Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352378b8c924eadffcc4970
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 Juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 21/04418 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. BUT INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0151 à DEFENDEUR SOCIÉTÉ MLILY LTD, société de droit irlandais A domicile élu chez Cabinet PARIS ST-HONORE AVOCATS&NOTAIRES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me André SLATKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A152 AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE PARIS ILE DE FRANCE, [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 : Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2021, la société But international a été condamnée à payer à la société Mlily Ltd la somme de 513.327,37 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 13 septembre 2021, la société Mlily Ltd a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société But international au Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, fructueuse en totalité et dénoncée par acte du 22 septembre 2021. Par assignation du 18 octobre 2021, la société But international a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, se prévalant d'une procédure engagée par elle devant le premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2021 qu'elle a frappé d'appel. Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a débouté la société But international de toutes ses demandes, débouté la société Mlily Ltd de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et condamné la société But international aux entiers dépens et à payer à la société Mlily Ltd la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 25 mars 2022, dénoncé au Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France le 29 mars 2022, la société But international a assigné en référé la société Mlily Ltd devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de la décision rendue le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, dans l'attente de l'arrêt d'appel statuant au fond sur cette décision, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société But international expose, en substance, que si par ordonnance du 27 octobre 2021 le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, par ordonnance rendue le 17 février 2022 sur requête en omission de statuer, il a fait droit à sa demande de consignation des sommes litigieuses à la Caisse de dépôts et consignations, suspendant ainsi l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution pour qu'il soit tiré toutes les conséquences de cette décision, mais celui-ci a rendu le 10 mars 2022 une décision erronée en droit qui la déboute de sa demande, en considérant que l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas d'effet rétroactif sur la saisie-attribution pratiquée, statuant ainsi contrairement à la jurisprudence et la doctrine qui considèrent en ce cas que si l'effet attributif de la saisie n'est pas remis en cause, l'effet de paiement de la saisie l'est nécessairement dès lors que le titre exécutoire objet de la saisie est suspendu, l'effet de paiement devant ainsi être suspendu dans l'attente de l'arrêt d'appel au fond. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Mlily Ltd sollicite le rejet de la demande de sursis à exécution et le débouté de la société But international de ses autres demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer à titre d'amende pour résistance abusive la somme de 10.000 euros outre celle de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En substance, elle rappelle que le seul critère à prendre en compte pour surseoir à l'exécution de la décision du juge de l'exécution est l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ; qu'en l'espèce la décision du juge de l'exécution n'encourt pas la réformation, celui-ci ayant statué conformément à la jurisprudence qui confirme la validité d'une saisie-attribution opérée antérieurement à une ordonnance du premier président de la cour d'appel qui arrête l'exécution provisoire d'une décision de première instance. SUR CE, En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. En l'espèce, le juge de l'exécution a débouté la société But international de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 13 septembre 2021, après avoir considéré que l'arrêt de l'exécution provisoire du titre ne peut présenter de caractère rétroactif et remettre en cause l'effet attributif immédiat de la saisie pratiquée antérieurement. La mesure de mainlevée requise par la société débitrice vise en effet à voir invalider la mesure de saisie-attribution, alors qu'une telle mesure a un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du saisissant, en sorte que sa validité ne peut être remise en cause par une mesure ultérieure d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, laquelle ne tend qu'à différer le paiement. Le moyen de réformation soulevé n'apparaît donc pas sérieux. La société But international sera déboutée de sa demande. L'abus du droit d'agir et la volonté de nuire allégués n'apparaissent pas caractérisés au vu des éléments de la cause et notamment de la consignation opérée par la société But international. Partie perdante, cette dernière sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Mlily Ltd la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société But international de ses demandes, Déboutons la société Mlily Ltd de sa demande reconventionnelle, Condamnons la société But international aux dépens de la présente instance et à payer à la société Mlily Ltd la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6352378b8c924eadffcc4970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel