Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379e8c924eadffcc49fe
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 422 798 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3681 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXJI Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : S.A.S. HELI BEARN C/ S.A.S. JET SYSTEMS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. HELI BEARN immatriculée au RCS de Pau sous le n° 409 805 173, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. JET SYSTEMS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 338 742 091, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 08 DECEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE la société HELI BEARN dispose d'un atelier d'entretien agréé Part 145 spécialisé dans la maintenance des turbomoteurs « Safran/Turboméca » et « Allisson ». La société JET SYSTEMS AQUITAINE a confié à la société HELI BEARN les travaux d'entretien et les visites annuelles et spéciales de deux hélicoptères, de type AS 350 B et AS 355 F1, dont elle est propriétaire, selon contrat d'entretien conclu entre les deux sociétés le 18 février 2015. En date du 30 octobre 2015, la SARL HELI BEARN a émis une facture n° 151071 d'un montant de 39.252,90 € TTC correspondant à divers travaux de maintenance sur l'appareil AS 350 B immatriculé F-GJIY, propriété de la société JET SYSTEMS AQUITAINE ; Quelques jours avant la livraison de l'aéronef, le chef d'atelier de la société HELI BEARN a informé Monsieur [E], Directeur Général de la Société JET SYSTEMS AQUITAINE de l'endommagement de la flottabilité de secours équipant l'hélicoptère. Lors de la remise de l'appareil à son propriétaire, après réalisation des travaux d'entretien, Monsieur [E] a demandé des essais de manipulation d'entrée et de sortie de l'aéronef avec l'outillage de levage certi'é par le constructeur afin de véri'er si l'endommagement constaté avait pu être provoqué par cet outillage. La société JET SYSTEMS AQUITAINE, émettant des réserves an regard de la prestation de la SARL HELI BEARN, compte tenu du dommage constaté sur la flottaison de secours de l'appareil, a suspendu le règlement du solde des travaux, conservant la somme de14.227,98 €. Par acte d'huissier en date du 14 mars 2016, la société HELI BEARN a assigné la société JET SYSTEMS AQUITAINE devant Tribunal de Commerce de PAU, pour obtenir le paiement du solde de sa créance augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2016, date de la première mise en demeure, la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement en date du 22 novembre 2016, 1e Tribunal de Commerce de PAU a ordonné une mesure d'expertise con'ée à Monsieur [K], expert judiciaire, afin de déterminer l'origine des dommages causés à la flottaison de secours de 1'appareil, les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis. Le rapport d'expertise de Monsieur [K] a été déposé le 3 avril 2019. En l'état des demandes contenues dans ses dernières écritures, exposées devant le tribunal, la société HELI BEARN a demandé au tribunal de : In limine litis, Prononcer, en l'absence de constatation matérielle contradictoire de la réalité des désordres opposés, la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi en date du 4 avril 2019 par Monsieur [K], expert judiciaire, A défaut, Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire établi en date du 4 avril 2019, par Monsieur [K], expert judiciaire ne revêt aucune valeur probante quant à la réalité des désordres allégués par la SAS JET SYSTEMS et à l'imputabilité de ces derniers à la société HELI BEARN, Dire et juger que la SAS JET SYSTEMS n'apporte pas la preuve de l'origine de son dommage et de son lien avec une obligation inexécutée par la SARL HELI BEARN, En conséquence, Débouter la SAS JET SYSTEMS de ses demandes, 'ns et conclusions tenant à l'indemnisation d'un prétendu préjudice résultant d'un désordre grevant la flottabilité de secours de l'appareil dont elle est propriétaire, En tout état de cause, Dire et juger que la SAS JET SYSTEMS ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice subi. Condamner la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer la somme de 14.227,98€, augmentée des intérêts an taux légal depuis le 14 janvier 2016, date de la première mise en demeure. Condamner la Société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la société HELI BEARN la somme de 5.000 € de dommages et intérêts. En tout état de cause, Condamner la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la société HELI BEARN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. La société JET SYSTEMS AQUITAINE a demandé au tribunal, au visa de l'article 1240 du Code Civil, A titre principal, de : Débouter la Société HELI BEARN SARL de l 'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions. Condamner reconventionnellement la SARL HELI BEARN an paiement de la somme de 13.991,00 € HT (16.789,20 € TTC) en réparation du préjudice matériel subi par la Société Concluante au titre des dommages causés à l'appareil F-GJIY. Condamner reconventionnellcment la SARL HELI BEARN au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en considération de l'abus caractérisant les agissements de la Société demanderesse. A titre subsidiaire Vu l'article 1348 du Code Civil Ordonner compensation des créances réciproques des parties, Condamner dans cette hypothèse la SARL HELI BEARN au paiement des sommes excédant le montant du solde de la facture dont elle poursuit le règlement, en regard du montant du préjudice matériel subi par la Société Concluante, soit la somme de 2561,22 €. Condamner la SARL HELI BEARN an paiement d'une somme de 3000,00 € sur le fondement de1'Artic1e 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la procédure, dont les frais d'expertise judiciaire. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pau a : Débouté la SARLHELI BEARN de sa demande de nullité du rapport d'expertise, Constaté la responsabilité de la SARI. HELI BEARN dans la survenance des dommages causés à l'appareil F-GJIY, Ordonné la compensation des créances réciproques des parties, et condamné la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la SARL HELI BEARN la somme de 1.902,78€ correspondant à l'excédent du solde de la facture n° 151071 pour un montant de 14227,98 €, soit la somme de 14.227,98 € - 12325,20€ = 1.902,78 euros Dit la société ]ET SYSTEMS AQUITAINE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, Condamné la SARI. HELI BEARN à payer à la société JET SYSTEMS AQUITAINE la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties du surplus de leurs demandes, 'ns et conclusions, Condamné la SARI. HELI BEARN aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20€ en ce compris l'expédition du présent jugement, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 04 janvier 2021, la SARL HELI BEARN a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est du 8 juin 2022, l'affaire étant fixée au 5 septembre 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions du 28 septembre 2021 de la société SAS HELI BEARN anciennement SARL HELI BEARN qui demande au visa des articles 1103 et suivants, 1353 alinéa 1er du code civil et 175 du code de procédure civile de : Réformer jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, In limine litis, Prononcer, en l'absence de constatation matérielle contradictoire de la réalité des désordres opposés, la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi en date du 4 avril 2019 par Monsieur [K], expert judiciaire ; A défaut, Dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire établi en date du 4 avril 2019 par Monsieur [K], expert judiciaire, ne revêt aucune valeur probante quant à la réalité des désordres allégués par la SAS JET SYSTEMS et à l'imputabilité de ces derniers à la SAS HELI BEARN ; Sur le mal-fondé du recours à l'exception d'inexécution par la SAS JET SYSTEMS, Dire et juger que la SAS JET SYSTEMS n'apporte pas la preuve de l'origine de son dommage et de son lien avec une obligation inexécutée par la SAS HELI BEARN ; En conséquence Débouter la SAS JET SYSTEMS de ses demandes, fins et conclusions tenant à l'indemnisation d'un prétendu préjudice résultant d'un désordre grevant la flottabilité de secours de l'appareil dont elle est propriétaire ; En tout état de cause, Dire et juger que la SAS JET SYSTEMS n'apporte pas la preuve du moindre préjudice subi ; Sur l'obligation en paiement de la SAS JET SYSTEMS, Condamner la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer la somme de 14.227,98€ augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2016, date de la première mise en demeure ; Sur la réparation des préjudices subis par la SAS HELI BEARN, Condamner la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la société HELI BEARN la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ; Débouter la société JET SYSTEMS AQUITAINE de sa demande incidente ; En tout état de cause, Condamner la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la société HELI BEARN la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. * Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2021 par la société JET SYSTEMS AQUITAINE qui demande de : Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [K], Expert Judiciaire, le 03 avril 2019, Constatant la responsabilité de la SARL HELI BEARN dans la survenance des dommages causés à l'appareil F-GJIY et, partant, l'obligation de prise en charge des conséquences dommageables en découlant, Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL HELI BEARN. Débouter la Société HELI BEARN SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel. Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de de Commerce de PAU le 08 décembre 2020 en ce qui concerne le principe de la responsabilité de la SARL HELI BEARN quant à l'endommagement de l'appareil F-GJIY appartenant à la Société Concluante. Confirmer le principe de la condamnation de la SARL HELI BEARN à supporter le coût de la remise en état du matériel endommagé et partant, la compensation des créances réciproques des parties, impliquant dès lors la mise à la charge de la Société JET SYSTEMS AQUITAINE de la somme de 1.902,78 €, correspondant à la différence entre le solde de la facture n°151071 d'un montant de14.227,98 €, et celle de 12.325,20 €, coût de réparation de la flottaison validé par le Tribunal, sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de de Commerce de PAU le 08 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL HELI BEARN au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de même au paiement des entiers dépens de l'instance, dont l'ensemble des frais d'expertise judiciaire. Mais recevant l'Appel Incident de la SAS JET SYSTEMS AQUITAINE, Vu l'Article 1240 Code Civil, Condamner la SARL HELI BEARN au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en considération de l'abus caractérisant les agissements de la Société appelante. En tout état de cause, Condamner la SARL HELI BEARN au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIVATION : Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire : La société HELI BEARN reproche à l'expert [K] d'avoir « très largement outrepassé les garanties suffisantes d'objectivité dont il devait répondre, et ce en faisant preuve d'une recherche effrénée de la vérité visant à tout prix à suppléer la carence de la SAS JET SYSTEMS dans l'administration de la preuve ». Elle reproche à l'expert d'avoir « purement et simplement supplanté l'obligation de procéder à des constatations personnelles ainsi que le prescrit l'article 233 du code de procédure civile, pour rendre des conclusions d'expertise se bornant à retranscrire de simples hypothèses d'origine et d'imputabilité des désordres », notamment ' en examinant une flottaison de secours réparée qui n'était plus dans son état d'origine, qui plus est montée sur un appareil différent puisque l'hélicoptère de type écureuil immatriculé F-GJIY avait entre temps été vendu aux Etats Unis. ' en se fondant, pour élaborer un scénario du processus ayant conduit à la déchirure de l'enveloppe du flotteur de secours, plus de deux ans après les faits, sur des photographies remises par la société JET SYSTEMS AQUITAINE, alors que la flottabilité de secours endommagée a depuis été réparée par la pose d'une rustine thermocollée qui masque la déchirure, de sorte que l'expert n'a pas été en mesure de constater le désordre objet de l'expertise, ni d'examiner et mesurer le facies de la déchirure alléguée. La société JET SYSTEMS AQUITAINE réplique notamment qu' aucun élément n'est de nature à faire peser sur l'expert un doute légitime sur son impartialité, les doléances formulées par la société HELI BEARN sur le déroulement des opérations d'expertise relevant d'une remise en cause de la méthode choisie par l'expert et de la validité de ses conclusions, et non d'irrégularités de nature à justifier l'annulation de l'expertise. Elle souligne que l'expert a respecté l'ensemble des obligations lui incombant en cette qualité, s'agissant tant du respect du principe du contradictoire que de l'obligation de conscience, d'impartialité et de neutralité lui incombant. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société appelante ne démontre pas les griefs qui découleraient des manquements allégués. En droit, il résulte des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure qui distingue les nullités de forme, lesquelles nécessitent la démonstration d'un grief, des nullités de fond. Le juge ne peut ainsi prononcer la nullité d'une expertise ou des seules opérations d'expertise qu'affecte l'irrégularité, sans constater un grief. Selon l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et, selon l'article 237 du même code, il doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Aux termes de l'article 238, il doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsque celles-ci sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L'expert doit faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Soumis au principe du contradictoire, l'expert judiciaire a l'obligation de communiquer aux parties tous documents ou renseignements dont il compte faire état dans son avis et il doit nécessairement en révéler les sources. Il doit également veiller à ce que les pièces qui lui sont communiquées par les parties aient été échangées entre elles. Il doit conduire ses investigations en la présence des parties ou celles-ci et leurs conseils dument convoqués et doit toujours soumettre à la discussion des parties les résultats des investigations qu'il a pu réaliser en leur absence. En l'espèce, à la lecture du rapport d'expertise et des pièces annexées par l'expert à ce rapport, la cour constate que celui-ci a mis les parties en mesure de participer aux opérations d'expertise et de donner leur avis sur la méthode employée par l'expert et le résultat de ses investigations. Après avoir soumis aux parties un pré-rapport, M [K] a répondu à leurs dires qu'il a annexés à son rapport définitif. Il ne ressort pas par ailleurs de la lecture du rapport d'expertise que l'expert judiciaire ait manqué à ses obligations. A cet égard, si la critique du rapport d'expertise est légitime quant à la portée de ses conclusions, en ce que l'expert n'a pu examiner la déchirure de la flottaison de secours, celle-ci étant réparée par la pose d'une « rustine » , l'équipement étant par ailleurs posé sur un aéronef qui n'était pas celui révisé en octobre 2015 par la société HELI BEARN, cette critique n'est pas de nature à caractériser de la part de M [K] un manquement à l'objectivité, à la conscience et à l'impartialité qu'imposaient l'accomplissement de sa mission. En effet, l'appareil révisé en 2015 a depuis été vendu aux Etats-Unis et la flottaison de secours qui l'équipait a été montée sur un autre hélicoptère après que l'enveloppe endommagée eut fait l'objet d'une réparation, par pose d'une empiècement thermo-collé masquant la perforation constatée par le chef d'atelier d' HELI BEARN au cours de la visite d'octobre 2015. Ces données factuelles n'ont ainsi pas permis à l'expert d'examiner la flottaison de secours dans l'état qui était le sien à la sortie de l'Atelier d'HELI BEARN et Monsieur [K] a du adapter ses investigations à la situation ainsi créée. L'expert a donc complété ses propres observations de l'équipement de secours, par l'analyse de photographies communiquées par la société JET SYSTEMS AQUITAINE de la pièce endommagée, avant réparation, ces clichés étant par ailleurs soumis à la discussion des parties et d'ailleurs critiqués par la société HELI BEARN. Il a également reconstitué, en présence des parties, un scénario possible du processus de dépose par HELI BEARN, ayant pu endommager la flottaison de secours. Cet avis technique qui ne lie pas la cour et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir ne sauraient caractériser un manquement de l'expert aux devoirs de sa mission. Dans ces conditions, l'annulation du rapport d'expertise, pour défaut de constatation matérielle contradictoire de la réalité des désordres opposés, ne saurait prospérer. Cette exception est rejetée. Sur la responsabilité de la société HELI BEARN : La société JET SYSTEMS AQUITAINE recherche la responsabilité contractuelle de la société HELI BEARN à raison de la survenance des dommages causés au matériel placé sous sa garde. Ce faisant, elle recherche la responsabilité de la société HELI BEARN, en sa qualité de dépositaire, pour manquement à son obligation, d'assurer la bonne conservation de l'aéronef déposé dans ses ateliers pour révision périodique (visite 600 heures cellule et moteur), durant tout le temps des opérations de révisions et jusqu'à la restitution de l'appareil à son propriétaire. La société HELI BEARN lui oppose que la responsabilité de plein droit pesant sur le professionnel prestataire de service ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Elle considère que la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution de la prestation accomplie par le professionnel doit démontrer que le dommage a trouvé son origine dans la prestation à effectuer. Si la faute est présumée, le lien de causalité ne l'est pas. Elle ajoute que ce lien, en l'espèce, ne résulte nullement de la démonstration critiquable de l'expert. En droit, si en matière de prestation de service mécanique, le prestataire est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution de cette prestation, et si la défectuosité du résultat fait présumer la faute du prestataire et le lien de causalité entre son intervention et la prestation défaillante, cette présomption ne préjuge en rien de la causalité du dommage et de l'inexécution, et il appartient alors à la victime de rapporter la preuve du lien causal existant entre l'intervention du prestataire et le dommage constaté. En l'espèce, la société JET SYSTEMS AQUITAINE se fonde sur le rapport d'expertise de Monsieur [K] pour considérer que la dégradation de l'enveloppe de flottabilité de secours de l'hélicoptère AS 350 B immatriculé F-GJIY est intervenue au sein de l'atelier de la société HELI BEARN, au cours des opérations de maintenance et de révision exécutées par la société prestataire dans le cadre d'une visite périodique « VI- 600H », plus particulièrement à l'occasion de la dépose de cette flottabilité de secours qui aurait été perforée par une vis pointue de l'outil de levage. Elle en veut pour preuve que la perforation de l'enveloppe de flottabilité droite n'a pas été signalée lors de la réception de l'aéronef par HELI BEARN et produit une attestation en ce sens du pilote qui a acheminé l'appareil jusqu'à l'atelier d'HELI BEARN, lequel atteste qu' aucune réserve n'a été émise par le réceptionnaire et que l'enveloppe de flottabilité de secours ne présentait aucune détérioration lors de la visite d'après vol. A l'inverse, la société HELI BEARN remet en cause la démonstration de l'expert, selon elle purement théorique et participant d'une extrapolation ne reposant sur aucune constatation technique pertinente. Toutefois, il résulte de l'attestation établie par Monsieur [X] responsable technique aéronautique au sein de la société HELI BEARN que celui-ci a signalé au client, « Monsieur [Y] [E], lors de la visite dans notre atelier de maintenance et ce quelques jours auparavant la livraison dudit aéronef, l'endommagement de la flottabilité de secours équipant celle-ci » (SIC). Selon ce témoignage, Monsieur [X] aurait expliqué à Monsieur [E] « les causes racines éventuelles de cet endommagement, celui-ci n'a pas l'air surpris , sur l'origine de cette perforation en utilisation opérationnelle sûrement provoquée par un choc important avec frottement de pierre au moment d'un ou plusieurs posés ». le témoin poursuit: « par contre, le jour de la livraison de l'aéronef avec M [Y] [E] et son fils, ils me demandent d'effectuer des essais de manipulation d'entrée et sortie de l'aéronef avec le système des deux paires de roues(outillage certifié constructeur), afin de vérifier si l'endommagement n'a pas été provoqué par cet outillage. Fort de constater, après plusieurs essais en présence des mécaniciens d'HELI BEARN, moi-même, Monsieur [Y] [E] et son fils, qu'il était impossible de provoquer un tel endommagement avec perforation de l'enveloppe de la flottabilité de secours. Ces essais avec photos à l'appui sont sans équivoque possible et dédouanent la cause possible d'endommagement avec l'outillage spécifique utilisé à cet effet ». Il résulte de cette attestation que la perforation a bien été constatée au sein de l'atelier d'HELI BEARN, mais pas lors de la réception de l'aéronef, comme le confirme l'absence de bordereau de réception en atelier mentionnant une détérioration de la flottabilité de secours. Or, il appartient au dépositaire, prestataire de maintenance, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou qu'elle n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Il appartient donc à la société HELI BEARN d'apporter la preuve que la détérioration de la flottabilité de secours préexistait à la réception de l'aéronef dans ses locaux ou qu'elle est survenue après sa restitution à la société JET SYSTEMS AQUITAINE, et, à défaut, celle des soins qu'elle a apportés pour éviter ce type de désordre pendant le temps où l'aéronef a été présent dans ses locaux, sous sa garde. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la société HELI BEARN qui n'a pas constaté de détérioration de la flottabilité de secours de l'appareil lors de sa réception dans ses locaux et qui l'a en revanche signalée au responsable de la société propriétaire, au cours d'une visite de celui-ci dans ses ateliers, avant la restitution de l'appareil et alors que l'aéronef était en cours de maintenance, ce qui impliquait des opérations de démontage et remontage susceptibles d'avoir provoqué la perforation constatée, par défaut de précaution. La cour considère ainsi que la responsabilité de la société HELI BEARN est engagée, la détérioration de la flottabilité de secours lui étant imputable. Sur le préjudice : La société HELI BEARN conteste l'existence du préjudice qui selon elle n'est pas justifié quant à son quantum. Le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert d'une réparation de flottabilité de secours évaluée à 12325,20 euros TTC. Toutefois cette évaluation repose sur deux dires adressés par la société JET SYSTEMS AQUITAINE et l'expert s'est empressé d'ajouter qu'il reviendrait à ZODIAC (le fabricant) ou à tout autre intervenant de démonter la flottaison pour examiner son dispositif complet afin de définir les réparations nécessaires. Cependant, force est de constater que la société intimée a fait procéder à la réparation de l'enveloppe de la flottabilité de secours endommagée, par la pose d'un empiècement thermocollé, et ne justifie pas de la location d'une flottabilité de secours durant 21 jours, comme elle l'affirme, le temps de la réparation. Elle ne fournit non plus aucune facture de réparation, se contentant de produire des devis émanant de différentes entreprises, datés de 2018. Surtout, elle n'établit pas que l'enveloppe réparée serait devenue non conforme aux préconisations techniques du constructeur ou aux règlements de l'aviation civile et devrait être remplacée. Dans ces conditions, le coût des réparations sera fixé, en considération des devis produits, au montant des opérations de démontage et remontage de l'enveloppe, de pliage du ballon qu'elle abrite et de fermeture de l'enveloppe après contrôle du bon fonctionnement du dispositif, en y ajoutant d'une part le coût d'une révision par le fabricant ZODIAC AEROSPACE, d'autre part, une somme de 1200,00 euros pour le transport en atelier et le coût de la réparation réalisée, sans changement de l'enveloppe. Au total, l'indemnité réparant le préjudice subi est fixée à la somme de 1042,00 +380,00+1200,00 euros = 2622,00 euros HT et 3146,40 euros TTC (TVA au taux de 20%). La société HELI BEARN est condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande indemnitaire de la société JET SYSTEMS AQUITAINE pour résistance et procédure abusives : L'intéressée sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elle considère que la SAS HELI BEARN a fait preuve d'un comportement abusif, tant par le défaut coupable de prise en compte des dommages causés par ses préposés au matériel placé sous sa garde, que par la procédure abusivement diligentée à l'encontre de la SAS JET SYSTEMS, alors que des constats contradictoires des dégâts avaient été réalisés. Cependant, la société HELI BEARN ne peut se voir reprochée une résistance abusive alors qu'elle a fait une déclaration conservatoire de sinistre à son assureur et qu'en l'absence d'évaluation précise du dommage par la société JET SYSTEMS AQUITAINE, elle était en droit de contester la rétention par cette dernière d'une somme de plus de 14000,00 euros correspondant à des opérations de maintenance effectivement réalisées sur l'appareil de la société intimée. Force est de relever au demeurant que les constats soit disant contradictoires des dégâts occasionnés à la flottaison de secours, n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun écrit au moment de la récupération de l'aéronef par la société intimée. Dans ces conditions, la discussion restait ouverte sur l'origine de ces désordres et il ne peut être reproché à la société HELI BEARN d'avoir fait preuve de résistance abusive, alors que pesait une incertitude sur la cause du dommage et le coût des réparations. Par ailleurs, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En effet, la créance de la société HELI BEARN n'est pas contestée en son montant et le dommage établi représente moins d'un quart de cette créance. La société JET SYSTEMS AQUITAINE est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil. Sur la créance de la société HELI BEARN : Le solde de la créance d'HELI BEARN n'est pas contestable en son montant, 14227,98 euros, et la société JET SYSTEMS AQUITAINE reconnaît avoir conservé cette somme « au titre d'une compensation a minima des dommages subis », mais dont la cour vient de juger qu'ils devaient être réparés à hauteur de la somme de 3146,40 euros TTC, seulement. La société JET SYSTEMS AQUITAINE est ainsi condamnée à payer à la société HELI BEARN la somme de 14227,98 euros TTC , augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 janvier 2016. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires, à hauteur de 5000,00 euros, pour préjudice distinct, de la société HELI BEARN : La société HELI BEARN qui procède par voie d'affirmation sans établir l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de son débiteur, réparé par le cours des intérêts moratoires depuis la première mise en demeure, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Sur la compensation : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, mais infirmé quant au montant de la créance de la société JET SYSTEMS AQUITAINE et au solde après compensation. Compte tenu des créances réciproques des parties, la société JET SYSTEMS AQUITAINE doit à société HELI BEARN, après compensation, la somme de 11081,58 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2016 sur la somme de 14227,98 euros TTC, jusqu'à la date de l'arrêt, et sur la somme de 11081,58 euros au-delà. Sur les demandes annexes : Au regard des circonstances de la cause, les parties succombant pour partie en leurs prétentions respectives, la cour les condamne aux dépens de l'entière procédure comprenant les frais d'expertise, qu'elles supporteront chacune pour moitié. Compte tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au cours de l'entière procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la SARL HELI BEARN, après compensation, la somme de 1902,78 euros, pour solde de sa créance et condamné la SARL HELI BEARN aux dépens, et à payer à la société JET SYSTEMS AQUITAINE une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que la société HELI BEARN est redevable envers la société JET SYSTEMS AQUITAINE d'une somme de 3146,40 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, en réparation du dommage résultant des dégâts occasionnés à la flottaison de secours de l'hélicoptère AS 350 B immatriculé F-GJIY, Juge que la société JET SYSTEMS AQUITAINE est redevable envers la société HELI BEARN d'une somme de 14227,98 euros TTC, au titre du solde de la facture des travaux de maintenance effectués sur l'hélicoptère AS 350 B immatriculé F-GJIY, Après compensation, Condamne la société JET SYSTEMS AQUITAINE à payer à la société HELI BEARN la somme de 11081,58 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2016 sur la somme de 14227,98 euros TTC, jusqu'à la date de l'arrêt, et sur la somme de 11081,58 euros à compter de la date de l'arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, Condamne les sociétés HELI BEARN et JET SYSTEMS AQUITAINE aux dépens de l'entière procédure comprenant les frais d'expertise, qu'elles supporteront chacune pour moitié, Déboute les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6352379e8c924eadffcc49fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel