Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237908c924eadffcc4984
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYWV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/05389 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [H] [M] [Adresse 1] à [Localité 7] [Localité 8] Représentée à l'audience par sa fille, [O] [M], munie d'un pouvoir Madame [O] [M] [Adresse 1] à [Localité 7] [Localité 8] Comparante en personne à DÉFENDEUR S.D.C. DE LA RESIDENCE LE [6], [Adresse 3] A [Localité 7] [Localité 8], représenté par son syndic la SAS LAMMENAIS ADB [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 : Par jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, Mmes [H] et [O] [M] ont été condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [6] sise [Adresse 2] à [Localité 7] à [Localité 8], en deniers ou quittances, la somme de 1.020,39 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021 et celle de 575,86 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal et capitalisation de intérêts, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 25 juillet 2022, "l'indivision [M] représentée par [H] et [O] [M]" a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [6] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, suspendre le commandement de payer aux fins de saisie-vente mobilière du 6 avril 2022, annuler la saisie du compte bancaire de 4000 euros sur la personne d'[H] [M], exonérer l'indivision [M] de tout dépens et autre frais sur cette procédure, de condamner le syndicat des copropriétaires à 2000 euros pour avoir poursuivi l'exécution provisoire sans avoir tenu compte de la situation économique, de l'équité, des engagements écrits du syndic lui-même et des démarches judiciaires communiquées par l'indivision [M]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2022, Mme [O] [M] ayant remis son assignation au greffier et n'ayant pas exprimé de désistement pas plus qu'une demande de renvoi, le syndicat des copropriétaires défendeur s'étant en tout état de cause opposé à tout renvoi de l'affaire. Mme [O] [M] s'est présentée munie d'un pouvoir pour représenter sa mère Mme [H] [M]. Elle a expliqué avoir seule relevé appel du jugement du 20 octobre 2021, la veille de l'audience. La présidente a mis aux débats les points suivants : - la recevabilité de la demande au regard de l'absence d'appel de Mme [H] [M], - la recevabilité des demandes contenues au dispositif de l'assignation, relatives aux mesures d'exécution engagées suite au jugement, n'entrant pas dans les pouvoirs du premier président. Mme [O] [M] a précisé oralement qu'elle sollicite évidemment l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, même si cette demande n'est pas expressément formulée dans l'assignation. Sur le fond, elle s'est référée à son exploit introductif d'instance aux termes duquel elle se prévaut : - de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que notamment le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'assignation alors qu'il n'y a pas eu de tentative préalable de conciliation, le tribunal n'a pas statué sur la demande de compensation avec une créance de 12.950 euros détenue par Mmes [M] contre le syndicat des copropriétaires, l'action a été engagée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; - de conséquences manifestement excessives en ce que la procédure de saisie-vente mobilière qui a été engagée est une procédure violente et inadaptée à une personne de grand âge et handicapée, alors par ailleurs que cette procédure ne vise à poursuivre que des frais de procédure. Par conclusions en réponse déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de : - à titre principal, juger nulle l'assignation pour irrégularité de fond, ayant été délivrée au nom de "l'indivision [M]" qui n'a pas de personnalité juridique et qui n'a donc pas la capacité d'ester en justice, et juger irrecevable la demande en l'absence d'appel ; - à titre subsidiaire, débouter Mmes [M] de leurs demandes, faute de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives ; - à titre reconventionnel, condamner in solidum Mmes [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires expose en substance avoir régulièrement agi après mise en demeure en recouvrement de charges impayées qui ont été régularisées en cours d'instance, ce qui ne l'empêchait pas de maintenir ses autres demandes et notamment au titre des frais, alors par ailleurs qu'il n'existe aucun contentieux en compensation de dettes, le syndicat des copropriétaires n'ayant jamais eu aucune dette envers Mmes [M] ; que celles-ci sont propriétaires d'un bien immobilier dont la valeur n'est pas négligeable et la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Mme [H] [M] fait ressortir une épargne de plus de 68.000 euros, en sorte que les conséquences manifestement excessives sont inexistantes. Mme [O] [M] a déclaré après la plaidoirie du syndicat des copropriétaires n'avoir pas eu communication de ses pièces et conclusions faute d'avoir reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée la veille de l'audience, arguant de la violation de la contradiction sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique. SUR CE, A titre liminaire, en réponse au moyen soulevé par Mme [M] au terme des débats, il sera relevé qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire en ce que : - l'affaire a été plaidée en fin d'audience, si bien que Mme [M] a disposé d'un temps suffisant avant les plaidoiries pour demander et prendre connaissance des pièces et écritures du syndicat des copropriétaires, quand bien même elle ne les aurait pas reçues la veille de l'audience ; - toutes ces pièces étaient déjà connues de Mme [M] puisque afférentes au litige au fond et aux mesures d'exécution ou émanant d'elle-même : contrat de syndic, relevé cadastral et fiche d'immeuble, règlement de copropriété, mise en demeure de payer les charges adressée par le syndic, sommation de payer les charges, mise en demeure du 22 janvier 2021 et décompte des sommes dues depuis le premier incident, jugement du 20 octobre 2021 et jugement rectificatif du 30 août 2022, signification du jugement, commandement de payer afin de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, assignation en contestation de l'assemblée générale de 2020 et bulletin de procédure, requête de l'indivision [M] aux fins de "rectification d'erreurs matérielles et de non recevoir et de suspension du commandement de payer afin de saisie-vente, assignation délivrée par Mmes [M] devant le juge de l'exécution ; - la présidente a proposé à Mme [M] de prendre connaissance de ces pièces puis de reprendre à nouveau la parole en défense, ce qu'elle a refusé. Sur l'exception de nullité de l'assignation Force est de constater, à la lecture de l'assignation, que la demande a été formée par "l'indivision [M] représentée par [H] et [O] [M]", alors qu'une indivision n'a pas la personnalité juridique et se trouve donc dépourvue de la capacité d'ester en justice, et qu'il s'agit d'une irrégularité de fond visée par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il se déduit toutefois de cette formulation maladroite que ce sont bien Mmes [H] et [O] [M] qui agissent en tant que propriétaires indivises, ce qui est confirmé à l'audience, Mme [O] [M] se présentant pour soutenir les demandes en son nom et celui de sa mère, munie d'un pouvoir de cette dernière pour la représenter ; qu'ainsi il y a lieu de considérer, en application de l'article 121 du code de procédure civile, que la cause de nullité a disparu au moment où la juridiction statue. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable à l'action formée par Mmes [M], "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.", étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut la demande ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est ainsi subordonnée à l'existence d'un appel préalable. Or en l'espèce, il est constant que Mme [H] [M] n'a pas relevé appel du jugement critiqué, en sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. S'agissant de Mme [O] [M], il n'est pas contesté à l'audience que celle-ci a formé appel la veille de cette audience du 22 septembre 2022 à laquelle son assignation a été placée. Son appel est donc préexistant à la saisine du premier président et, par voie de conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. Cette demande est toutefois mal fondée en ce que l'une au moins de ses deux conditions n'est pas remplie. En effet, les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées, étant rappelé que s'agissant d'une condamnation à paiement, elles s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Or en l'espèce, les facultés de remboursement du syndicat des copropriétaires ne sont pas discutées et s'agissant des facultés de paiement des débitrices, elles sont incontestables au vu du caractère fructueux de la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire de Mme [H] [M] présentant un crédit de 68.000 euros. S'agissant des demandes de suspension du commandement de payer aux fins de saisie-vente, d'annulation de la saisie-attribution et de dommages et intérêts pour exécution abusive du jugement, elles ne relèvent pas des pouvoirs du premier président et sont dès lors irrecevables. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [H] [M] sera donc jugée irrecevable et celle de Mme [O] [M] mal fondée, et les demandes de suspension du commandement de saisie-vente, d'annulation de la saisie-attribution et de dommages et intérêts pour exécution abusive seront déclarées irrecevables. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée, la méconnaissance par les débitrices de leurs droits ne caractérisant pas un abus d'agir en justice. Parties perdantes, Mmes [M] seront condamnées aux dépens de la présente instance. L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception de nullité de l'assignation, Déclarons irrecevables les demandes de Mme [H] [M], Déboutons Mme [O] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, Déclarons irrecevables devant le premier président les demandes de suspension du commandement aux fins de saisie-vente, d'annulation de la saisie-attribution et de dommages et intérêts pour exécution abusive, Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons Mmes [M] aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ce jugemarticle 117 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 121 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
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635237908c924eadffcc4984
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