers juges une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 764,86 euros, outre les congés payés y afférents de 376,49 euros, et subsidiairement, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail en cas de rupture d'un contrat de travail consécutive à l'inaptitude du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le salarié a conclu à la réformation du jugement seulement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des congés payés sur préavis, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société PSA Automobiles a demandé l'infirmation du jugement qui a alloué au salarié la somme de 3 764,86 euros sur le fondement de l'article L 1226'14 du code du travail, alors que, d'une part, le salarié n'a pas effectué son préavis et ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'autre part, il ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail puisqu'il a finalement été déclaré apte à son poste. Dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été annulé par la décision de l'inspecteur du travail, le salarié est censé n'avoir jamais été déclaré inapte à son emploi le 2 octobre 2008. Le licenciement prononcé le 12 décembre 2008 étant privé de cause réelle et sérieuse, peu importe que le salarié n'ait pas été mis en mesure d'exécuter la période de préavis dans l'attente du recours devant l'inspecteur du travail, l'appelant a droit, par voie de confirmation avec substitution des motifs erronés du jugement, au paiement de l'indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à deux mois de salaire, pour la somme de 3 764,86 euros brut, ainsi qu'au versement par voie d'infirmation du jugement, de la somme de 376,48 euros pour les congés payés y afférents. 3- sur l'indemnité spéciale de licenciement M.[Z] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 2 899,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, après déduction de l'indemnité de licenciement déjà versée. La société PSA Automobiles conclut en revanche à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que cette indemnité n'est pas due au salarié, considéré comme apte, ne pouvant pas bénéficier des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Pour les motifs déjà développés ci-dessus, M.[Z] dont l'avis d'inaptitude a été annulé et qui ne pouvait pas prétendre à un droit à réintégration, n'est pas fondé à obtenir l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail prévue en cas de refus de réintégration d'un salarié déclaré apte dans le cadre de la législation applicable aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 2 899,63 euros. Sur le rappel de salaire du mois d'octobre 2008 M.[Z] maintient sa demande en paiement du rappel de salaire de 1 756,44 euros brut outre 175,64 euros pour les congés payés y afférents , dont il a été débouté par les premiers juges, correspondant à la période d'un mois ouvrant une période de recherche de reclassement suivant l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 octobre 2008, durant laquelle l'employeur n'a pas réglé son salaire. La société PSA Automobiles conclut à la confirmation du jugement au motif que le salarié ne peut pas réclamer le paiement du salaire durant le mois d'octobre 2008, durant lequel son salaire a été suspendu après l'avis d'inaptitude du médecin du travail. L'avis d'inaptitude délivré le 2 octobre 2008 par le médecin du travail ayant été annulé par la décision administrative de l'inspecteur du travail, le salarié est considéré comme n'ayant jamais été déclaré inapte à son poste. En présence d'un avis d'aptitude, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié dont il n'est pas contesté qu'il se tenait à sa disposition, indépendamment des désaccords suscités par l'avis d'inaptitude. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de M.[Z] au titre du rappel de salaire durant le mois d'octobre 2008, dont le montant conforme au vu des bulletins de salaire produits, ne fait l'objet d'aucune contestation de la partie adverse. Sur les autres demandes et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne: - le rappel de salaire du mois d'octobre 2008, - les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - l'indemnité spéciale de licenciement, - le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués au salarié. STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT : - CONDAMNE la SA PSA Automobiles anciennement dénommée SA PEUGEOT CITROEN Automobiles à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 1 756,44 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2008, - 175,64 euros pour les congés payés y afférents, - 376,49 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - DEBOUTE M.[Z] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - REJETTE la demande de la société PSA Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société PSA Automobiles aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1235-3 du code du travail.article L 1226-15 du code du travail applicables en casarticle L 761-1 du code de justice administrative.article L 1226-15 du code du travail en cas de refus dearticle 700 du Code de procédure civile àarticle 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635237a78c924eadffcc4a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel