Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379a8c924eadffcc49d6
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 8 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00821 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK3W Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00016 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 INTIMEE S.C.E.A. LES DOMAINES CHABLISIENS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 1998, M. [G] [P] a été engagé par la société Les Murgers de Monthelie en qualité de vigneron. Il a ensuite été promu chef de culture. Le 1er août 2015, son contrat de travail a été transféré à la SCEA Les Domaines chablisiens. Sa rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle à 4 390 euros brut. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 10 décembre 2018, l'employeur lui reprochant en substance son comportement managérial notamment envers un employé démissionnaire. La société Les Domaines chablisiens emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des exploitations agricoles de Côte d'or. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 4 février 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 13 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, section encadrement, a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens et déboutant la société Les Domaine chablisiens de sa demande reconventionnelle. M. [P] a régulièrement relevé appel du jugement le 28 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 5 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Les Domaines chablisiens à lui verser les sommes de : * 88 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12 159 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 1 215,90 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, * 25 773,69 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 30 000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de formation, * 50 000 euros net de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité du salarié, préjudice lié à l'arrêt de la relation contractuelle, - condamner la société Les Domaines chablisiens à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois d'allocations, - condamner la société Les Domaines chablisiens à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir lesdites condamnations des intérêts au taux légal, - condamner la société Les Domaines chablisiens aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Yaeche. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 3 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Les Domaines chablisiens prie la cour de : - déclarer l'appel interjeté irrecevable, à tout le moins mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. MOTIVATION : Sur l'irrecevabilité de l'appel : Aucun moyen n'étant soulevé à l'appui de la demande énoncée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l'intimée, celle-ci est rejetée. Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige, en l'absence de courrier complémentaire au sens de l'article R. 1232-15 du code du travail est motivée dans les termes suivants : '[...]les faits reprochés sont les suivants : En date du 29 septembre 2018, nous recevons le courrier de démission de votre collaborateur, Monsieur [V] [Z]. Faisant suite à ce courrier, [U] [N] et moi-même avons reçu plusieurs appels dénonçant vos agissements avec ce collaborateur. Cette démission a provoqué des prises de paroles jusqu'ici censurées par crainte de représailles, notamment sur l'emploi. En effet, à la suite de ces appels téléphoniques, une enquête interne a été diligentée. A ce titre, plusieurs salariés ont ét& auditionnés. Monsieur [Z] a également été entendu en personne. A partir de ces témoignages, nous avons tiré nos prorpes conclusions, : votre méthode de management s'est manifestée pour [V] [Z] par une dégradation de ses conditions de travail qui l'ont conduit à la démission-malgré une anciennté de près de 27 ans- pour les motifs suivants : - Disparition des savoir-faire sociaux à son encontre : pas de bonjour, au revoir, merci, travail indoqué en pointant du doigt, - mise en cause professionnelle publique devant les collègues avec utilisation d'injures 'branleur', 'cas soc', 'handicapé, 'faignant' - Injonction publique et humiliante à se taire 'toi tu fermes ta gueule' - utilisation de praiques punitives : répartition inégalitaire de la charge de travail en quantité et qualité (les travaux les plus durs et laborieux) comme des outils ( par ex. Baissette électrique, sécateur), attendre l'arrivée sur le lieu deu travail pour renvoyer [V] [Z] chez lui pendant la période trés chargée des vendanges... - souffrance psychologique au travail : boule au ventre, sentiment de manace et de mise à l'écart en votre présence. Ce type de management n'est pas exclusif d'[V] [Z]. Les témoignages recueillis indiquent que vous faites preuve de colplaisance pour les uns et de rigueur pour les autres. Votre management est défini comme irrespectueux, intimidant, et conduirait votre personnel à avoir peur de vous. En tant que responsable de service, il vous appartient notamment de connaître et répartir équitablement la charge de travail de vos collaborateurs, de venir en support de votre équipe en tant que de besoin, de la fédérer aisi que d'initier, promouvoir et garantir des relations professionnelles respectueuses au sein de votre service.[....] l'obligation qui nous est faite de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des employs nous amène à vous notifier votre licenciement pour la faute grave suivante :utilisation à l'encontre d'un collaborateur de techniques de management pathogène.[...]'. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. L'employeur soutient que la faute grave est caractérisée dans les termes de la lettre de licenciement. De son côté, M. [P] fait valoir qu'aucun élément n'établit que la démission de M. [Z] a été provoquée par son comportement, et conteste que son management ait pu susciter des craintes de représailles parmi ses collaborateurs. Il conteste la valeur probante du compte rendu d'entretien rédigé par l'employeur ainsi que celle des attestations communiquées par celui-ci notamment en ce qu'elles font état de pressions exercées par lui sur certains salariés et communique pour sa part diverses attestations émanant de salariés n'ayant jamais entendu d'injures ou constaté des pratiques punitives sur la personne de M. [Z]. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'employeur que : - M. [Z] a donné sa démission sans réserve le 29 août 2018, avec près de 27 ans d'ancienneté, - l'employeur a diligenté une enquête ainsi que cela ressort du compte rendu de réunion établi par Mme [A], responsable RH pôle Bourgogne qui fait part dans un courriel du 11 octobre 2018 des propos que lui a tenus la mère de M. [Z] au sujet du comportement managérial 'inacceptable' de M. [P], et différents salariés ont été entendus dans le cadre de cette enquête, - il ressort du compte rendu des entretiens individuels effectués dans le cadre de cette enquête dont la valeur probante est suffisante notamment en raison de ce qu'il a été signé par eux, que M. [P] proférait des insultes à l'encontre des salariés et notamment de M. [Z] traité de '[T]' et qui avait peur de lui ainsi que l'ont exprimé M. [X], et M. [L], tous deux salariés de la société lors des entretiens en présence de M. [N] et Mme [A] le 19 octobre 2019, - M. [L] a attesté de l'exactitude des propos rapportés dans le compte rendu d'entretien, comme M. [X] qui a souligné que M. [P] profitait de la faiblesse de M. [Z], M. [H] attestant quant à lui de la peur et du stress de M. [Z] face à M. [P] - M. [C] atteste que M. [Z] et lui même étaient insultés par M. [P] dans les termes repris dans la lettre de licenciement 'bras cassé, cas soc', et qu'il leur attribuait les outils les plus mauvais. Ces attestations émanant des salariés travaillant sur le site avec M. [P] et M. [Z] suffisent à établir la matérialité des faits et ce d'autant plus qu'il ressort de certaines attestations que M. [P] a fait pression sur certains d'entre eux pour leur faire rédiger une attestation en sa faveur sur laquelle ils sont revenus ultérieurement par de nouvelles attestations dont aucun élément ne conduit la cour à remettre en cause la valeur probante. La cour considère ces éléments suffisants pour établir la réalité de la faute de M. [P] et que son maintien dans l'entreprise était impossible de sorte que le licenciement est fondé sur une faute grave. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble des demandes qu'il formait, fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur le manquement à l'obligation de formation : M. [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 30 000 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation sans présenter de moyen au soutien de cette demande. Celle-ci est donc rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur l'atteinte à la dignité du salarié : M. [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 50 000 euros net de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité, précisant dans le dispositif de ses écritures, qu'il s'agit d'un préjudice lié à l'arrêt de la relation contractuelle. Cependant, la cour a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et n'a pas jugé imputable à l'employeur l'arrêt de la relation contractuelle. Par ailleurs, M. [P] ne présente aucun moyen dans le corps de ses conclusions à l'appui de cette demande. Celle-ci est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. Sur les autres demandes : M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Les Domaines chablisiens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, DÉBOUTE M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et le jugarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6352379a8c924eadffcc49d6
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- Résumé officiel