Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237918c924eadffcc498c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 87 347 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZD4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/58190 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. STUDIO NORGUET DESIGN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398 à DÉFENDEUR S.C.I. 85 CHARTRONS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Morgane HANVIC de l'AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D091 Et assistée de Me Adélie RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat plaidantau barreau de BORDEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2022 : Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI 85 Chartrons et l'a condamnée à payer à la SARL Studio Norguet Design la somme provisionnelle de 52.558,40 euros au titre du solde de la facture F2019646 du 14 octobre 2019 portant sur la phase 3 des prestations en application du contrat conclu le 12 mars 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires et condamné la SCI 85 Chartrons aux dépens de l'instance et à payer à la SARL Studio Norguet Design la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 avril 2022, la SCI 85 Chartrons a relevé appel de cette décision. Par acte du 16 juin 2022, la SARL Studio Norguet Design l'a assignée en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire et au paiement de la somme de 1.470 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 27 septembre 2022, elle demande au premier président de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - radier l'affaire du rôle de la cour ; - débouter la SCI 85 Chartrons de toutes ses demandes et notamment celles visant à voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du 31 mars 2022 ; - condamner la SCI 85 Chartrons au paiement de la somme de 3.870 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la SCI 85 Chartrons n'a exécuté partiellement l'ordonnance de référé qu'après la délivrance de l'assignation devant la présente juridiction pour une dette de 2019 et conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, la situation financière de la SCI 85 Chartrons n'étant pas irrémédiablement compromise. Elle souligne que si le résultat de son exercice est négatif en 2021, elle dispose de réserves constituées par les exercices précédents qui étaient tous positifs. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la SCI 85 Chartrons demande au premier président de : - débouter la SARL Studio Norguet Design de sa demande de radiation de l'appel qu'elle a interjeté ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 31 mars 2022 en raison des conséquences manifestement excessives et du moyen sérieux de réformation de l'ordonnance ; En tout état de cause, - débouter la SARL Studio Norguet Design de ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance d'une mesure d'administration judiciaire n'emportant aucun pouvoir de condamnation. Elle se prévaut d'un commencement d'exécution à hauteur de 20.620,40 euros au mois de septembre 2022. Elle invoque sa situation particulière en raison d'une absence de trésorerie et de fonds propres, ses moyens financiers ne résultant que d'emprunts bancaires débloqués au regard de l'avancée des opérations commerciale pour un projet de construction arrêté depuis l'annulation du permis de construite par décision du tribunal administratif en 2019. Elle fait également valoir des doutes sur la faculté de remboursement de la SARL Studio Norguet Design dont le résultat de l'exercice pour l'année 2021 est négatif. SUR CE, Sur la radiation de l'appel interjeté par la SCI 85 Chartrons Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SCI 85 Chartrons justifie du paiement de la somme de 20.62,41 euros à la SARL Studio Norguet, en trois versements de 6.873,47 euros, non contestés, en exécution de l'ordonnance du 13 août 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Il en résulte que cette ordonnance a été partiellement exécutée par des versements significatifs qui témoignent de la volonté du débiteur d'exécuter intégralement la décision attaquée même si cette exécution a eu lieu après l'assignation aux fins de radiation. La demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire sera donc rejetée. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La SCI 85 Chartrons produit, aux débats, une attestation de son expert-comptable, en date du 13 septembre 2022, soulignant "qu'il ressort de la comptabilité de la société que la trésorerie disponible au 6 juillet 2022 est de 339.10 euros". Néanmoins, il résulte de son grand-livre qu'elle a versé à la SARL Studio Norguet chaque mois, depuis le 12 juillet 2022, la somme de 6.873,47 euros, de sorte que l'attestation produite est insuffisante à démontrer que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de la société qui présente un capital social de 800.100 euros. De même, la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2019, annulant le permis de construire délivré par le maire de Bordeaux pour le projet en cours, est insuffisante à démontrer l'abandon du projet immobilier. Quant au risque de non remboursement, si le bilan annuel de la SARL Studio Norguet fait ressortir un résultat de l'exercice négatif de 45.557 euros au 31 décembre 2021, il apparaît également que l'exercice au 31 décembre 2020 présentait une solde positif de 125.100 euros de sorte qu'il n'est pas justifié de son incapacité de rembourser, éventuellement, les sommes versées par la SCI 85 Chartrons. Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition cumulative liée à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Sur les autres demandes La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/08781 ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI 85 Chartrons ; Rejetons la demande formée par la SARL Studio Norguet Design sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
635237918c924eadffcc498c
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