Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236c48c924eadffcc47d3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 8 688 800 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMC Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 9 du 02 novembre 2020 RG : 18/04800 ch n° [Z] C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 20 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [K] [Z] née le 31 Janvier 1972 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776 INTIME : M. [U] [N] né le 25 Décembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927 ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Françoise BARRIER, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier en présence d'Emmanuelle RENARD, avocate stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [Z], née le 31 janvier 1972, à [Localité 8] (Rhône) et M. [U] [N], né le 25 décembre 1969, à [Localité 6] (Yonne), tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage jusqu'au mois d'octobre 2012 et de leurs relations sont nés deux enfants. Par acte notarié dressé par Me [V] le 17 février 2010, Mme [Z] et M. [N] ont acquis la propriété indivise à concurrence de la moitié chacun de leur résidence secondaire sise [Adresse 9] pour un montant total de 55 800 euros, frais notariés inclus, dont un apport de Mme [Z] à hauteur de 15 000 euros, ce dernier point n'étant pas contesté. Par assignation délivrée le 3 mai 2018, M. [N] a fait assigner Mme [Z] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 2 novembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [N] et Mme [Z] et commis pour y procéder Me [R] [H], notaire, sous le contrôle du juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon (cabinet 9), - constaté l'accord des parties sur l'attribution du bien indivis situé à [Localité 11] au profit de M. [N], - dit que les comptes de l'indivision seront fixés ainsi qu'il suit : créance de Mme [Z] sur l'indivision : 15 000 euros, créance de M. [N] sur l'indivision : les charges afférentes au bien immobilier qu'il a seuls supportées depuis 2013 : taxe habitation (due par l'indivision), taxe foncière, autres taxes, cotisation d'assurance et autres factures ainsi que le remboursement des mensualités d'emprunt portant sur le bien indivis réglées par lui seul, à compter du mois d'octobre 2012, somme à calculer et à parfaire devant le notaire commis, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulé par Mme [Z] comme le surplus des demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire et partagé les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur les chefs du jugement suivants : -les comptes d'indivision (créances de chacun des ex-concubins sur l'indivision), -le rejet de la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [Z], -le rejet du surplus de ses demandes. Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande formée par Mme [Z] le 6 mai 2021 de voir désigner un constatant aux fins de vérifier si les matériaux achetés par M. [N] (factures en pièce 14) ont bien été utilisés pour la rénovation du bien indivis. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, Mme [Z] demande à la cour, au visa notamment des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [Z] et M. [N] sur le bien indivis sis [Adresse 9] cadastré section B[Cadastre 5] pour 481 m² et BH [Cadastre 1] pour 4730 m², - commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [H] et pour surveiller les opérations liquidatives le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon, - constaté l'accord des parties sur l'attribution du bien indivis au profit de M. [N], - dit que la créance de Mme [Z] sur l'indivision s'élève à 15 000 euros au titre de l'apport qu'elle a effectué lors de l'acquisition du bien, - dit que la créance de M. [N] sur l'indivision s'élève aux charges afférentes au bien immobilier qu'il a supportées depuis 2013, c'est-à-dire les taxes foncières, d'ordures ménagères et les cotisations d'assurance, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau : - dire que l'indivision est redevable envers M. [N] de la somme de 4 597 euros correspondant à la quote-part de crédit immobilier relative à l'acquisition du bien indivis sur la période allant du mois d'octobre 2012 au mois de mai 2018, à l'exception de la quote-part de crédit afférente aux travaux, qu'il n'a jamais fait réaliser, pour un montant de 46 088 euros, et en conséquence, dire que l'indivision est redevable envers M. [N] la somme de 4 597 euros correspondant à la quote-part de crédit immobilier relative à l'acquisition du bien indivis sur la période allant du mois d'octobre 2012 au mois de mai 2018, à l'exception de la quote-part de crédit afférente aux travaux, - dire que M. [N] doit à l'indivision la somme de 1 957,50 euros correspondant à la quote-part du crédit immobilier relative au financement des travaux de rénovation du bien indivis du mois de mars 2010 au mois de septembre 2012, - dire que M. [N] jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le mois d'octobre 2012, et en conséquence, le condamner à verser à l'indivision la somme de 31 040 euros à titre d'indemnité d'occupation, d'octobre 2012 à novembre 2020, date du jugement lui attribuant le bien indivis, - dire qu'il conservera la charge de la taxe d'habitation du bien indivis, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [Z] et M. [N], - commis pour y procéder Maître [H], et pour surveiller les opérations liquidatives le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon, - constaté l'accord des parties sur l'attribution du bien indivis à M. [N], - dit que les comptes d'indivision seront fixés ainsi qu'il suit : o créance de Mme [Z] sur l'indivision : 15 000 euros, o créance de M. [N] sur l'indivision : les charges afférentes au bien immobilier qu'il a seul supportées depuis 2013 : taxe d'habitation, taxe foncière, autres taxes, cotisations d'assurance et autres factures ainsi que le remboursement des mensualités d'emprunt portant sur le bien indivis réglées par lui seul, à compter du mois d'octobre 2012, somme à calculer et à parfaire devant le notaire commis, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [Z], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, et jugeant à nouveau : - fixer la valeur du bien à la somme de 47 000 euros, - rejeter les demandes plus amples et contraires comme infondées, Et y ajoutant : - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Vallerotonda Genin Thuilleaux & Associés, avocat sur son affirmation de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour: L'appel étant limité aux comptes d'indivision, à la demande d'indemnité d'occupation pour jouissance privative de l'immeuble par l'un des co-indivisaires, et au rejet des autres demandes, les débats dans le cadre du présent arrêt seront limités à ces questions en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le surplus des dispositions du jugement, non-contestées, ayant désormais acquis un caractère définitif. 1/ sur l'indemnité d'occupation réclamée par Mme [Z] à M.[N] : Vu les dispositions de l'article 815-9 du code civil ; Sur la jouissance privative ou non par M. [N] du bien indivis La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour chacun des co-indivisaires, d'user de la chose, même en l'absence d'occupation effective par l'indivisaire à qui est réclamée l'indemnité d'occupation, y compris s'agissant d'un immeuble vétuste qui ne pourrait être mis en location. Le fait d'être le seul indivisaire à détenir les clefs de l'immeuble indivis et de refuser de les remettre à l'autre indivisaire suffit à établir l'existence d'une jouissance privative. Par ailleurs, c'est le co-indivisaire qui fait état de l'occupation privative du bien par un autre indivisaire qui doit la démontrer Selon le premier juge, le bien acquis en 2010 n'a jamais constitué la résidence du couple et aucun des indivisaires n'y demeure, et au surplus Mme [Z] ne démontre pas que M. [N] en a fait un usage privatif et exclusif, même si elle lui en a réclamé les clés le 20 septembre 2017, ce qui fait que M. [N] n'est pas redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation Mme [Z] soutient que M. [N] était le seul à détenir les clés du bien indivis depuis leur séparation et qu'il a refusé de les lui remettre quand elle le lui a réclamé en 2017 (cf les textos échangés le 20 septembre 2017 en pièce 3, le courrier recommandé qu'elle lui a adressé et qu'il n'a pas été retirer le 22 septembre 2017 en pièce 2) avant de les lui remettre en juin 2018, suite à un courrier officiel de son conseil à celui de M. [N] le 28 mai 2018, ce qui lui a permis de visiter la maison le 31 juillet 2018 pour constater l'état d'avancement des travaux. Mme [Z] relève donc que jusqu'en juin 2018, date à laquelle M.[N] a déposé les clés du bien immobilier dans sa boîte aux lettres, il était le seul à avoir les clés. Par ailleurs, elle admet ne pas avoir restitué les clés à M. [N] juste après le jugement alors que le bien immobilier lui a été attribué dans ce cadre. M. [N] rappelle qu'il ne s'agit pas de sa résidence principale mais d'une résidence secondaire située à 3 heures de route de [Localité 10], inhabitable selon lui avant l'été 2019, ce qui fait qu'il ne s'y rendait que pour effectuer des travaux. Il ajoute qu'il n'a jamais interdit à Mme [Z] de s'y rendre mais qu'elle s'est désintéressée du bien indivis et n'a pas réclamé les clefs avant le 22 septembre 2017, date du courrier recommandé qui lui a été adressé en ce sens. Il affirme avoir remis à Mme [Z] les clefs le 27 juin 2018, dans sa boite aux lettres, et confirme qu'elle ne les lui a ensuite jamais restituées, même postérieurement au jugement déféré, ce qui fait qu'il a dû rajouter une serrure à la porte d'entrée. Ce faisant, il admet implicitement avoir été le seul détenteur des clés du bien immobilier depuis leur séparation jusqu'à leur remise à Mme [Z] le 27 juin 2018 (les parties sont manifestement d'accord sur cette date, cohérente avec les échanges ayant eu lieu entre leurs conseils), de nombreux mois après la demande de Mme [Z], qui a eu lieu d'abord par texto le 20 septembre 2017, leurs échanges à cette date démontrant les réticences de M. [N] à lui remettre les clefs et sa parfaite connaissance de ce que Mme [Z] ne disposait d'aucun jeu de celles-ci, puis par courrier recommandé le 22 septembre 2017, avant qu'un courrier officiel ne soit adressé par le conseil de Mme [Z] à celui de M. [N] le 28 mai 2018, auquel le conseil de M. [N] a donné une réponse peu claire le 13 juin 2018, exposant alors que son client n'a pas reçu le courrier recommandé lui réclamant les clés de la maison (pièces 2 à 5 de Mme [Z]). M. [N], seul détenteur des clés du bien indivis depuis la séparation du couple et qui en a refusé l'accès à Mme [Z] malgré ses demandes réitérées, a ainsi fait une occupation privative du bien immobilier indivis, du moins jusqu'à la remise des clefs qui a eu lieu le 27 juin 2018 dans la boîte aux lettres de Mme [Z], l'occupation privative ayant cessé à cette date. Sur le montant de l'indemnité d'occupation qui vient accroitre à l'indivision : Le 12 mai 2021, les parties ont procédé, en présence de leurs conseils respectifs, à la signature d'un acte dressé par le notaire commis dans le cadre du jugement déféré (Me [R] [H]) pour récapituler les prétentions de chacun, acte qui reprend les dires des parties et relève l'existence de désaccords subsistants. Toutefois, le notaire relevait aussi l'existence d'accords sur certains points, dont la valeur locative de la maison, fixée à 400 euros par mois, et le montant de l'abattement pour précarité, à hauteur de 20 % de la valeur locative, soit une indemnité résiduelle de 320 euros par mois à revenir à l'indivision au cas où une indemnité d'occupation serait mise à la charge de M. [N]. Si M. [N] n'a fait aucun développement sur cette question dans ses écritures, il s'agit de la somme proposée à ce titre par Mme [Z] dans les siennes, qui reprennent ainsi l'accord des parties constaté dans l'acte notarié que tous deux ont signé (pièce 15 de Mme [Z], en page 2). La date précise de séparation du couple n'étant pas connue, puisque tous deux font état d'une séparation intervenue en octobre 2012, sans plus de précision, il sera considéré que Mme [Z] et M. [N] étaient séparés seulement à la date du 1er novembre 2012. Dès lors, une indemnité d'occupation est due par M. [N], à hauteur de 320 euros par mois (correspondant à une valeur locative de 400 euros par mois et à un abattement pour précarité de 20 %, conformément à l'accord des parties consigné par le notaire commis sur ce point), du 1er novembre 2012 au 27 juin 2018, date de remise des clefs dans la boîte aux lettres de Mme [Z], qui admet ne pas les avoir restituées avant le jugement déféré, l'occupation privative du bien immobilier par l'intimé n'ayant pris fin qu'à la date de remise des clés à Mme [Z]. M. [N] sera donc condamné à verser à l'indivision, au titre de son occupation privative du bien indivis sur la même période, une somme de 320 euros par mois, à compter du 1er novembre 2012 et jusqu'au 27 juin 2018, le jugement déféré devant être infirmé sur cette question, Mme [Z] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. 2/ Sur les comptes de l'indivision Créance de Mme [Z] sur l'indivision : Le premier juge a retenu à ce titre une somme de 15 000 euros, qui n'est pas contestée par les parties en procédure d'appel et a été mentionnée par le notaire commis comme étant un des points d'accord des parties, cette somme semblant provenir d'un don dont Mme [Z] a bénéficié de la part d'un membre de sa famille (pièce 7 de Mme [Z]). En l'absence de débat sur cette question, le jugement déféré sera confirmé. Créance de M. [N] sur l'indivision : 1/ période postérieure à la séparation du couple Mme [Z] met en cause la réalité de l'affectation des factures que produit M. [N], qui ont permis le déblocage du prêt CIC pour 7 230,76 euros, mais M. [N] soutient que les factures produites correspondent bien aux travaux qu'il a réalisés dans le bien indivis, ce qui est vivement contesté par l'appelante. Le premier juge a suivi M. [N] dans son argumentation, faisant état de travaux justifiés par la production des factures, ce qui fait que les sommes versées par M. [N] au titre du remboursement du prêt doivent lui être intégralement remboursées par l'indivision, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer ce qui correspond au remboursement du prix d'achat et au remboursement des travaux effectués. Mme [Z] différencie en effet dans le crédit immobilier ce qui correspond à l'achat de la maison et ce qui correspond au coût des travaux, puisque selon elle M. [N] n'a pas réalisé ceux-ci postérieurement au mois d' octobre 2012 et a utilisé les matériaux dont il justifie de l'achat par des factures à d'autres fins, sans doute dans sa maison de [Localité 7], comme démontré selon elle par les témoignages produits. Ainsi le prêt contracté auprès de la banque CIC, d'un montant total de 86 888 euros, aurait servi pour 40 800 euros (prix d'achat de 55 800 euros - 15 000 euros d'apport de sa part) à l'achat du bien immobilier et pour 46088 euros pour régler les travaux et matériaux, et M. [N] ne peut réclamer le remboursement des paiements qu'il a effectués que pour la première de ces sommes, au vu de l'utilisation qui a été faite des matériaux en dehors du bien immobilier indivis. Elle ne s'oppose ainsi pas au remboursement à M. [N] d'une somme de 4 597 euros correspondant au remboursement du crédit immobilier sur la période d'octobre 2012 à mai 2018, pour sa quote-part des sommes correspondant à l'achat du bien, alors que sur la même période, il a remboursé 9 782,71 euros pour la totalité des échéances du crédit. Selon M. [N], le passif de l'indivision s'élevait à 50 496,43 euros le 5 août 2021 (montant du crédit immobilier restant à rembourser à cette date) et il indique avoir géré seul le bien indivis depuis la séparation et réglé seul les différents frais et taxes, et notamment la taxe d'habitation, qui selon lui doit lui être comme le reste remboursée par l'indivision, puisqu'il n'a pas fait usage privatif du bien indivis. S'agissant de sa créance au titre du remboursement du crédit immobilier (qu'il règle seul, ce n'est pas contesté), il conteste avoir détourné des matériaux pour sa maison de [Localité 7], qui est un bien qu'il a loué jusqu'au 30 avril 2018, soulignant qu'il n'avait aucun intérêt à rénover un bien en location. Selon lui, le montant total du prêt était destiné à financer l'acquisition du bien indivis pour la somme de 51 000 euros et à financer les travaux pour la somme de 35 888 euros, le prêt ayant été débloqué au fur et à mesure des justificatifs qu'il produisait s'agissant des travaux. Il prétend que Mme [Z] ne cherche qu'à retarder les opérations de partage car elle craint de devoir lui régler une soulte, puis expose que la maison est maintenant habitable et qu'il a réalisé les travaux lui-même, ce qui explique son état en août 2018, ajoutant qu'il ne demande enfin aucun remboursement pour le règlement d'autres travaux qu'il aurait payés seul (implantation de la fosse septique notamment). À l'appui de ses dires, il produit deux attestations de son père et de son oncle qui disent l'avoir aidé dans les travaux (l'oncle précise en 2014), ainsi qu'un constat d'huissier faisant état de l'avancement de ceux-ci le 5 juillet 2019 (pièces 29 à 31 de M. [N]). Mme [Z] produit quant à elle des photographies permettant de constater le non-achèvement des travaux, ainsi que des attestations de personnes (son nouveau compagnon, une jeune femme âgée de 19 ans à la date de l'attestation, qui est manifestement la fille de personnes ayant participé aux travaux) qui vont dans le même sens, ayant visité la maison avec elle en août 2018 après que M. [N] lui ait remis les clefs (pièce 11 et 12 de Mme [Z]). D'autres témoins disent avoir participé à la réalisation de travaux sur le bien indivis avant la séparation du couple, mais il sera relevé que ces témoignages sont sans intérêt pour opérer des constatations sur la période postérieure à la séparation. Enfin, Mme [Z] produit en pièce 13 une attestation émanant de [M] [Z], un des enfants du couple, qui fait état de l'utilisation des matériaux achetés après déblocage du prêt par son père dans sa maison de [Localité 7]. Toutefois, l'article 259 du code civil, dernier alinéa, prohibe la production des témoignages des descendants des parties, et ce texte est applicable aussi bien en matière de divorce qu'en matière de partage, ce qui fait qu'il est impossible de tenir compte de cette attestation, dont la valeur probante est nulle. Au vu de ces pièces, Mme [Z] échoue à démontrer que M. [N] a fait des matériaux achetés à l'aide du prêt CIC une utilisation autre que celle prévue pour effectuer les travaux sur le bien indivis, ce qui fait que M. [N] doit être remboursé de la totalité des échéances du prêt qu'il a réglées postérieurement à la séparation, sans distinction des sommes affectées à l'achat du bien immobilier ou aux travaux effectués postérieurement. M. [N] doit aussi être remboursé des frais et taxes qu'il a réglés pour le bien indivis depuis la séparation du couple, y compris s'agissant des taxes d'habitation pour les années 2013 à 2018 inclus, période au cours de laquelle il a, comme développé ci-dessus, joui privativement de l'immeuble indivis, les taxes d'habitation correspondant à une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis qui doivent être supportées par les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision et non en tenant compte d'une éventuelle utilisation privative du bien. 2/ période antérieure à la séparation du couple Mme [Z] réclame aussi à M. [N] une somme de 1 957,50 euros, correspondant à la part du capital remboursé pour des travaux effectués sur la période de mars 2010 à septembre 2012, soit avant la séparation, indiquant que chacun d'eux a remboursé sur le prêt une somme de 3 693,39 euros sur cette période, et que les travaux correspondent à 53% de la totalité du montant du prêt. Toutefois, elle ne développe dans ses écritures sur cette question aucune motivation plus ample, ce qui fait que cette demande, insuffisamment motivée en fait et en droit, sera purement et simplement écartée, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui impose aux parties de formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs demandes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [N] pour son occupation privative du bien indivis, et les parties déboutées du surplus de leurs demandes en ce qui concerne les comptes de l'indivision. 3/ sur les autres demandes : M. [N] demande que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 47 000 euros, soit une valeur moyenne correspondant à l'évaluation réalisée par une agence immobilière en 2015, qui avait retenu une valeur de 45 000 à 49 000 euros en l'état du bien qui nécessitait d'importants travaux et ne disposait pas d'assainissement (sa pièce 2). Mme [Z] ne s'oppose pas à cette demande, avec laquelle est manifestement d'accord, comme retenu dans le corps de ses conclusions en page 6 (motivation toutefois non reprise dans le dispositif de ses écritures). Au vu de l'accord des parties, manifeste sur cette question, il sera fait droit à la demande de M. [N] de voir fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 47 000 euros. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune d'elle ayant partiellement succombé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel formé par Mme [Z], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [Z], et la cour statuant à nouveau, Dit que M. [N] doit verser à l'indivision, une indemnité d'occupation de 320 euros par mois sur la période du 1er novembre 2012 au 27 juin 2018, eu égard à son occupation privative du bien indivis sur cette période, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, Fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 9] à la somme de 47 000 euros, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] et M. [N] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 259 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
635236c48c924eadffcc47d3
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