Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a58c924eadffcc4a14
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 72 650 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3686 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE5Q Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : S.A. BNP PARIBAS C/ [M] [V] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] de nationalité française 'GEMME' [Localité 3] Représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 08 MARS 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte notarié du 2 avril 2010, la société anonyme Bnp paribas (la banque) a consenti à la société Sas hôtelière de Saint Geours (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 167.224 euros d'une durée de 180 mois au taux annuel de 4,05 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] [V] (la caution) à concurrence de 217.391 euros, celui-ci étant l'époux de la dirigeante de l'emprunteur. Des échéances étant restées impayées, et par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 24 octobre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur et la caution de rembourser le solde du prêt. Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de la caution à laquelle la saisie a été dénoncée le 16 juillet 2020. Suivant exploit du 11 août 2020, M. [V] a fait assigner la société Bnp paribas par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de nullité et mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [V] - condamné la société Bnp paribas à payer au requérant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 mars 2022, la société Bnp paribas a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 20 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022 par la société Bnp paribas qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022 par M. [V] qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et de condamner l'appelante à lui payer une somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Et, selon l'article L. 111-3 suivant, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, le premier juge a relevé d'office que l'acte notarié du 2 avril 2010 fondant les poursuites produit par la société Bnp paribas n'était pas revêtu de la formule exécutoire. Cependant, l'exemplaire de l'acte notarié produit en appel, est bien revêtu de la formule exécutoire, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'intimé qui conteste seulement, comme en première instance, le caractère exécutoire de cet acte motif pris que celui-ci ne permet pas de déterminer le montant de la créance du prêteur ni l'exigibilité de la créance qui, au surplus, fait l'objet d'un décompte incohérent, peu intelligible, ne prenant pas en compte l'ensemble des paiements faits par l'emprunteur et la caution, l'intimé reprochant, en outre, à la banque d'avoir imputé certains de ses propres versements non pas sur le prêt garanti mais sur le solde débiteur du compte bancaire de l'emprunteur. Mais, sur le premier moyen tiré du nécessaire caractère déterminé, et non déterminable, de la créance constatée dans un acte notarié pour conférer à celui-ci sa force exécutoire, ce moyen est inopérant en droit puisque, comme l'a utilement relevé l'appelante, il renvoie à l'application des dispositions de l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux actes établis par les notaires dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminé. Ensuite, concernant la contestation touchant le fond de la créance, les moyens ne sont pas plus fondés en fait. D'abord, il n'existe aucune discordance incohérente entre le commandement aux fins de saisie-vente du 8 mars 2017 délivré pour un montant de 57.726,50 euros en principal, outre intérêts « pour mémoire », et la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 10 juillet 2020 pour un principal de 140.601,50 euros, outre les intérêts d'un montant de 35.114,50 euros, dont à déduire les versements de 106.109,37 euros, soit une créance restant due de 70.007,73 euros. En effet, le principal mentionné dans le commandement correspond au capital restant dû déduit des versements partiels qui n'apparaissent pas dans le décompte, majorés des intérêts portés pour mémoire quand le principal mentionné dans la saisie-attribution n'est autre que le capital restant dû, avant toute déduction des versements, lesquels sont mentionnés dans la suite du décompte, majoré des intérêts de retard liquidés au 3 mai 2019 dont les modalités de calcul ont été annexées aux actes de saisie, précisant notamment l'assiette de calcul, le taux, et les périodes comprises entre chaque paiement partiel. Ensuite, concernant les versements faits par M. [V] sur le compte bancaire de l'emprunteur, en septembre 2012, d'un montant de 45.000 euros, et en avril 2013, d'un montant de 15.000 euros, il ressort de la propre pièce 11 de l'intimé que la banque a imputé ces versements, conformément aux instructions de celui-ci, sur les échéances impayées du prêt garanti et sur celles d'un second prêt souscrit par la société, et le reliquant sur le solde débiteur du compte bancaire. Au demeurant, ces imputations s'imposaient d'elles-mêmes puisque, en l'absence de toute déchéance du terme, les versements ne pouvaient être imputés sur les fractions exigibles des dettes de la société. Par la suite, en décembre 2014, la banque a reçu du notaire la somme de 114.300 euros provenant de la vente d'un bien immobilier de l'emprunteur et a proposé de l'imputer à concurrence de 40.284,89 euros sur le prêt garanti de 167.224 euros, précisant que le solde de celui-ci serait ramené à la somme de 114.114,13 euros au 19 décembre 2014. Dans son mail du 8 janvier 2015, M. [V] a expressément donné son accord, en son nom personnel et au nom de son épouse, dirigeante de l'emprunteur, sur cette affectation, sans émettre une quelconque contestation notamment sur le solde de la dette au titre du prêt garanti par son cautionnement. En avril 2015, la banque a reçu du notaire la somme de 65.300 euros provenant de la vente d'un dernier bien immobilier de l'emprunteur, laquelle a été encore imputée sur le solde du prêt garanti, comme cela ressort des décomptes. La saisie-attribution mentionne des versements partiels pour un montant de 106.109,37 euros, soit légèrement supérieurs aux sommes encaissées jusqu'en 2015 pour un montant de 105.584,89 euros. Les intérêts de retard ont été dûment chiffrés et justifiés, comme cela a déjà été relevé ci-avant. Par conséquent, la société Bnp paribas justifie clairement du principe et du montant des sommes dues par la caution. Et, M. [V], qui supporte la charge de la preuve de sa libération, ne démontre pas avoir procédé à d'autres paiements qui auraient éteint, en tout ou partie, la créance du poursuivant. Il s'ensuit que le jugement sera entièrement infirmé et M. [V] condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement d'une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 juillet 2020, CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [V] à payer à la société Bnp paribas une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 794-5 du code de procédure civile local apparticle L. 111-5 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635237a58c924eadffcc4a14
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