Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237948c924eadffcc49ac
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAP Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2022, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [R] [Z] né le 17 Juin 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022, à 10h34, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2022 à 18h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 octobre 2022 à 15h34, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [R] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif qu'il existe plusieurs procès verbaux d'audition de l'intéressé qui ne figurent pas dans la procédure, que celle-ci ne contient qu'une autorisation verbale de prolongation de la garde à vue et qu'il apparaît manifestement une incertitude sur la prolongation d'alimentation dont les horaires sont relevés en contradiction alors que, pour ce qui est de l'irrégularité tirée de l'absence de certains procès-verbaux d'audition, il s'avère que M. [R] [Z] a été placé en garde à vue au titre d'une procédure qui a donné lieu à l'ouverture d'une instruction et que, si les procès-verbaux d'audition relatifs aux faits pénaux ne figurent pas dans la présente procédure, il convient de rappeler que ceux-ci ne sont pas nécessaires pour l'appréciation de la régularité de la dite procédure devant le juge judiciaire chargé du droit des étrangers dès lors que les pièces dont il dispose lui permettent d'effectuer pleinement ses contrôles, ce qui est le cas en l'espèce. L'exception d'irrégularité doit donc être rejetée. Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tiré de la seule mention d'une autorisation verbale de prolongation de la garde à vue, s'il s'avère que l'autorisation de prolongation de la garde à vue de M. [R] [Z] en date du 15 octobre 2022 établie par le procureur de la République et transmis à la cour d'appel à l'appui de la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République ne peut être intégrée à la procédure pour la première fois en cause d'appel, il n'en demeure pas moins que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a déclaré que la procédure ne contenait qu'une autorisation verbale de la dite prolongation. En effet, étant rappelé que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire, il est mentionné dans le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue en date du 15 octobre 2022 à 20 h30, dûment signé par M. [R] [Z], qui était assisté par un interprète physiquement présent, '...et après sa présentation devant M. [W] [L], substitut du procureur de la République près le TJ Paris, ce magistrat nous a délivré une autorisation écrite de prolongation de garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures....' ce qui établit que la prolongation de la garde à vue a fait l'objet d'un écrit délivré aux policiers. Au surplus, sont indiqués les motifs ayant rendu nécessaire la prolongation, à savoir: ' permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, - garantir la représentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, - empêcher que la personne ne modifie les preuves ou les indices matériels, - empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices,'. Enfin, il est écrit que la mesure de prolongation prend effet à compter du 16 octobre 2022 à 07h40 et que M. [R] [Z] a déclaré ' Je n'ai pas présenté au magistrat compétent d'observation tendant à mettre un terme à la mesure dont je suis l'objet lorsqu'il a eu à se prononcer sur la prolongation de celle-ci'. Il résulte des éléments précités que le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue contient l'intégralité des informations que doit contenir l'autorisation de prolongation établie par le procureur de la République. Dès lors, l'exception d'irrégularité doit être rejetée. En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure au titre de l'alimentation, s'il convient de dire que, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 16 octobre 2022 à 18h15 que l'intéressé s'est vu proposer quatre repas, deux le 15 octobre 2022 et deux le 16 octobre. Si l'heure du premier repas du 15 octobre doit être considérée comme résultant d'une erreur matérielle puisqu'il s'agit de l'heure du placement en garde à vue, il n'en demeure pas moins qu'il est mentionné qu'il s'est alimenté le 15 octobre 2022 à 20h30 et le 16 octobre à 7h50 et 12h30, sachant qu'il est indiqué, sur un autre document qu'une proposition d'alimentation lui a aussi était faite le 15 octobre à 16h00, ce qui, en tout état de cause justifie du respect du droit à l'alimentation qui, étant rappelé, n'impose nullement une obligation d'alimentation trois fois par jour à heures fixes. L'exception d'irrégularité est rejetée. S'agissant des autres exceptions d'irrecevabilité et moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de M. [Z] dans ses conclusions du 20 octobre 2022, pour ce qui est du moyen tiré de l'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour et la méconnaissance du procès équitable, étant rappelé que seules les pièces justificatives utiles doivent être transmises à peine d'irrecevabilité à l'appui de la requête du préfet et qu'hormis la copie du registre, seule pièce justificative utile en tant que telle, sont considérées comme pièces justificatives utiles, les seules pièces permettant au juge d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent. Dès lors, au vu des éléments précités relatifs au contenu du procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue de M. [R] [Z], même s'il est regrettable que l'autorisation de prolongation signée par le procureur de la République n'ait pas été communiqué à l'appui de la requête, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'une pièce justificative utile ce dont il résulte que le document a pu être produit ultérieurement et est recevable puisqu'il a éé transmis dans des temps suffisants pour permettre le respect du contradictoire. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense, au vu des éléments exposés ci-dessus, il doit être rejeté dès lors que M. [R] [Z] a pu pleinement exercer ses droits. En ce qui concerne l'exception de nullité de la prolongation de garde à vue en l'absence d'autorisation écrite et signée du procureur de la République et d'observations préalables recueillies, il s'avère que, contrairement à ce qui est soutenu, la prolongation de la garde à vue de M. [R] [Z] a fait l'objet d'une autorisation écrite et signée. L'exception de nullité est rejetée. Sur le moyen tiré de la poursuite abusive de la garde à vue à des fins administratives, il y a lieu de constater qu'au cours de la poursuite de sa garde à vue l'intéressé a fait l'objet d'une audition en sus d'une audition administrative. Dès lors, le moyen doit être rejeté. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le moyen tirés de la non-sincérité du procès-verbal de fin de garde à vue doit être rejeté. Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif et de l'atteinte aux droits, il s'avère que le délai est justifié par un courriel en date du 17 octobre 2022 par lequel le commandant de police indique que le délai entre la fin de la garde à vue le 16 octobre 2022 à 18h15 et l'arrivée au centre de rétention le 17 octobre à 00h20 est dû à une charge de travail de l' USA qui n'a pas permis de trouver les effectifs nécessaires pour escorter en sécurité l'intéressé dans un délai plus court, étant précisé qu'en tout état de cause, M. [R] [Z] ne justifie pas s'être vu privé de l'exercice d'un droit qu'il avait sollicité, par exemple l'usage du téléphone. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue, le retard dans l'exercice des droits en rétention et le grief subséquent, il s'avère que M. [R] [Z] était en garde à vue au titre d'une affaire pénale complexe et que de nombreux actes matériels étaient nécessaires. Au surplus, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité l'exercice de droits dont l'exercice effectif a été retardé et n'apporte la preuve d'aucun grief. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête, pour défaut de pièces justificatives utiles, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'autorisation de prolongation de la garde à vue n'est pas considéré comme une pièce justificative utile dans la présente procédure et les procès-verbaux des auditions sur les faits de nature pénale ne sont pas nécessaires pour permettre au juge chargé du droit des étrangers d'exercer pleinement ses contrôles ce dont il résulte que l'exception d'irrecevabilité de la requête doit être rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté les exceptions de nullité et avoir déclaré recevable la requête du préfet de police en prolongation, d'y faire droit. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS les exceptions d'irrégularité pour absence de certains procès-verbaux, autorisation verbale de prolongation de la garde à vue de M. [R] [Z] et incertitude sur la proposition d'alimentation, REJETONS les moyens tirés de l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense, REJETONS l'exception d'irrecevabilité de l'autorisation de prolongation de la garde à vue de M. [R] [Z] en date du 15 octobre 2022, REJETONS l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [R] [Z], REJETONS les moyens tirés de la poursuite abusive de la garde à vue à des fins administratives, DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [R] [Z], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéresséL'interprète L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635237948c924eadffcc49ac
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