Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d58c924eadffcc483b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 10 404 778 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04202 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NIQ5 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juin 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 13/01239 APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SARL D'ETANCHEITE 2000 (contrat n°20516013717187) et de la SAS MARTEAU (contrat n° 37503517321187) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence HELIOPOLIS sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet PACULL IMMOBILIER, sis [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS (ordonnance du 13/11/18 d'irrecevabilité des conclusions à l'égard de la société Axa France Iard et de recevabilité des conclusions sur appels incidents à l'égard des sociétés MARTEAU et L'AUXILIAIRE) SAS MARTEAU RCS de Bobigny n° 672 049 376, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER SA L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l'instance par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS SOCIETE D'ETANCHEITE 2000, société en liquidation judiciaire par jugement du TC de Narbonne du 13/05/2014 désignant Me [N] [M] en qualité de liquidateur RCS de NARBONNE n°420 782 153 [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée - signification délivrée au mandataire judiciaire le 17 octobre 2017 à personne habilitée INTERVENANTE : Maître [O] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, suite à la reprise du Cabinet de Me [N] [M], de la SAS SOCIETE D'ETANCHEITE 2000 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] Non représentée - signification délivrée le 7 février 2018 à étude Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA en présence de Mme Ingrid HABOLD greffière stagiaire ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 29 septembre 2022 prorogée au 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4]. Suite à l'apparition d'infiltrations dans deux appartements appartenant à la SCI Fiumarbe et du caractère fuyard de la toiture terrasse d'un appartement appartenant à la SCI Rido situé au-dessus des précédents, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis a confié au mois de février 2007 à la SAS Société d'Étanchéité 2000, assurée auprès de la SA Axa France, la réfection de l'étanchéité de cette toiture terrasse. La SCI Rido a ensuite fait réaliser par la SARL Proceram Narbonnaise de Carrelage, assurée auprès de la SA L'Auxiliaire, la chape de protection de cette étanchéité au mois de décembre 2007, destinée à recevoir un carrelage avant de reprendre ces travaux et notamment de démolir cette chape à la demande de ce propriétaire au mois de février 2008 en raison de l'apparition de nouvelles infiltrations. Les infiltrations ayant continué d'affecter les lots appartenant à la SCI Fiumarbe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis a obtenu du juge des référés la désignation, par ordonnance du 10 mars 2009, de Monsieur [L] en qualité d'expert, puis le 22 juin 2010 celle de Monsieur [G] en raison de la persistance des infiltrations après la réalisation des travaux préconisés par Monsieur [L]. Par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 27 février 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis a été déclaré responsable au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des dommages causés à la SCI Fiumarbe par vice de construction affectant la terrasse du logement appartenant à la SCI Rido et condamné sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par l'expert ainsi qu'à payer à la SCI Fiumarbe la somme de 84 941,20 euros à titre de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier, portant toutefois à 104 047,78 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat. Par exploits des 21, 22 et 25 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis a assigné la SAS Société d'Étanchéité 2000, son assureur la SA Axa France Iard, la SAS Marteau et son assureur Axa France Iard et la société L'Auxiliaire, assureur de la société Proceram Narbonnaise de Carrelage, devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de leur voir déclarer imputables les désordres ayant donné lieu à sa condamnation, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - rejeté l'exception de nullité ; - déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande tendant à dire que les désordres ayant donné lieu à condamnation sont imputables à la SARL Proceram Narbonnaise de Carrelage ; - rejeté en conséquence les demandes formées à l'encontre de la SA L'Auxiliaire ; - dit que les désordres ayant donné lieu à condamnation sont imputables à la SAS Société d'Étanchéité 2000 et à la SAS Marteau ; - condamné in solidum la SAS AXA France et la SAS Marteau à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis la somme de 104 047,78 euros ; - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis à la liquidation judiciaire de la SAS Société d'Étanchéité 2000 à la somme de 97 862,52 euros ; - condamné la SA AXA France aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Proceram la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - accordé aux avocats de la cause le bénéfice de l'article 699 du même code. Le 26 juillet 2017, la SA Axa France a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis, de la SAS Société d'Étanchéité 2000 représentée par son mandataire judiciaire, Maître [N] [M], de la SAS Marteau et de la SA L'Auxiliaire. La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [M] par acte d'huissier du 17 octobre 2017 qui n'a pas constitué. Par avis en date du 26 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis, sur le fondement des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile. Par ordonnance sur requête du 13 novembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a : - déclaré irrecevables à l'égard de la SA Axa France les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis remises au greffe le 12 janvier 2018 ainsi que toutes conclusions subséquentes ; - déclaré recevables ces mêmes écritures à l'égard des sociétés Marteau et L'Auxiliaire mais seulement en ce qu'elles défendent aux appels incidents dirigées contre le syndicat par ces dernières ; - enjoint au syndicat de mettre ses écritures en conformité avec la présente ordonnance en limitant ses moyens et prétentions d'appel à la seule défense aux appels incidents des co-intimés précités et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Axa France ; - condamné le syndicat aux dépens de l'incident. Vu les conclusions de la SA AXA France remises au greffe le 26 octobre 2018 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis remises au greffe le 10 décembre 2018 ; Vu les conclusions de la SAS Marteau remises au greffe le 1er décembre 2017 ; Vu les conclusions de la SA L'Auxiliaire remises au greffe le 12 décembre 2017 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Axa France Iard : En l'espèce, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 13 novembre 2018, a déclaré irrecevables à l'égard de la société Axa France Iard les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis et l'a enjoint de limiter ses moyens et prétentions d'appel à la seule défense aux appels incidents des sociétés Marteau et L'Auxilliaire de sorte que dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires ne forme plus aucune demande à l'encontre d'Axa France. Les seules demandes présentées à l'encontre d'Axa France émanent de la société Marteau, sollicitant la condamnation de son assureur à la garantir et sollicitant également sa condamnation solidaire, en sa qualité d'assureur de la société SE 2000, à 50 % de la dette. La société L'Auxiliaire sollicite également à titre très subsidiaire que la SA Axa France soit condamnée à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société L'Auxiliaire : La SA L'Auxiliaire soutient tout d'abord que le syndic ne justifie pas avoir valablement été autorisé pour ester en justice à son encontre par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis. Elle conclut que l'assignation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Héliopolis est entachée d'une nullité de fond. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 6 septembre 2012 (résolutions 7 à 23) que s'agissant de la procédure contre les entreprises intervenues sur la terrasse 036 ainsi que la SCI Rido en garantie des condamnations prononcées par le syndicat, la résolution 18 expose ' L'assemblée générale mandate le syndic pour agir par toutes les voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes afin d'engager la responsabilité de la SCI Rido et des entreprises intervenues sur la terrasse 036, ainsi que leurs assureurs, en garantie des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat du fait de la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art pour la SCI Rido, et de la persistance des désordres après l'intervention des entreprises dont la mission était la reprise de ces désordres'. Cette résolution indique ensuite précisément chacune des demandes correspondant au dispositif de l'assignation présentées notamment à l'encontre de l'assureur de la société Proceram, peu important, comme l'a relevé le tribunal, que ce dernier ne soit pas nommément désigné dès lors que sa désignation en cette qualité permet suffisamment de l'identifier. L'exception de nullité soulevée par la société L'Auxiliaire sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. D'autre part, la SA L'Auxiliaire demande à la cour de constater l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 27 février 2012, statuant sur l'absence de responsabilité de la société Proceram, applicable à son assureur. Il résulte des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 du code civil que ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité '. En l'espèce, il convient de relever au préalable que l'action directe du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur de la société Proceram est subordonnée à l'établissement de la responsabilité de cette dernière. Or, par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté le syndicat des copropriétaires de son action récursoire à l'encontre de la société Proceram, ce débouté ayant été confirmé par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 25 juin 2015. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne pouvait former dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel une demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Proceram dans la survenance des désordres alors même que cette responsabilité avait été écartée par le jugement du 27 février 2012 confirmé par l'arrêt du 25 juin 2015, cette demande étant identique à celle présentée en 2012, ayant la même cause et opposant les mêmes parties. La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que les désordres ayant donné lieu à sa condamnation sont imputables à la société Proceram se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable, ce qui conduit à rejeter les demandes présentées à l'encontre de son assureur, la SA L'Auxiliaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SE 2000 et de la société Marteau : La SA Axa France Iard soutient qu'aucune infiltration consécutive ne peut être rattachée à des défauts de mise en oeuvre des travaux de 2007 de la société SE 2000, l'origine des désordres étant à rechercher lors de l'exécution d'autres travaux et d'accidents de chantier. En l'espèce, il résulte des rapports [L] et [G] que les travaux d'étanchéité sur la terrasse de l'appartement 036 ont été réalisés par la société SE 2000 et ont été achevés le 20 février 2007. Or, l'expert [L] indique que de nouveaux sinistres sont apparus dans l'appartement 026 dès le 27 février 2007, puis en octobre 2007, soit antérieurement à l'intervention de la société Proceram en décembre 2007 et postérieurement au procès-verbal de réception des travaux en date du 24 avril 2007. Il expose que ces désordres résultaient de l'infiltration par le caisson en aluminium en façade du 036, qui constitue une partie commune de copropriété. Il ressort des rapports d'expertise que la protection lourde a débuté en décembre 2007, dès l'achèvement de l'étanchéité, avec la mise en oeuvre d'une chape en béton par la SARL Proceram non conforme aux règles de l'art. L'expert [G] relève que ' L'étanchéité, réalisée par la SARL SE 2000, n'est plus conforme à sa destination compte tenu des nombreuses blessures-visibles par les reprises, et non visibles-occasionnés par la démolition de la chape en béton'. Par conséquent, il résulte des deux rapports d'expertise que les travaux réalisés par la société SE 2000 n'ont pas été exécutés de façon satisfaisante, les infiltrations étant persistantes après leur achèvement et leur réception et l'étanchéité n'étant plus conforme à sa destination après la démolition de la chape en béton. Il n'est pas contestable que les travaux réalisés par la SAS SE 2000 entrent dans le champ de la garantie décennale dès lors que les ouvrages réalisés sont relatifs à l'étanchéité de l'immeuble. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SAS SE 2000. La société Marteau sollicite pour sa part la nullité du rapport d'expertise [G] et subsidiairement son inopposabilité en invoquant la violation du contradictoire, n'ayant pas été convoquée aux opérations d'expertise et l'expert s'étant prononcé sur sa responsabilité en son absence. En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas justifié que la société Marteau ait été assignée dans le cadre de l'ordonnance de référé du 22 juin 2010 qui n'est pas versée aux débats, de sorte que les opérations d'expertise de Monsieur [G] se sont déroulées hors sa présence et sans que cette dernière ait eu la possibilité de faire valoir, pendant l'expertise, ses arguments quant à son éventuelle responsabilité dans le sinistre ou quant au quantum du préjudice réclamé. Il est constant que ne suffit pas à assurer le respect du contradictoire la communication d'un rapport d'expertise judiciaire en cours d'instance, dès lors que les opérations d'expertise se sont déroulés en l'absence d'une partie et que la partie qui se prévaut du rapport fonde exclusivement ses prétentions sur ce dernier. En l'espèce, le recours du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Marteau se fonde uniquement sur le rapport d'expertise [G], inopposable à cette dernière qui n'a pas été appelée et n'a pas participé aux opérations d'expertise. D'autre part, le rapport [G] n'est corroboré par aucun autre élément de preuve concernant la responsabilité de la société Marteau dans la survenance des désordres. Par conséquent, le rapport [G] est inopposable à la société Marteau de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, la garantie d'Axa n'étant donc pas mobilisable. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes présentées à l'encontre de la société Marteau. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL SE 2000 : Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2015 que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à la SCI Fiumarbe la somme de 104 047,78 euros et est donc fondé à obtenir la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SE 2000. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Axa : En l'espèce, la SA Axa France Iard ne caractérise pas en quoi l'action récursoire diligentée par le syndicat des copropriétaires aurait dégénérée en abus. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande tendant à dire que les désordres ayant donné lieu à condamnation sont imputables à la SARL Proceram Narbonnaise de Carrelage et rejeté en conséquence les demandes formées à l'encontre de la SA L'Auxiliaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le rapport [G] est inopposable à la société Marteau de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre ; Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Heliopolis de ses demandes présentées à l'encontre de la société Marteau ; Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble O de la résidence Heliopolis au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société d'Etanchéité 2000 à la somme de 104 047,78 euros ainsi que les dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SA Axa france Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635236d58c924eadffcc483b
Données disponibles
- Texte intégral