Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237918c924eadffcc498e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121000505 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140 à DÉFENDEUR S.A.S. FONCIERE VESTA représentée par la SAS ICF NOVEDIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2022 : Par jugement du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation, depuis le 10 juillet 2019, du contrat conclu le 1er juillet 1987, entre la société ICF NOVEDIS, aux droits de laquelle vient la SAS Foncière Vesta d'une part, et M. [I] [Y], d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 1] et a ordonné l'expulsion de M. [Y] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui aurait été du si le contrat s'était poursuivi à compter du 10 juillet 2019 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, condamné la SAS Foncière Vesta à payer à M. [Y] 108,43 euros, condamné M. [Y] aux dépens, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 9 février 2022 et, par acte du 31 mai 2022, il a saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 27 septembre 2022, il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel au regard de la qualification juridique des contrats conclus entre les parties et de l'incohérence entre sa mise à la retraite, le 30 juin 2014, et la date de résiliation du contrat retenue par le juge ainsi que des conséquences manifestement excessives de l'expulsion ordonnée en raison de la gravité de son état de santé, et notamment de la maladie de Parkinson, diagnostiquée le 26 avril 2022, incompatible avec un déménagement. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS Foncière Vesta soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que M. [Y] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ni même contesté celle-ci, et qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision critiquée. Elle précise que le demandeur ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de M. [Y] qu'il n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et a, au contraire, demandé que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Il produit à l'appui de sa demande des documents médicaux dont seul le compte rendu de l'hôpital [4] du 26 avril 2022 est postérieur à la date du jugement. Or ce compte rendu mentionne un adénocarcinome pulmonaire traité par immunothérapie de 2018 à 2020 en rémission, des tremblements des deux membres supérieurs et du chef constatés depuis 10 ans, des troubles de la marche depuis 2-3 ans d'aggravation progressive ne lui permettant plus de sortir seul depuis un an par peur de tomber et conclut à "un tableau de tremblement essentiel avec une part osthéopatique certaine et possiblement une maladie de Parkinson surajoutée". Il en résulte que quelle que soit la date exacte du diagnostic de la maladie de Parkinson, ses symptômes étaient d'ores et déjà importants avant la décision de première instance sans que ne soit rapportée la preuve que l'évolution de l'état de santé de M. [Y] depuis lors ait rendue, à elle seule, les conséquences de l'expulsion excessives. Dès lors, en l'absence de toutes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. M. [Y] sera donc condamné aux dépens. L'équité commande toutefois de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de M. [Y] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635237918c924eadffcc498e
Données disponibles
- Texte intégral