Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236dc8c924eadffcc4886
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 206 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01721 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZWP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F19/00161
07 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me LASSERONT, avocate au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. CTS [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck KLEIN substitué par Me LARRIERE de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie,
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Juillet 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2022 ;
Le 20 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société OBERTHUR FIDUCIAIRE, devenue EDIIS puis CTS [Localité 2], à compter du 31 janvier 2004, en qualité d'opérateur polyvalent.
Par courrier du 22 mars 2019, Monsieur [S] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 avril 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 08 avril 2019, Monsieur [S] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 12 août 2019, Monsieur [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de :
- avant dire droit, ordonner à la société EDIIS de produire :
- la fiche suiveuse de la machine de façonnage des chéquiers KUGLER utilisée par Monsieur [S] [A] sur la journée du 5 mars 2019,
- la fiche suiveuse de la machine de mise sous pli automatique des chéquiers pour la journée du 5 mars 2019,
- le bulletin de paie de Monsieur [O] des mois de mars 2019 et juillet 2019,
- ordonner une mesure d'instruction avec un transport au sein de la société EDIIS afin de prendre la mesure du volume sonore dans les ateliers et de comprendre le travail de chacun des opérateurs de la chaîne de production des chéquiers,
*
En tout état de cause :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale,
- condamner la société EDIIS à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 204,93 euros brut de rappel de salaire,
- 20,49 euros brut de congés payés sur rappel de salaire,
- 3 395,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 339,52 euros brut de congés payés sur préavis,
- 7 404,33 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22 068,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 juin 2021, lequel a :
- dit qu'il n' y a pas lieu d'ordonner la remise des documents demandés, ni d'ordonner une mesure d'instruction au sein de la société EDIIS,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [A] ne repose pas sur une faute grave,
- ordonné la requalification du licenciement de Monsieur [S] [A] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société EDIIS à verser la somme de 3 395,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 339,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- condamné la société EDIIS à verser la somme de 7 403,33 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté Monsieur [S] [A] du surplus de ses demandes,
- condamné la société EDIIS à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1697,58 euros bruts,
- débouté la société EDIIS de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EDIIS aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [S] [A] le 06 juillet 2021,
Vu l'appel incident formé par la société CTS [Localité 2],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [A] déposées sur le RPVA le 24 mai 2022, et celles de la société CTS [Localité 2] déposées sur le RPVA le 26 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
Monsieur [S] [A] demande :
- de juger recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 7 juin 2021,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit qu'il n 'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents demandés, ni d'ordonner une mesure d'instruction au sein de la société EDIIS (à savoir la fiche suiveuse de la machine de façonnage des chéquiers KUGLER utilisée par lui sur la journée du 5 mars 2019 et la fiche suiveuse de la machine de mise sous pli automatique des chéquiers pour la journée du 5 mars 2019),
- dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- ordonné la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir:
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale,
- condamner la SAS EDIIS à lui payer les sommes suivantes:
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 22 068 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau, Avant dire droit :
- d'ordonner à la société CTS [Localité 2] de produire :
- la fiche suiveuse de la machine de façonnage des chéquiers KUGLER utilisée par lui sur la journée du 5 mars 2019,
- la fiche suiveuse de la machine de mise sous pli automatique des chéquiers pour la journée du 5 mars 2019,
- ordonner une mesure d'instruction avec un transport au sein de la société CTS [Localité 2] afin prendre la mesure du volume sonore dans les ateliers et de comprendre le travail de chacun des opérateurs de la chaîne de production des chéquiers,
*
En tout état de cause :
- de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif;
- de juger qu'il a été victime de discrimination syndicale,
- de condamner la société CTS [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes:
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 22 068,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et abusif,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000,00 euros pour ceux d'appel,
*
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société EDIIS à verser :
- 3 395,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 339,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 7 403,33 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- en conséquence, de condamner la société CTS [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes:
- 3 395,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 339,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 7 403,33 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société CTS [Localité 2] à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
- en conséquence, de débouter la société CTS [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes.
La société CTS [Localité 2] demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] [A],
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la requalification du licenciement de Monsieur [S] [A] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société EDIIS à verser la somme de 3 395,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 339,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- condamné la société EDIIS à verser la somme de 7 403,33 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société EDIIS à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société EDIIS de sa demande d'article 700 et dépens d'instance,
- de le confirmer pour le surplus,
*
Statuant à nouveau, à titre principal :
- de juger le licenciement de Monsieur [S] [A] parfaitement justifié et fondé sur une faute grave,
- de juger qu'il n'existe aucune discrimination syndicale à l'égard de Monsieur [S] [A],
- en conséquence, de débouter Monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [S] [A] à verser à la société CTS [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits,
- de le condamner aux entiers dépens,
*
A titre subsidiaire :
- de dire que Monsieur [S] [A] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 068 euros,
- en conséquence, de ramener l'étendue du préjudice subi à sa juste valeur, conformément à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,
- de dire que Monsieur [S] [A] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de la discrimination syndicale,
- en conséquence, le débouter de sa demande,
*
En tout état de cause :
- de condamner Monsieur [S] [A] à verser à la société CTS [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [S] [A] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 avril 2022, et en ce qui concerne le salarié le 24 mai 2022.
Sur les demandes avant-dire droit
Au soutien de ses demandes, M. [S] [A] indique qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement un défaut de production le 05 mars 2019 et d'avoir hurlé sur une collègue le 06 mars 2019, et fait valoir qu'il serait intéressant de pouvoir se rendre sur place pour apprécier l'enchaînement du travail des différents opérateurs.
La société CTS [Localité 2] ne répond pas sur ce point.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 10 du même code permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction.
La charge de la preuve des fautes invoquées au soutien du licenciement reposant sur l'employeur, les pièces et le transport sollicités par l'appelant n'apparaissent pas utiles.
Il sera donc débouté de ces demandes.
Sur « l'absence de saisine de la cour des demandes de « dire et juger »
La société CTS [Localité 2] expose des prétentions sous cet intitulé, en pages 8 et 9 de ses conclusions.
Aucune demande n'est présentée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de demandes à ce titre.
Sur le licenciement
En l'espèce, la lettre de licenciement du 08 avril 2019 (pièce 13 de l'employeur) est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par courrier du 22 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le mardi 2 avril 2019 à 9 heures.
Après investigation et réexamen du dossier, nous n'avons pu modifier notre appréciation des faits suivants :
En date du 5 mars 2019, Mme [Y] [E] (opératrice EXPEDITION) est venue faire constater à Mme [C] (Responsable QUSE) que la production réalisée par vous-même de la BANQUE POSTALE était mélangée (ordre des carnets pas respecté ' ce qui est une obligation pour la mise sous pli automatique) ; ceci a engendré beaucoup de perte de temps car il a fallu mettre de côté des bacs de la POSTE et rebiper manuellement les carnets éjectés lors du passage en machine. Etaient présentes également pour traiter cette production Mmes [T] [W] et [N] [F], qui ont pu également constater les faits décrits.
Suite à ces constats, le jour même Mme [C] a inscrit un mot sur le tableau du façonnage afin de vous alerter sur l'impact d'un mélange dans la production et de faire attention pour la prochaine production de BANQUE POSTALE.
En date du 6 mars 2019, à votre arrivée dans l'usine à 6 h, vous avez pris connaissance du message sur le tableau. A 8h, lorsque Mme [Y] est arrivée pour dire « Bonjour » dans les ateliers, vous lui avez « hurler dessus » en lui reprochant d'être responsable de ce mauvais dysfonctionnement. Vous l'avez même suivie pas à pas jusqu'à son poste de travail déchaînant votre colère sur elle toujours en lui hurlant dessus : cela l'a énormément choquée.
Suite à ces faits, Mme [Y] a été très perturbée et a demandé à Mme [C] de consigner les choses, et surtout que c'était la seconde fois que vous aviez un comportement menaçant vis-à-vis d'elle. Me [H] est venu vous demander d'avoir un comportement respectueux vis-à-vis de vos collègues, mais vous avez immédiatement nié les faits sur votre attitude vis-à-vis de Mesdames [Y] et [N] alors qu'il a été relevé par ME [N] qu'elles étaient « des incapables » et les accusant de ne pas connaître leur travail et d'avoir elles-mêmes mélangé les chéquiers.
Ces faits fautifs établis, nous apprécions la gravité de la faute au regard notamment de l'existence de vos antécédents disciplinaires suivants : (')
Il s'agit de faits totalement inadmissibles s'opposant au maintien de nos relations contractuelles, ils sont constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnités. (...) »
S'agissant des faits du 05 mars 2019, M. [S] [A] explique qu'il travaillait sur la machine Kugler ; qu'il a produit plus de 2800 carnets de chèques sans le moindre incident ; que la machine fonctionnait parfaitement ; qu'il a ensuite mis les carnets produits dans un bac dans l'ordre.
Il indique que l'étape suivante est la mise sous pli, sur une nouvelle machine acquise par la société ; que les deux opératrices qui travaillaient sur cette machine ne la maîtrisaient pas encore ; qu'elles ont parfaitement pu mélanger les carnets et lui imputer la responsabilité de ce mélange.
En ce qui concerne les faits du 06 mars 2019, M. [S] [A] conteste avoir hurlé sur Mme [Y] ; il indique avoir seulement protesté contre la situation dénoncée par la salariée, estimant qu'il n'était en rien responsable de l'erreur de production relevée la veille.
Il estime que les attestations sur lesquelles la société CTS [Localité 2] s'appuie présentent des incohérences.
Il souligne également que l'ambiance sonore de l'atelier, de 100dB, oblige à élever la voix pour se faire entendre.
La société CTS [Localité 2] explique que le 05 mars 2019, Mme [Y] a constaté que la production réalisée par M. [S] [A] pour la Banque Postale était mélangée; en effet, l'appelant avait créé un décalage lors de la mise en bac, empêchant une mise sous enveloppe correcte ; Mme [Y] a averti la responsable qualité, Mme [C]; il y a eu une perte de temps dans la mise sous pli car il a fallu re-biper chaque carnet pour éditer l'enveloppe.
La société CTS [Localité 2] renvoie à ses pièces 17 à 19 et 7.
En ce qui concerne le grief du 06 mars 2019, la société CTS [Localité 2] explique qu'après avoir pris connaissance du message inscrit par Mme [C] sur le tableau du façonnage, M.[S] [A] a hurlé sur Mme [Y] en lui reprochant d'être responsable du dysfonctionnement ; qu'il l'a suivie jusqu'à son poste de travail en continuant à lui hurler dessus ; que Mme [Y] a été très perturbée et choquée.
Elle renvoie à ses pièces 18 à 24.
L'intimée ajoute qu'elle a procédé au licenciement de M. [S] [A] dans le cadre de son devoir de protection de la santé des salariés, et indique que M. [S] [A] a déjà eu un comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail, ce pourquoi il a déjà été sanctionné.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Sur le grief relatif à l'erreur de production :
La pièce 17 de l'employeur est une « fiche incident » en date du 06 mars 2019, renseignée par Mme [E] [Y] et Mme [E] [C].
Dans cette fiche, Mme [E] [Y] explique que suite à des arrêts de production en raison de mélanges dans l'ordre des chéquiers produits ce jour-là, plusieurs caisses étaient en attente et il a fallu « re-biper » des chéquiers ; qu'elle l'a signalé à [E] [C] qui a « noté un mot au tableau pour demander à l'opérateur concerné de faire attention. Le lendemain mercredi 6 mars en allant faire le tour pour dire bonjour, Mr [A] [S] m'a hurlé dessus à ce sujet en me reprochant d'être responsable de ce mauvais dysfonctionnement me poursuivant mon tour d'atelier. Celui-ci me suivait pas à pas déchaînant sa colère sur moi en me hurlant dessus. Cela m'a choqué. »
Mme [E] [C] explique que le 06 mars, M. [S] [A] attendait sa venue ; qu' elle lui a fait part de ce qui avait été constaté la veille sur l'ordre des carnets ; elle précise « on sentait [S] bouillonnant et voulant à tout prix mettre la faute sur autrui (...) » ; qu'ensuite elle est repartie à ses occupations. « En arrivant à l'expédition, [E] était au bord des larmes et a demandé à ce que l'on consigne que [S] lui a mal parlé (pour la 2ème fois) (...) ».
La pièce 18 de la société CTS [Localité 2] est l'attestation de Mme [E] [Y], qui indique que le 5 mars 2019 il y a eu plusieurs arrêts dans la production de la banque postale suite à des mélanges dans l'ordre des carnets de chèques, et que le lendemain M. [S] [A] « m'a hurlé dessus à ce sujet en me reprochant d'être responsable de ce mauvais dysfonctionnement poursuivant mon tour d'atelier. Celui-ci me suivait pas à pas déchaînant sa colère sur moi en me hurlant dessus.(...) ».
La pièce 19 est l'attestation de Mme [E] [C], dans laquelle elle reprend, avec quelques éléments supplémentaires, ce qu'elle a indiqué dans la fiche d'incident susvisée.
Il ne ressort pas de ces pièces que l'incident de production reproché à M. [S] [A] lui est imputable, ces pièces faisant simplement état d'une part d'une difficulté à l'atelier expédition, parce que les chéquiers n'étaient pas dans le bon ordre, et d'autre part que la responsable de production, Mme [C], a noté une remarque à ce sujet sur un tableau à l'intention de M. [S] [A] : l'imputation, à l'appelant, de l'incident du 05 mars 2019, de la part de deux collègues, sans autre précision ou explication, ne constitue pas la démonstration du grief, qui n'est donc pas établi.
Pour démontrer le grief de violence, la société CTS [Localité 2] renvoie à ses pièces 18 à 24 :
- les pièces 18 et 19 sont celles qui viennent d'être examinées
- pièce 20 : attestation de Mme [W] [K] : « (') Plus tard [E] est venue me dire bonjour et je lui ai dit de [S] était en colère, elle m'a dit, t'inquiète je ne lui dirai rien. Quand elle est arrivée près de lui, elle lui a dit bonjour et là, j'ai entendu [S] parlé un peu trop fort. [E] lui a répondu et est partie dire bonjour aux autres personnes »
- pièce 21 : attestation de Mme [B] [I] : « En allant dire bonjour aux collègues du façonnage, j'ai vu Mr [A], suivre Mme [Y] en lui montrant son mécontentement suite à une réprimande sur son travail. Ces faits ont été constatés le 06 mars 2019 ».
- pièce 22 : attestation de M. [V] [Z] : il explique que M. [S] [A] « ne fit qu'agresser verbalement et critiquer le travail des opératrices, rejetant la faute sur elles » auprès des collègues qui allaient le saluer ; « Toutes les personnes venant lui dire bonjour eurent le même traitement verbal, il continua ainsi en haussant la voix dans un atelier déjà bruyant pour critiquer et exprimer son exaspération auprès des opératrices qui avaient commencé leur travail à leur poste sur la Sitma (machine d'expédition) situé plus loin. J'étais trop loin pour entendre l'altercation avec [E] [Y], [S] finit par quitter son poste par énervement »
- pièce 23 : attestation de M. [L] [G] : « (') Les opératrices sont arrivées par la suite vers 8h00 du matin en disant bonjour à tous les opérateurs de l'atelier comme elles le font habituellement. Mme [Y] [E] a dit bonjour à Mr [A] [S] qui était sur son poste. S'en est suivie une discussion entre les deux. J'entendais Mr [A] [S] crier dans tout l'atelier sans pour autant pouvoir distinguer les propos tenus, ce dernier désignait la machine en même temps. Mme [Y] [E] a dit ensuite bonjour au reste des opérateurs et a pris son poste. (...) »
- pièce 24 : attestation de Mme [F] [N] : « Le 06 mars à mon arrivée à l'atelier pour saluer mes collègues de travail, surprise par le fait que [S] hurlait sur ma collègue [E] [Y] au sujet d'une production pour laquelle nous avions rencontré des difficultés (') signalé à notre responsable qualité celle-ci a mis un mot au tableau ce qui a déplu à [S] et l'a mis dans une colère, nous prenant pour des incapables, nous accusant de ne pas connaître notre travail (...) »
Le grief de violence verbale, tel que dénoncé dans la lettre de licenciement, est établi par les pièces suivantes :
- pièce 21, Mme [B] [I] décrivant M. [S] [A] en train de suivre Mme [E] [Y] dans l'atelier « en lui montrant son mécontentement »
- pièce 24, Mme [B] [N] indiquant que « [S] hurlait sur ma collègue [E] [Y] »
- pièce 18 : les déclarations de Mme [E] [Y], corroborées par les pièces 21 et 24 précitées,
la circonstance invoquée par l'appelant de l'ambiance sonore de l'atelier étant sans emport sur l'appréciation de son comportement, tel qu'il résulte de ces pièces.
La société CTS [Localité 2] fait valoir que M. [S] [A] a été sanctionné en 2013 pour avoir insulté un collègue de travail.
Elle renvoie à sa pièce 3 ; il s'agit d'une lettre d'avertissement en date du 18 novembre 2013, adressée à M. [S] [A] : « Monsieur, le jeudi 7 novembre 2013, nous avons relevé les faits suivants : suite à une panne sur l'ensemble de la COLLE N°1, M. [O] vous a demandé de travailler sur une autre machine, en l'occurrence la COLLE N°2. Vous avez répondu « je ne suis pas ton larbin » et insulter de différents noms d'oiseaux. Vous avez également quitté votre poste de travail à 15h35, sans l'accord de votre Responsable hiérarchique tant que de la Direction de l'Usine. Ces faits constituent à un manquement aux dispositions de notre Règlement Intérieur. Par conséquent, nous vous adressons un premier avertissement et nous vous demandons de veiller à ce que ce type de faits ne se reproduise plus. (...) ».
Compte tenu de ces éléments, le licenciement pour faute grave était justifié.
M. [S] [A] sera donc débouté de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir en conséquence l'employeur condamner à diverses indemnités.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la discrimination syndicale
M. [S] [A] explique que depuis 2013 il n'a pas bénéficié d'augmentation de salaire, ou seulement minimes, alors qu'avant cette année son salaire était régulièrement augmenté.
Il estime que les bulletins de paie produits par l'employeur en première instance, datant tous de 2019, ne sont pas significatifs, et qu'il faudrait produire un bulletin de paie de chaque année de 2005 à 2019.
Cependant, la cour constate qu'il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce titre.
La société CTS [Localité 2] indique que l'appelant perçoit un salaire identique à d'autres salariés occupant le même poste ; elle renvoie à ses pièces 32 à 36.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions des articles 1132-1 et suivants du même code, relatifs au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
En l'espèce, M. [S] [A] produit ses bulletins de salaire de 2005 à 2019, et présente un tableau récapitulatif indiquant la faible augmentation de sa rémunération à partir de 2013.
Il ne produit pas d'autres pièces, la cour rappelant que dans le dispositif de ses conclusions M. [S] [A] ne demande pas la production des bulletins de salaires de ses collègues de travail.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément, la seule indication de la faible évolution de ses salaires ne permet pas à elle seule de laisser supposer l'existence de la discrimination syndicale qu'il allègue.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la procédure de première instance que la procédure d'appel.
M. [S] [A] sera condamné aux dépens, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 juin 2021 en ce qu'il a dit qu'il n 'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents demandés, ni d'ordonner une mesure d'instruction au sein de la société EDIIS, et en ce qu'il a débouté M. [S] [A] de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale alléguée ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, dans les limites de sa saisine,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1232-6 du Code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1134-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236dc8c924eadffcc4886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel