Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237928c924eadffcc4997
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2DN Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1121000535 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100 à DEFENDEUR S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie MANCHUEL collaborateur de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 : M. [H] a relevé appel d'un jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de Saint-Maur-Des-Fossés, qui le condamne à payer à la société Sogefinancement la somme de 22.796,41 euros au titre du solde d'un contrat de prêt, avec intérêts au taux de 5,10% l'an à compter du 2 janvier 2019, l'autorise à apurer sa dette en 24 mensualités de 500 euros, rappelant que ce délai de paiement est suspensif des voies d'exécution. Par acte du 25 mai 2022, M. [H] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Sogefinancement, à l'effet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et subsidiairement, aménager l'exécution provisoire en l'autorisant à payer sa dette en 24 mensualités de 250 euros, et de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de ses conclusions en réplique déposées et soutenues à l'audience, M. [H] se prévaut : - de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à la forclusion de l'action de la société prêteuse, l'absence de remise des fonds à l'emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts faute de mention du nombre d'exemplaires du contrat et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la nullité du contrat de prêt faute de preuve d'une date d'acceptation de l'offre de crédit ; - de conséquences manifestement excessives résultant de l'incapacité financière dans laquelle il se trouve de respecter les délais de paiement accordés par le premier juge, ces conséquences s'étant révélées postérieurement au jugement en ce que le premier juge n'a pas compris que M. [H] avait sollicité l'autorisation d'apurer sa dette par mensualités de 50 euros et non de 500 euros. Par conclusions en défense déposées et soutenues à l'audience, la société Sogefinancement sollicite le débouté, la confirmation de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. En substance, elle fait valoir que M. [H], présent à l'audience en première instance, n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire et a bien sollicité des délais de paiement à raison de 500 euros par mois ; qu'il ne démontre pas le contraire en sorte que les conséquences manifestement excessives dont il argue ne se sont pas révélées postérieurement au jugement et que, par suite, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle ajoute que la demande subsidiaire d'aménagement des délais de paiement est irrecevable car n'entrant pas dans les pouvoirs du premier président, et que l'action de M. [H] est abusive alors qu'il a exactement obtenu en première instance les délais de paiement qu'il avait sollicités. SUR CE, Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont ainsi applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il résulte du jugement, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que M. [H] a sollicité du premier juge des délais de paiement à raison de remboursements mensuels de 500 euros, et qu'il a été fait droit à sa demande. M. [H] prétend avoir demandé l'autorisation d'apurer sa dette par versements mensuels de 50 euros mais ne le prouve pas, ne produisant aucun élément et notamment la note d'audience qu'il pouvait obtenir du greffe et susceptible d'attester de ce que le juge a mal compris sa demande. Dans ces conditions, M. [H] ne saurait prétendre que les conséquences manifestement excessives dont il se plaint, tenant à sa situation financière qui le placerait dans l'impossibilité de respecter les délais consentis, se seraient révélées postérieurement au jugement, ces délais de paiement lui ayant été octroyés à sa demande et sur la base de la situation financière dont il a fait état devant le juge. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être rejetée, étant observé, à titre surabondant, que M. [H] expose lui-même parvenir en l'état à respecter les délais de paiement alloués grâce à l'aide de sa compagne, en sorte que n'est pas avérée son incapacité financière à respecter ces délais en l'attente de l'issue de son appel. La demande subsidiaire de M. [H], tenant à voir aménager les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le juge du fond, n'est pas recevable devant le premier président dès lors qu'elle n'entre pas dans ses pouvoirs. Si l'action de M. [H] est mal fondée, elle ne peut pour autant être qualifiée d'abusive car M. [H], certes présent en première instance, n'était pas assisté par un avocat et ne fait qu'user de son droit d'appel pour tenter d'obtenir, mieux conseillé, l'infirmation du jugement sur le fond et, en l'attente, la suspension de l'exécution provisoire afin de se protéger des mesures d'exécution auxquelles il est exposé s'il ne respecte pas les délais de paiement consentis. La société Sogefinancement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens de la présente instance. La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogefinancement. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [H] de l'ensemble de ses demandes, Déboutons la société Sogefinancement de ses demandes reconventionnelles, Condamnons M. [H] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635237928c924eadffcc4997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel