Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d98c924eadffcc486f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 73 025 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7D Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2022 TJ DE BEZIERS N° RG21/00097 APPELANT : Monsieur [U] [C] [Adresse 6] Représentant : Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003517 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : S.A. [13] Service Surendettement [Adresse 10] [Localité 2] non représenté [15] TSA 56792 [Localité 9] non représenté S.A. [11] [Adresse 4] [Localité 7] non représenté CAF DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 3] non représenté S.A. [15] Chez [14] [Adresse 5] [Localité 8] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 16 mars 2021, la [12] a déclaré [U] [C] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 27 juillet 2021, la Commission a recommandé la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances sans intérêts pour une durée de 12 mois dans l'attente de la vente amiable du véhicule du débiteur. A la suite de la contestation formée par Monsieur [U] [C] à l'encontre des mesures recommandées, le Tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 10 février 2022 a notamment : - dit que la situation du débiteur justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L733-7 et L 733-8 du code de la consommation, de suspendre l'exigibilité des créances pendant la durée maximale de 12 mois, afin de permettre à Monsieur [U] [C] de revenir à meilleure fortune et de dire que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de la suspension, - dit que Monsieur [U] [C] pourra conserver son véhicule RENAULT Zoé, bien meublant nécessaire à la vie courante, - rappelé qu'il appartiendra à Monsieur [U] [C] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances aux fins de rééxamen de sa situation, - laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés. Ce jugement a été notifié à Monsieur [U] [C] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 février 2022. Par lettre recommandée en date du 3 mars 2022 envoyée le même jour et reçue le 4 mars suivant au greffe de la Cour, Monsieur [U] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 13 septembre 2022, Monsieur [U] [C], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience, demande à la Cour : * de réformer la décision entreprise en ce qu'elle : - dit que la situation du débiteur justifie , par application des dispositions des articles L 733-1, L733-7 et L 733-8 du code de la consommation, de suspendre l'exigibilité des créances pendant la durée maximale de 12 mois, afin de permettre à Monsieur [U] [C] de revenir à meilleure fortune - dit que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de la suspension, - rappelle qu'il appartiendra à Monsieur [U] [C] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances aux fins de rééxamen de sa situation * prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire * confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [C] pourra conserver son véhicule RENAULT Zoé, bien meublant nécessaire à la vie courante * rappelé qu'en application des articles L 741-7 et L 741-3 du code de la consommation, la décision à intervenir se traduira par l'effacement des dettes non professionnelles soumise à la procédure arrêtée au jour du jugement à intervenir, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Monsieur [C] par une caution ou un coobligé personne physique * dire et juger que la décision à intervenir sera communiquée à la Banque de France par le greffe de la Cour en vue du recensement pour une durée de cinq ans des mesures prises au Fichier National des Incidents de Paiement * dire et juger que la décision à intervenir sera adressée pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par le greffe * dire et juger qu'à défaut de tierce-opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes * dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens * dire et juger que les frais de publicité seront à la charge du Trésor public. Il fait valoir qu'il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dés lors qu'il ne perçoit que 717, 88 € de ressources pour des charges évaluées à 730,25 €, qu'il ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement et qu'atteint d'une sclérose en plaque affectant son système nerveux central et entraînant des perturbations motrices, sensistives, cognitives et visuelles, il a de grandes difficultés à trouver un travail salarié et ce, d'autant plus que son état de santé s'aggrave. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Il peut, en outre, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L 733-1- 4° du code de la consommation, la commission peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Elle peut également en application de l'article L 733-7 du même code imposer que cette suspension soit subordonnée à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de le dette. Par ailleurs, en application des articles L. 724-1 et L 741-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne pouvant être prononcé qu'aux deux conditions cumulées suivantes : - lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précitées - et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le débiteur a justifié de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 443, 63 € au titre de l'AAH - 298,19 € au titre de l'APL -459, 97 € au titre d'une pension d'invalidité Soit un total de 1201, 79 € * Charges mensuelles évaluées par le débiteur lui-même à 683, 22 €, dont un loyer résiduel de 218,62 €. En cause d'appel, l'appelant justifie, par les pièces réactualisées qu'il produit, de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles - 299,77 € au titre de l'APL - 459, 97 € au titre d'une pension d'invalidité Soit un total de 759, 74 €, étant précisé que s'il justifiait percevoir encore une AAH de 443, 63 € en décembre 2021, cette allocation n'apparaît plus sur son attestation CAF en juillet 2022. * Charges mensuelles selon justificatifs produits, sauf forfait de base : - 472, 77 € au titre du loyer hors APL, charges comprises et tenant compte d'une réduction solidarité - 110,15 € au titre d'EDF-GDF - 39 € au titre de la location de la batterie du véhicule électrique du débiteur, ce véhicule adapté à son état de santé lui étant indispensable pour ses besoins quotidiens - 38,38 € au titre de l'eau - 35, 34 € au titre des assurances (véhicule et habitation) - 33 € au titre de la téléphonie et internet - 564 € au titre du forfait de base pour 1 personne (alimentation, dépenses vestimentaires, menues dépenses,...) - 132 € au titre du forfait de base pour la charge d'un enfant mineur en résidence alternée Soit un total de 1424, 64 €. Ainsi, contrairement à l'estimation du premier juge qui n'a pas pris en compte les forfaits de base qui devaient s'ajouter aux charges fixes du débiteur et qui a retenu le loyer résiduel, APL déduite dans les charges alors qu'il avait retenu le montant de cette allocation dans les ressources, il convient de relever que les charges de Monsieur [C] sont supérieures à ses ressources et qu'il ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Cette situation serait identique s'il devait percevoir une AAH. Cependant, en ordonnant la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, le premier juge n'a pas fait une mauvaise analyse de la situation de Monsieur [C], dés lors qu'il a relevé qu'il était raisonnable de penser que ce dernier, encore jeune, puisse reprendre une activité professionnelle à l'issue de ce délai et percevoir un nouveau salaire qui lui permettra de faire face au passif et satisfaire à son obligation de remboursement et ce, malgré ses difficultés de santé. En effet, si les pièces médicales produites par l'appelant établissent que sa pathologie et les traitements suivis sont responsables de douleurs invalidantes, de fatigabilité et de difficultés à la marche (certificats médicaux defévrier 2021 et de février 2022) avec aggravation depuis septembre 2021, il n'est pas établi que cet état de santé fait obstacle à l'exercice de tout emploi et qu'il ne serait pas en mesure d'occuper un poste adapté à sa pathologie, étant précisé, comme l'a rappelé le premier juge et ce qui n'est pas contesté, qu'il a admis lui-même dans sa lettre de contestation des mesures imposées, qu'il pourrait travailler en mi-temps thérapeutique, qu'il avait d'ailleurs indiqué dans sa déclaration de surendettement qu'il avait déjà exercé un emploi d'auto-entrepreneur et qu'il était en recherche d'emploi. La possibilité pour lui de retrouver un emploi stable lui permettant de recouvrir une capacité de remboursement est donc encore envisageable, à défaut pour Monsieur [C] d'établir que cette possibilité lui est définitivement fermée dans les mois qui viennent, du fait de sa maladie. Il convient donc de constater qu'il n'est apporté depuis la date du jugement déféré aucun élement nouveau permettant de porter une appréciation différente sur la situation de Monsieur [C] et sur les chances d'évolution favorable de cette situation, le délai d'un an préconisé par le tribunal judiciaire avec suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes étant une mesure adaptée et nécessaire pour apprécier cette évolution et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant prématurée. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il y a lieu de laisser au Trésor public la charge des éventuels dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse à la charge du Trésor public les éventuels dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 733-13 du code de la consommationarticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635236d98c924eadffcc486f
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