Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236d38c924eadffcc482b
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06930 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR62 Nom du ressortissant : [V] [Z] [K] C/ PRÉFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [K] né le 26 octobre 1997 à [Localité 9] - ALGÉRIE de nationalité algérienne se disant à l'audience être en réalité M. [H] [Y], né le 26 octobre 1999 à [Localité 9] en ALGÉRIE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [D] [M] , interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [Z] a dit devant le premier juge qu'il s'appelait [H] [K] né le 26 octobre 1999. Il réitère cette identité devant la cour sauf à prononcer le nom comme Gour. Dans le cadre de cette procédure l'intéressé sera nommé [V] [K] . Le 14 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [K] par le préfet des Bouches du Rhône avec l'aide d'un interprète. Le 15 octobre 2022, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Suivant requête du 16 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 04, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 17 octobre 2022 à 12 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 18 heures 06, [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que le contrôle d'identité est irrégulier et que sa remise en liberté doit être ordonné. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures 30. [V] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle explique que don client avait été éconduit d'un train où il circulait sans billets et qu'il s'est retrouvé dans la campagne à errer sans connaître son chemin et sans aucune intention malveillante qui pouvait entraîner un contrôle d'identité. La préfète de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. L'avocat souligne que le procès-verbal est clair et permettait le contrôle au regard de la mission de surveillance des gendarmes qui ont constaté une infraction et ont contrôlé deux individus qui déambulaient à côté du véhicule fracturé [V] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle [H] et non pas [V]. Quant aux faits, il avait simplement perdu son chemin et ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est au centre de rétention. Il demande un délai de 24 heures pour quitter la France. MOTIVATION Attendu que l'appel de [V] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la régularité du contrôle d'identité Attendu que le conseil de [V] [K] soutient que la procédure ne permet pas de caractérise qu'il existait une raison plausible de soupçonner qu'il aurait tenté ou commis une infraction et que le contrôle qui a été effectué est entaché d'irrégularité. Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisine du 15 octobre 2022 à 22 H50 que les gendarmes étaient en patrouille et décrivent la scène selon la chronologie suivante : - ils ont aperçus deux individus qui se promenaient sur le trottoir dans le sens [Localité 4]/[Localité 3] - quelques mètres plus loin ils aperçoivent une voiture stationnée sur le bas côté dans le sens [Localité 5]/[Localité 3] et sont interpellés par le fait que la lumière du plafonnier est allumée alors qu'il n'ay a personne à l'intérieur du véhicule, - arrivés à hauteur du véhicule ils constatent que la vitre est brisée et que le véhicule semble avoir été visité - ils décident de retrouver les deux jeunes croisés auparavant afin de leur demander quelques renseignements, voir s'ils sont propriétaires de cette voiture ou s'ils ont été témoins de la scène - ils aperçoivent les deux jeunes au loin qui enjambent la barrière sécurité de la route départementale D1504 et semblent prendre la fuite en direction du village d'[Localité 4], - à 22H55 la gendarmes aperçoivent les deux jeunes qui marchent en direction du village et procèdent à leur contrôle ; Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; Attendu ainsi que l'a relevé le premier juge la concordance de la présence de deux individus en pleine nuit, dans un lieu peu fréquenté, à proximité d'un véhicule fracturé et manifestement fouillé outre le fait que par la suite ces individus ont adopté une attitude particulière à la vue des gendarmes (passage d'une barrière de sécurité) caractérisent les conditions légales nécessaires permettant un contrôle d'identité des intéressés ; que de surcroît les gendarmes étaient également bien fondés à effectuer un contrôle pour obtenir des renseignements sur ce qui venait de se passer, les intéressés, présents à côté des lieux, étant susceptibles de fournir tout renseignements utiles sur le vol à la roulotte commis ; Attendu que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité, la procédure étant parfaitement régulière Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [K] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale autorise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d38c924eadffcc482b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel