Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 635236d08c924eadffcc4807
- Date
- 16 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06870 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2T Nom du ressortissant : [Z] [C] [C] C/ PRÉFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [C] né le 08 décembre 1993 à [Localité 10] - ALBANIE de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON commis d'office, avec le concours de Madame [H] [W], interprète en langue albanaise, inscrite sur liste des experts près de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 juin 2021, [Z] [C] né le 8 décembre 1993 à [Localité 10] en Albanie, de nationalité albanaise faisait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de violences et menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion. Le 6 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans était notifiée par le préfet de la Loire à [Z] [C]. Le même jour 6 juin 2021, le préfet de la Loire assignait à résidence [Z] [C] dans le département de la LOIRE pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage à la gendarmerie d'Andrézieux-Bouthéon, l'interessé ayant déclaré vivre au [Adresse 2]. L'arrêté préfectoral d'assignation à résidence lui était notifié le 6 juin 2021. Enfin, le 6 juin 2021, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 22 septembre 2021 pour répondre de faits commis le 4 juin 2021 à St Etienne de rébellion et menaces de mort contre un fonctionnaire de police, [Z] [C] était placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 4]. Par procès-verbal en date du 21 juillet 2021, les services de gendarmerie de [Localité 4] relevaient que [Z] [C] ne s'était jamais présenté à la gendarmerie d'[Localité 6] depuis le 6 juin 2021 et n'avait pas respecté son obligation de pointage. Il ne se trouvait plus au [Adresse 2]. Le 10 octobre 2022, [Z] [C] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme, procédure pénale à l'issue de laquelle un rappel à la Loi par officier de police judiciaire était décidé le 11 octobre 2022 par les services du Parquet. Le 11 octobre 2022, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans était notifiée par le préfet de la Loire à [Z] [C]. Par décision en date du 11 octobre 2022, l'autorité administrative ordonnait le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 12 octobre 2022 reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet de la Loire saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 octobre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 16, [Z] [C] contestait la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2022 à 14 heures 48 ordonnait la jonction des deux procédures, déclarait régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-huit jours. Le 14 octobre 2022 à 11 heures 25, [Z] [C] interjetait appel de cette ordonnance dont il demandait l'infirmation. Il sollicitait de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire et d'ordonner sa remise en liberté. Il faisait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 16 octobre 2022, [Z] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Après son logement à [Localité 6], il a été logé par le 115 à [Localité 4]. Il réside désormais à [Adresse 1] depuis 5 à 6 mois soit depuis mai 2022 environ. Il vit en concubinage avec Madame [D] dont il a un fils né le 20 août 2022. Sa concubine a transmis tous les justificatifs nécessaires. Le conseil d'[Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il demande l'infirmation de la décision et la mise en liberté de son client. Il souligne qu'[Z] [C] a remis spontanément son passeport et que le terme célibataire qu'il a pu utiliser doit être entendu dans le sens administratif de 'non marié'. Il vit bien en concubinage et bénéficie de logements sociaux, sa dernière adresse à [Localité 7] étant connue par la Préfecture au moment du placement en rétention. Me HOUPPE rappelle que le principe est l'assignation à résidence et déplore l'orientation donnée par la préfecture qui était informée de l'adresse de son client et avait en sa possession un passeport en cours de validité. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. L'autorité administrative rappelle qu'au moment du placement en rétention, elle ne disposait d'aucun justificatif de domicilation à [Localité 7]. En outre, l'interessé n'établit pas qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police. Dans la mesure où la préfecture est en possession de son passeport albanais en cours de validité, la DZPAF a été saisie le 12 octobre 2022 d'une demande de routing le concernant à destination de l'Albanie. [Z] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [Z] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle : L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté du préfet de la Loire était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle d'[Z] [C]. C'est ainsi que le préfet a précisé que [Z] [C] déclarait dans son audition de garde à vue du 10 octobre 2022 qu'il résidait [Adresse 1]) sans pour autant en justifier alors qu'il avait fait l'objet le 6 juin 2021 d'une assignation à résidence au [Adresse 2]. La préfecture a en outre fait mention de sa situation famililale puisqu'il est évoqué les déclarations de l'interessé en garde à vue comme étant célibataire et père d'un enfant de 2 mois à charge. Au jour du placement en rétention, la Préfecture n'avait aucun justificatif sur ces deux points ni d'ailleurs sur les modalités selon lesquelles [Z] [C] contribuait à l'éducation et à l'entretien de son fils en l'absence de tout élément sur la mère de l'enfant. C'est au surplus à bon droit que le premier juge a affirmé qu'il n'appartenait pas aux policiers en charge de la garde à vue de solliciter la compagne de l'intéressé pour disposer des justificatifs. Enfin, la Préfecture a fait mention de la remise d'un passeport en cours de validité. En conséquence, il convient de retenir que l'autorité administrative au vu des ces considérations circonstanciées reprises ci-dessus a pris en considération avec sérieux les éléments de la situation personnelle d'[Z] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Préfecture n'a pas commis une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation d'[Z] [C] puisqu'elle n'avait aucun justificatif de domicile à [Localité 7] en sa possession au moment de sa décision de placement en rétention. Elle avait en outre connaissance de ce que l'interessé n'était plus au [Adresse 2] depuis le 21 juillet 2021 comme cela lui était attesté par un procès verbal des services de gendarmerie de [Localité 4] en date du 21 juillet 2021. D'ailleurs, encore à ce jour, [Z] [C] peine à justifier de cette nouvelle adresse à [Localité 7] puisque celle dont il dit être sa concubine ne transmet aucune attestation d'hébergement ou justificatif de domicile. Elle se contente en effet de fournir son titre de séjour avec comme adresse au 9 mars 2022 (date de la délivrance de ce titre) une adresse différente soit 'chez Monsieur [D] [Y], [Adresse 5] (42)'. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relatif aux garanties de représentation ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, William BOUKADIA Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d08c924eadffcc4807
Données disponibles
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