Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a48c924eadffcc4a0e
- Date
- 20 octobre 2022
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3683 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDH6 Nature affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils Affaire : [G] [C] C/ Association DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRENEES ATLANTIQUES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (16) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Jean-Jacques BERTRAND (SCPA BERTRAND & Associé), avocat au barreau de PARIS INTIME : Le DISTRICT DE FOOTBALL DES PYRENEES ATLANTIQUES association régie par la loi du 1er juillet 1901, identifiée sous le n° SIRET 310 472 097, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES En vue de l'élection du comité de direction de l'association District de football des Pyrénées Atlantiques (ci-après le District) fixée au 19 septembre 2020, deux listes concurrentes ont été déposées : - une liste de 25 candidats déposée le 12 août 2020 par M. [V] [U], président sortant du comité de direction - une liste de 25 candidats déposée le 18 août 2020 par M. [G] [C], président de club et licencié de la fédération française de football Le 26 août 2020, la commission de surveillance des opérations de vote a déclaré recevables les deux listes. Lors de l'assemblée générale élective du 19 septembre 2020, la liste [U] a été élue avec 247 voix, soit 69,20 % des suffrages exprimés, contre 110 voix pour la liste [C]. Le 17 novembre 2020, M. [C] a déposé une requête aux fins de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français, en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, entendant contester la régularité de l'élection des membres du comité de direction du District, tirée, notamment, de l'inéligibilité statutaire de 15 candidats de la liste [U], membres sortants du comité de direction, non à jour du paiement de la cotisation due au comité à la date du dépôt de la liste. Le 17 décembre 2020, le conciliateur a émis une proposition de conciliation en invitant le district Pyrénées Atlantiques a procédé à une nouvelle élection des membre de son comité de direction après régularisation de la situation des membres du comité de direction sortant et en présence des deux seules listes en course lors de l'assemblée générale du 19 septembre. Le 21 décembre 2020, le comité de direction du District a refusé cette proposition, ce refus ayant été notifié à M. [C] et au CNOSF. Autorisé par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2021, et suivant exploit du 3 septembre 2021, M. [C] a fait assigner l'association district des Pyrénées Atlantiques par devant le tribunal judiciaire de Pau en annulation de l'élection des membres du comité du direction du fait de l'inéligibilité statutaire de 15 candidats de la liste [U] et aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale élective du comité de direction du district Pyrénées Atlantiques. Par jugement du 14 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - constaté la régularité des conditions d'éligibilité de la liste [U] soumise à l'élection du comité de direction lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 - déclaré recevable la liste de M. [U] soumise à l'élection du comité de direction lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [C] à payer au district de football des Pyrénées Atlantiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration au greffe faite le 27 janvier 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et a fixé la clôture au 13 septembre 2022, avec l'accord des parties, en vue d'admettre aux débats les conclusions de l'intimé, notifiées le 1er septembre 2022, quelques heures après la clôture, l'appelant ayant indiqué qu'il n'entendait pas y répliquer. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 20 octobre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 par M. [C] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - déclarer M. [C] recevable en ses demandes - déclarer qu'aucun des 15 membres sortants du comité de direction n'a payé sa cotisation en qualité de membre du district à la date de déclaration des candidatures - déclarer que 13 des 15 membres du comité de direction sortant, figurant sur la liste [U] ne sont pas en conformité avec les conditions d'éligibilité fixées par les statuts du district. En conséquence : - déclarer la liste [U] inéligible à l'élection du nouveau comité de direction soumise à l'assemblée générale élective du District du 19 septembre 2020 - annuler le point n°9 du procès-verbal de l'assemblée générale élective du District du 19 septembre 2020 - annuler les décisions prises par le comité de direction et le bureau qui en est issu, postérieurement à l'assemblée générale du 19 septembre 2020 - condamner le District à organiser de nouvelles élections de son comité de direction - désigner tout mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour, avec pour mission, dans le respect des statuts du District de : - convoquer une assemblée générale élective du comité de direction du District qui devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la partie la plus diligente - veiller au processus électoral tant avant qu'au cours des élections (dépôts des candidatures, recevabilité des candidatures, opérations électorales...) - condamner le District à la prise en charge du coût du mandataire désigné - déclarer inéligibles pour la prochaine élection du comité de direction du District tous les membres sortants du comité de direction, bien que licenciés dans un club, faute pour eux de s'être acquittés de leur cotisation de membre du District à la date de déclaration des candidatures - déclarer d'office irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel par le District, tendant à obtenir une condamnation de M. [C] pour procédure abusive fondée sur sa demande de désigner un mandataire ad hoc - lui allouer une indemnité de 4.000 euros à la charge du District par application de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022 par l'association District de football des Pyrénées Atlantiques qui a demandé à la cour, au visa des articles 32-1, 559, 564 et 840 du code de procédure civile, des articles 13.2.1 et 9.3 des statuts du District et de l'article 3 des règlements généraux de la fédération française de football, de confirmer le jugement [suit l'énumération de l'intégralité des dispositions du jugement] et « statuant à nouveau » (sic) de : - déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes - juger que les motifs d'urgence ne sont pas réunis - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur l'urgence de la procédure à jour fixe L'article 840 du code de procédure civile dispose que, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. [...]. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Dans le dispositif de ses conclusions, au visa de ce texte, le District, a demandé à la cour de « juger que les motifs d'urgence ne sont pas réunis ». Au-delà du fait que l'appréciation de l'urgence, motivée dans la requête, comme c'était le cas en l'espèce, appartient au président du tribunal saisi, l'intimé s'est borné à énoncer un simple moyen qui ne vient au soutien d'aucune prétention concernant la régularité de la saisine du tribunal Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen. sur l'inéligibilité des candidats de la liste [U] Aux termes de l'article 13.2 des statuts du District, pour être éligible au comité de direction, « le candidat doit être à jour de ses cotisations à la date de la déclaration de candidature ». L'article 9.2 des mêmes statuts stipule que le comité de direction du District fixe le montant de la cotisation annuelle à verser au district par les clubs, tous ses membres élus et d'honneur. Ce montant peut varier d'une saison sur l'autre et d'une catégorie de membre à l'autre.[...]. Selon l'article 9.3 suivant, toute personne assujettie à l'obligation de cotisation doit verser le montant de celle-ci avant le 31 décembre de la saison en cours, ou exceptionnellement à toute autre échéance décidée par le comité de direction. L'article 3 des règlements généraux de la fédération française de football précise que la saison sportive débute le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante. M. [C] fait grief au jugement d'avoir retenu que les candidats de la liste [U] étaient à jour de leurs cotisations dues au District à la date du dépôt de leurs candidatures, le 17 août 2020, au motif que, à cette date, la cotisation pour l'année sportive 2020/2021, période de référence exclusive, n'avait pas été encore fixée par le comité directeur alors que : - d'une part, la condition statutaire, exigeant que les candidats soient à jour de leurs cotisations, n'est pas limitée à la saison sportive en cours, le tribunal ayant dénaturé le sens des statuts sur ce point, mais s'applique à l'ensemble des cotisations dues par le candidat à la date du dépôt de sa candidature - d'autre part, le District ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour les membres de son comité de direction de s'acquitter d'une cotisation dont ils ont eux-mêmes omis de fixer le montant, en l'espèce pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, en violation de l'article 9.2 des statuts, de sorte que, à tout le moins 13 membres sortants de la liste [U] n'étaient pas à jour de leurs cotisations dues au District au 31 décembre 2019 -et que le règlement, fin 2020, la cotisation 2020/2021 fixée par le nouveau comité de direction élu est indifférent sur l'inéligibilité des candidats acquise au 17 août 2020. Sur le premier moyen, par la généralité de ses termes clairs et précis, n'induisant aucune limite temporelle sportive, et renforcés par l'usage du pluriel visant « les cotisations », l'article 13.2 des statuts exige que le candidat soit à jour de l'ensemble de ses cotisations exigibles au 31 décembre de l'année précédant celle du dépôt de sa candidature, l'expiration de la saison sportive ne constituant pas, en l'absence de clause statutaire en ce sens, une cause d'extinction de l'obligation de régler la cotisation annuelle fixée pour cette saison. L'interprétation contraire faite par le District dénature donc cette clause statutaire d'abord en restreignant sa portée à l'hypothèse, possible mais rare, où les élections se tiennent après le 31 décembre et avant le 30 juin de la saison sportive en cours, et se trouvant vidée de toute portée lorsqu'elles se tiennent, habituellement calées sur le cycle des saisons sportives, entre le 1er juillet et le 31 décembre. Ensuite, en traitant de façon égale, là où la clause vise à leur interdire l'accès aux fonctions exécutives, les candidats qui n'ont pas réglé leurs cotisations annuelles échues au 31 décembre de l'année précédant leur candidature, également passibles de la perte de leur qualité de membre, et les candidats respectueux de leur engagement associatif qui se sont acquittés leurs obligations financières envers le District. Sur le second moyen, il est constant que le comité de direction sortant, présidé par M. [U], n'a pas fixé le montant de la cotisation annuelle due par les membres du comité de direction au District pour les années sportives 2018/2019, exigibles au 31 décembre 2018, et 2019/2020, exigibles au 31 décembre 2019, et que la cotisation annuelle pour la saison 2020/2021 a été fixée lors de la réunion du nouveau comité de direction du 21 décembre 2020. Cependant, M. [C] ne peut être suivi dans son raisonnement tenant à l'impossibilité pour les membres sortants du comité de direction de se prévaloir du défaut de fixation du montant de leur cotisation annuelle due au District pour justifier de la régularité de leur situation financière à l'égard du District. En effet, cette analyse revient à frapper collectivement d'inéligibilité l'ensemble des membres du comité de direction sortants alors que, en application de l'article 13.6 des statuts, seul le président du comité de direction a qualité pour réunir le comité de direction en vue de fixer la cotisation annuelle due par ses membres, et que l'inéligibilité statuaire encourue en cas de non paiement de la cotisation annuelle constitue une sanction strictement individuelle visant la défaillance personnelle du candidat qui n'a pas réglé ses cotisations. Ensuite, elle méconnaît le principe d'interprétation stricte de la clause d'inéligibilité qui n'autorise pas d'assimiler, par une interprétation extensive des statuts, l'omission de fixer la cotisation annuelle des membres du comité de direction à un défaut de paiement de la cotisation omise. Par conséquent, dès lors que le comité de direction n'avait pas fixé les montants des cotisations 2018/2019 et 2019/2020, le premier juge en a exactement déduit que les membres sortants du comité de direction inscrits sur la liste [U] ne pouvaient se voir opposer un défaut de paiement de cotisations qui n'étaient pas exigibles à la date de leur candidature. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens mis à la charge de M. [C]. sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le District a demandé l'allocation d'une somme de 5.000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Mais, comme l'a objecté à bon droit l'appelant, ce texte donne seulement le pouvoir au juge de condamner l'appelant, en cas d'appel abusif ou dilatoire, à une amende civile au profit du Trésor Public. La demande de dommages et intérêts étant mal fondée en droit, il y a lieu de la rejeter. M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et à payer au District une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, DEBOUTE l'association District de football des Pyrénées Atlantiques de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [G] [C] à payer à l'association District de football des Pyrénées Atlantiques la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 840 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 559 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 559 du code de procédure civile pour proc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
635237a48c924eadffcc4a0e
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- Résumé officiel