Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236dd8c924eadffcc488c
- Date
- 20 octobre 2022
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02047 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VERDUN, R.G. n° 20/00015, en date du 22 juillet 2021, APPELANTS : Monsieur [R] [M] né le 09 Novembre 1961 à [Localité 13] ([Localité 5]), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE Monsieur [W] [M] né le 22 Avril 1988 à [Localité 13] ([Localité 5]), de nationalité française, technicien agricole, domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉES : Madame [D] [M] épouse [X] née le 22 Janvier 1950 à [Localité 11] (55), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS Madame [J] [M] épouse [B] née le 24 Juin 1945 à [Localité 8] (55), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, qui a fait le rapport Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [M] épouse [B] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] des parcelles suivantes : - [Adresse 14] en nature de pré pour 1 ha 66 a 10 ca - ZB 37 lieudit Pecaine en nature de Verger terre pour 1 ha 08 a 30 ca - [Adresse 15] en nature de terre pour 27 a 90 ca - [Adresse 16] en nature de terre pour 03 a 52 ca - Mme [D] [M] 27 lieudit sous le champ en nature de pré pour 1 ha 49 a 00 ca - [Adresse 18] en nature de terre pour 09 a 00 ca - [Adresse 19] en nature de terre pour 3 ha 34 a 40 ca. Madame [D] [M] épouse [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] des parcelles suivantes : - Mme [D] [M] 72 lieudit [Adresse 6] en nature de terre pour 06 ha 18 a 70 ca - [Adresse 21] en nature de pré pour 26 a 85 ca Madame [J] [M] épouse [B] et Madame [D] [M] épouse [X] sont propriétaires en indivision : 1°/ sur la commune de [Localité 9] de la parcelle [Cadastre 20] lieudit Mohemont en nature de terre pour 15 ha 87 a 85 ca, 2°/ sur la commune de [Localité 11] des parcelles suivantes : - ZD 48 lieudit Au haut de la croix en nature de parc pour 06 ha 00 a 20 ca - ZT 32 lieudit [Adresse 10] en nature de parc pour 05 ha 82 a 30 ca 3°/ sur la commune de [Localité 12] de la parcelle [Cadastre 17] lieudit [Adresse 7] en nature de pré pour 22 a 60 ca. Depuis 1984, M. [R] [M] est locataire de ces parcelles agricoles. Le 1er septembre 2020, Me [N], notaire, a notifié à M. [R] [M] que les propriétaires des parcelles avaient l'intention de les vendre. M. [R] [M] a manifesté son intention de bénéficier de la préemption légale et de subroger dans ses droits son fils M. [W] [M]. Par lettre recommandée avec AR du 21 octobre 2020, M. [R] [M] et M. [W] [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de verdun afin de voir fixer la valeur vénale des parcelles. Mme [D] [M] et Mme [J] [M] ont conclu à titre principal aux rejet des demandes des requérants. Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a rejeté la demande de M. [W] [M] aux fins d'être subrogé dans les droits de préemption de son père, M. [R] [M], il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il a condamné M. [R] [M] et M. [W] [M] aux dépens. Ce jugement a été notifié les 27 et 28 juillet 2021 à M. [R] [M] et M. [W] [M] qui en ont interjeté appel par déclaration du 19 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour en date du 5 mai 2022. Les parties ont sollicité un renvoi de la cause au motif qu'une transaction était en cours de négociation entre elles. Lors de l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle cette affaire a été rappelée, M. [R] [M] et M. [W] [M] ont déclaré se désister de leur appel, au motif que les parties se sont rapprochées et qu'un accord a été conclu entre elle sur le prix de vente du foncier, l'acte de vente ayant été conclu le 16 août 2022. Mme [D] [M] et Mme [J] [M] déclarent accepter ce désistement et demandent que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure, sauf à laisser les dépens à la charge de M. [R] [M] et M. [W] [M]. Sur ce, la cour ne peut que constater l'accord des parties et le désistement d'appel, expressément accepté par les intimées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONSTATE que les appelants se désistent de leur appel et que les intimées acceptent ce désistement, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de justice irrépétibles, LAISSE à M. [R] [M] et M. [W] [M] la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et il a carticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
635236dd8c924eadffcc488c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel