Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237848c924eadffcc4948
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 97 416 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18329 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQUW Décision déférée à la cour : Jugement du 05 octobre 2021-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/04744 APPELANTE Madame [R] [C] 52 rue de Normandie 94700 MAISONS-ALFORT Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 INTIMES Monsieur [L] [D] 45 montée Saint Barthélémy 69005 LYON Représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Plaidant par Me François SIMONNET de la SCP SIMONNET - METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [F] [D] 34 rue des Jonquilles 34070 MONTPELLIER Représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Plaidant par Me François SIMONNET de la SCP SIMONNET - METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [K] [D] 18 rue de Metz 94700 MAISONS-ALFORT Représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Plaidant par Me François SIMONNET de la SCP SIMONNET - METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [T] [C] 125 rue Jules Ferry 83700 SAINT-RAPHAEL Représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Plaidant par Me François SIMONNET de la SCP SIMONNET - METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG S.C.I. KELLERMANN 8 rue des Pontonniers 67000 STRASBOURG Représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Plaidant par Me François SIMONNET de la SCP SIMONNET - METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier des 2 et 5 juillet 2020, Mme [R] [C] et son frère M. [Z] [C] on fait assigner Messieurs [L] [D], [F] [D] et [K] [D] (ci-après consorts [D]), M. [T] [C] et la Sci Kellerman, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI, puis par conclusions ultérieures, de nomination d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales de la Sci Kellermann. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, notamment, dit n'y avoir lieu à référé, rejeté la demande d'expertise in futurum et condamné in solidum M. [Z] [C] et Mme [R] [C] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, Mme [C] a reçu signification de cette ordonnance avec commandement de payer. Elle a réglé l'indemnité de 3.000 euros en janvier 2021. Par acte du 31 mai 2021, les consorts [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann ont fait pratiquer, au préjudice de Mme [C], une saisie-attribution entre les mains de la banque Hsbc France AG Maisons-Alfort, pour un montant de 3.974,16 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice par acte d'huissier du 7 juin 2021. Puis, l'huissier instrumentaire en a donné mainlevée partielle le 26 juin 2021, puis totale, le 12 juillet 2021. Par acte d'huissier des 21, 22 et 23 juin 2021, Mme [C] a fait assigner les consorts [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive. Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a : écarté des débats la pièce n°2 produite par les défendeurs ; déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 31 mai 202 par Mme [C] ; débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Messieurs [L], [F] et [K] [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la saisie-attribution avait été pratiquée sans titre exécutoire relativement aux dépens, la rendant mal fondée mais pas pour autant abusive en l'absence d'exécution spontanée de Mme [C] jusqu'à la mise en 'uvre de cette mesure d'exécution forcée, soulignant que cette dernière avait toutefois procédé au règlement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le 18 janvier 2021, soit plusieurs mois avant la saisie-attribution. Selon déclaration du 20 octobre 2021, Mme [C] a formé appel partiel de ce jugement. Par dernières conclusions n°4 du 29 août 2022, elle demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, déclarer irrecevables les conclusions des intimés ; condamner in solidum les consorts [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive ; condamner encore in solidum les consorts [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann à lui verser la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter purement et simplement les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; condamner enfin in solidum les consorts [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Meillet, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir : que les conclusions des intimés sont irrecevables, faute d'être motivées en droit ; qu'elle a spontanément réglé les causes de l'ordonnances de référé dès signification, le 18 janvier 2021, de sorte que la saisie-attribution intervenue postérieurement, pour un montant de 4.063,04 euros, dont 3.000 euros en principal, est manifestement abusive comme ayant été pratiquée sans fondement, et en l'absence de titre exécutoire pour les dépens, dès lors que la créance était éteinte, et ce, peu important que l'exécution spontanée ne soit pas intervenue dès le prononcé de l'ordonnance ; que le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 3.000 euros en principal ; que les intimés ont donné mainlevée partielle de la saisie-attribution, seulement après qu'elle a formé contestation, en la cantonnant aux dépens, et ce, sans bénéficier d'aucun titre exécutoire puisque lesdits dépens n'avaient fait l'objet d'aucune taxation, tandis que mainlevée totale n'est intervenue que le 12 juillet 2021, après qu'ils ont été spontanément réglés, dès justification ; que l'ordonnance de taxe des frais et émoluments de l'avocat n'a été rendue que le 1er juin 2022, si bien que les frais de signification de l'ordonnance de référé d'un montant de 304,45 euros ont été réglés spontanément à deux reprises, sur présentation d'un justificatif puis en exécution de l'ordonnance de taxe, et ce, pour éviter toute nouvelle saisie, de sorte qu'elle sera contrainte d'engager une procédure en restitution de l'indu ; que la saisie-attribution pratiquée à son encontre lui a occasionné un préjudice tant financier, eu égard au modeste montant créditeur de son compte bancaire et aux frais bancaires occasionnés, que moral, d'une part, du fait que son banquier la considère dorénavant comme une débitrice ne faisant pas face à ses obligations, d'autre part, s'étant trouvée interdite pendant 15 jours de pouvoir honorer la réservation de ses vacances. Par dernières conclusions n°3 du 31 août 2022, les consorts [D], M. [T] [C] et la Sci Kellermann demandent à la cour de : déclarer l'appel irrecevable en tous cas mal fondé ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ; Sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les concluants aux entiers dépens ; statuant à nouveau, condamner l'appelante aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; condamner l'appelante au versement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros tant de première instance que d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les intimés font valoir : que leurs conclusions sont pleinement justifiés en droit, que la saisie-attribution n'était pas abusive, et n'aurait pas été pratiquée si l'appelante s'était exécutée entre les mains de l'huissier poursuivant, dès le 16 octobre 2020, et au plus tard, lors de la signification du commandement de payer le 3 décembre 2020, en principal, intérêts et frais ; qu'elle était d'autant moins abusive que mainlevée partielle en a été donnée aussitôt par l'huissier informé du versement de l'indemnité de procédure par la débitrice, tandis que mainlevée totale est intervenue le 6 juillet 2021, après règlement des frais de signification par celle-ci, de sorte qu'ils n'ont commis aucune faute et que Mme [C] n'a pu subir le moindre préjudice, et ne peut donc prétendre à l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que faute d'avoir obtenu le règlement des frais taxables, ils ont déposé une requête en fixation de la valeur en litige ayant donné lieu à l'ordonnance de fixation du 13 décembre 2021, de sorte que la saisie-attribution a bien été exécutée sur le fondement d'un titre exécutoire relativement aux dépens ; que les règlements de Mme [C] ne sont intervenus qu'après l'ordonnance de taxe, et ce, alors que son avocat constitué avait connaissance des frais et émoluments taxables depuis le 19 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel mais n'invoquent aucun moyen à l'appui de leur prétention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la recevabilité des conclusions d'intimés L'appelante invoque l'irrecevabilité des conclusions des intimés en ce qu'elles ne seraient pas motivées en droit, mais elle ne vise elle-même aucun fondement juridique. Aux termes de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile : « ['] Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] » Toutefois, cette exigence n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité des conclusions. Dès lors, il convient de rejeter cette prétention, et ce d'autant plus que les conclusions d'intimés sont bien motivées en droit. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 31 mai 2021, soit plusieurs mois après le paiement de la dette principale, à savoir l'indemnité de procédure de 3.000 euros, et ce pour la totalité de la dette, et alors même que la somme réclamée dans l'acte de saisie au titre des dépens (540,14 euros) ne correspond à aucune demande chiffrée et que les dépens n'étaient pas taxés. Les consorts [D], la SCI Kellermann et M. [C] ont donné mainlevée de la saisie-attribution postérieurement à la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution. Par ailleurs il ressort des pièces produites que Mme [C] avait payé la somme de 3.000 euros le 18 janvier 2021 après avoir reçu le RIB du compte CARPA de l'avocat adverse le 14 janvier 2021. Elle a réglé les dépens qu'elle a reconnu devoir le 2 juillet 2021, à savoir les frais de signification de l'ordonnance de référé, et a contesté, à juste titre, l'état de frais de l'avocat adverse, puisque l'ordonnance de taxe du 1er juin 2022 les a réduits. Ainsi, la saisie-attribution, pratiquée le 31 mai 2021 pour un montant total de près de 4.000 euros alors qu'il ne restait à payer que les dépens, qui n'ont été taxés, à la somme de 479,53 euros, que le 1er juin 2022, apparaît clairement abusive. Mme [C], qui a été privée de la jouissance de ses comptes bancaires pendant 15 jours et qui justifie avoir eu des frais bancaires et avoir été privée du montant de la saisie pendant environ un mois alors que le solde de son compte courant n'était que de 4.500 euros environ (outre 1.500 euros environ sur son Livret A), est bien fondée à solliciter réparation de son préjudice. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts et de condamner les intimés in solidum à lui payer la juste somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Les intimés reprochent au juge de l'exécution de les avoir condamnés aux dépens. Toutefois, compte tenu du caractère injustifié de la saisie-attribution litigieuse, cette condamnation était parfaitement justifiée, et l'est désormais d'autant plus que la cour a reconnu le caractère abusif de la saisie. Il convient donc de confirmer la condamnation des consorts [D], de la Sci Kellermann et de M. [C] aux dépens de première instance et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE l'appel recevable, REJETTE la demande de Mme [R] [C] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés, INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ce seul chef, CONDAMNE in solidum MM. [L] [D], [F] [D], [K] [D] et [T] [C] et la Sci Kellermann à payer à Mme [R] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum MM. [L] [D], [F] [D], [K] [D] et [T] [C] et la Sci Kellermann à payer à Mme [R] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum MM. [L] [D], [F] [D], [K] [D] et [T] [C] et la Sci Kellermann aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Meillet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.121-1 du code des procédures civiles darticle 804 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles d
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635237848c924eadffcc4948
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