Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236ad8c924eadffcc4798
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 201 442 853 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C9 N° RG 19/04685 N° Portalis DBVM-V-B7D-KH4O N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Dorothée MARCHAL la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00141) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2019 APPELANTE : SA MACC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dorothée MARCHAL, avocate postulante au barreau de GRENOBLE et par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS, INTIME : Monsieur [G] [X] né le 09 Décembre 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Paul CLERC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE : En 2012, M. [G] [X] a fait acte de candidature auprès de la société anonyme à directoire MACC, spécialisée dans le commerce de gros pour les professionnels et indiqué que son souhait de rémunération annuelle s'élève à 80 000 € bruts, cette rémunération comprenant les frais professionnels. M. [G] [X] a postulé sur le secteur de l'Isère. M. [G] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 4 juin 2012 par la société MACC, en qualité de VRP. Le contrat de travail de M. [X] était régi par les dispositions de l'accord collectif national interprofessionnel des VRP. M. [G] [X] a été chargé de prospecter la partie Nord du département de l'Isère. Le contrat de travail a été assorti d'objectifs : 40 visites et un chiffre d'affaires de 13100 € a minima par semaine. Pendant la période d'essai de trois mois et pour les besoins de la prospection, la société MACC a mis à la disposition de M. [G] [X] un fourgon aménagé, moyennant une participation mensuelle de 836 € TTC. Les commissions de M. [G] [X], de 15%, ont été calculées sur le montant des commandes HT enregistrées et facturées, outre le versement de primes suivant divers critères. Un document remis lors de l'engagement de M. [G] [X] intitulé « Estimation de vos gains en 2012 » faisait apparaître qu'en 2010, la rémunération moyenne des VRP de l'entreprise était de 106 085 euros. A l'issue de sa période d'essai, M. [G] [X] a eu le choix entre acquérir, par l'intermédiaire de la société MACC, un véhicule neuf, soit louer un véhicule à la société MACC moyennant un loyer mensuel de 836 € TTC jusqu'au mois de juin 2013, ce loyer étant porté à 1.151 € TTC à compter du 12ème mois. M. [G] [X] s'est porté acquéreur, en janvier 2013, d'un fourgon vendu par la société MACC pour la somme de 35.664,60 €, financés par 10.000 € prêtés par sa compagne et 25.555 € sous forme de prêt sur 36 mois, accordé par le Crédit Mutuel. Par courrier en date du 5 mars 2015, M. [G] [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois. Par requête en date du 10 avril 2015, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que son contrat de travail est nul à raison d'un vice de consentement et, à tout le moins, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a été radiée le 16 juin 2016 et réinscrite le 14 février 2018. La SA MAAC s'est opposée à l'ensemble des prétentions adverses. Par jugement en date du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le contrat de travail unissant M. [G] [X] est entaché de nullité, - condamné la SA MACC au paiement de : - 60.000,00 € pour nullité du contrat de travail de M. [G] [X], - 94.370,00 € brut au titre de l'indemnité de clientèle, - 15.201,33 € à titre d'indemnité compensatrice préavis, - 1.520,13 € au titre des congés payés afférents, - 1.500,00 € brut au titre de la commission sur l'affaire SO GRE BAT, - 2.730,60 € brut au titre du remboursement des aides à la vente, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande el que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 4.844 €, - ordonné à la SA MACC, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite d'un mois. - dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle Emploi, - débouté M. [G] [X] de ses autres demandes, - débouté la SA MACC de sa demande reconventionnelle, - condamné la SA MACC aux dépens. Par déclaration en date du 20 novembre 2019, la SA MACC a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble a': - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats - invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [G] [X] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires - invité M. [G] [X] à chiffrer sa demande tendant à voir condamner la SA MACC au remboursement des cotisations sociales illégalement ponctionnées et à préciser la période couverte par ses prétentions - réservé l'ensemble des prétentions au principal et accessoires - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2022. La SA MACC s'en est remise à des conclusions transmises le 08 août 2022 et demande à la cour d'appel de': ' Réformer le jugement en ce qu'il a': - dit que le contrat de travail unissant M. [G] [X] était entaché de nullité, - condamné la SA MACC au paiement de : - 60 000 € pour nullité du contrat de travail de M. [G] [X], - 94 370 € brut au titre de l'indemnité de clientèle, - 15 201,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 520,13 € au titre des congés payés afférents, - 1 500 € brut au titre de la commission sur l'affaire SO GRE BAT, - 2 730,60 € brut au titre du remboursement des aides à la vente, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 4 844 €, - ordonné à la SA MACC, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite d'un mois - dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle Emploi - débouté la SA MACC de sa demande reconventionnelle, - condamné la SA MACC aux dépens Confirmer le jugement pour le surplus, rejeter l'appel incident de M. [X] et, statuant à nouveau: - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, et s'agissant uniquement de la demande relative au versement d'une indemnité clientèle, juger que l'indemnisation accordée à M. [X] ne peut pas dépasser la somme de 7.598,70 euros, - à titre subsidiaire encore, s'agissant cette fois de la demande relative au versement d'une indemnité de préavis, condamner M. [X] à restituer à la SA MACC l'équivalent du préavis réglé suite au jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE (15.201,33 €), M. [X] ayant déjà perçu l'équivalent du préavis via les indemnités journalières de sécurité sociale, - condamner M. [X] à verser à la société MACC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Constater le désistement des demandes suivantes : - 15.201,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.520,13 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1.500,00 euros au titre u titre de la commission relative à la commande de SO GRE BAT, - 3.685,52 € à titre de rappel de salaire, Dire irrecevables les demandes inconciliables et contradictoires suivantes : - 60.000 euros au titre de la nullité du contrat de travail, - 97.752,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice liée à la perte de la clientèle, Dire irrecevables les demandes nouvelles et prescrites suivantes : - 60.000 euros au titre de la nullité du contrat de travail, - 97.752,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice liée à la perte de la clientèle, - 15.201,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qui aurait pu être demandé par le salarié, - 1.520,13 euros en lieu et place de la demande de congés payés allouée par le Conseil des prud'hommes, - 1.500,00 euros pour le travail accompli par M. [X] au titre de la commande de SO GRE BAT du 08.12.2014, - 3.685,52 € à titre de rappel de salaire, - 2.170,21 euros au titre du remboursement des cotisations sociales. M. [G] [X] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 23 juin 2022 et entend voir': Vu les articles 1130, 1137 et 1138 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L 1221-1, L 7373-13, L 1132-1, L 1235-3 et L 1134-4 du code du travail, Vu le statut légal impératif des VRP dont peut se prévaloir M. [X] en toutes hypothèses, Vu la jurisprudence, Rejetant toutes conclusions contraires comme infondées et injustifiées A TITRE PRINCIPAL SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LA REPARATION DU PREJUDICE LIE AU PRONONCE DE LA NULLITE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la Société MACC à payer à M. [X], la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité de son contrat pour vice du consentement, A TITRE PRINCIPAL SUR LES DEMANDES ANNEXES FORMULEES EN VERTU DU STATUT IMPERATIF DES VRP CONFIRMER le Jugement du Conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC à une somme de 15.201,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme indemnitaire de 1.520,13 euros au titre des congés payés ; CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC à une indemnité de clientèle. REFORMER sur ce point l'évaluation du conseil de prud'hommes de Grenoble et CONDAMNER la société MACC à une indemnité compensatrice liée à la perte de clientèle de 97.752,42 euros ; CONFIRMER le Jugement du Conseil des Prud'hommes ayant condamné la société MACC au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de rappels de salaires au titre de la commande SO GRE BAT du 08/12/2014 ; REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de paiement des rémunérations dues pendant la période d'arrêt maladie ; CONDAMNER par conséquent la société MACC au paiement de la somme de 3.685,52 euros à au titre du maintien de rémunération due par la société MACC durant la période d'arrêt maladie de M. [X] ; CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC à la somme de 2.730,60 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux gadgets publicitaires indument supportés par M. [X] sous astreinte de 50 euros par jours à compter du quinzième jour suivant la notification du Jugement ; CONDAMNER la société MACC au paiement du remboursement des cotisations sociales illégalement ponctionnées à M. [X] à hauteur de 2.170,21 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES ANNEXES FORMULEES A TITRE INDEMNITAIRE, Si la Cour venait à considérer que le statut de VRP doit être écarté par l'effet de la nullité du contrat de travail, CONDAMNER la société MACC au paiement des mêmes sommes à titre indemnitaire, soit : - 97.752,42 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle subie par M. [X] en raison de la fin de la relation de travail ; - 1.500 euros à titre d'indemnité pour le travail accompli par M. [X] au titre de la commande SO GRE BAT du 08/12/2014 ; - 15.201,33 euros outre 1.520,13 euros de dommages et intérêts au titre de la période du préavis, - 2.730,60 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux gadgets publicitaires indument supportés par M. [X] ; - 3.685,52 euros à titre d'indemnité au titre des sommes impayées durant la période d'arrêt maladie de M. [X] ; - 2170,21 euros au titre du remboursement des cotisations sociales illégalement ponctionnées par la société MACC ; SUBSIDIAIREMENT SUR LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR [X], CONDAMNER la Société MACC au paiement de la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X] ; CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC à une somme de 15.201,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme indemnitaire de 1.520,13 euros au titre des congés payés ; CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC à une indemnité de clientèle. REFORMER sur ce point l'évaluation du conseil de prud'hommes de Grenoble et CONDAMNER la société MACC à une indemnité compensatrice liée à la perte de clientèle de 97.752,42 euros ; CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de rappels de salaires au titre de la commande SO GRE BAT du 08/12/2014 ; REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de paiement des rémunérations dues pendant la période d'arrêt maladie ; CONDAMNER par conséquent la société MACC au paiement de la somme de 3.685,52 euros à au titre du maintien de rémunération due par la société MACC durant la période d'arrêt maladie de M. [X] ; CONFIRMER le Jugement du conseil des prud'hommes ayant condamné la société MACC à la somme de 2.730,60 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux gadgets publicitaires indument supportés par M. [X] sous astreinte de 50 euros par jours à compter du quinzième jour suivant la notification du Jugement ; CONDAMNER la société MACC au paiement du remboursement des cotisations sociales illégalement ponctionnées à M. [X] à hauteur de 2.170,21 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société MACC à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 11 août 2022. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la fin de non-recevoir tirée du fait que M. [X] présente de manière concurrente des demandes inconciliables et contradictoires': Si un contrat de travail est susceptible d'être annulé en cas de vice de consentement prouvé et notamment d'un dol et/ou de réticences dolosives caractérisées de l'une des parties en application de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et qu'à raison du caractère à exécution successive d'un contrat de travail, l'intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ainsi le cas échéant que pour la rupture, y compris en cas de contrat de travail déclaré nul, le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires. Par ailleurs, le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, de sorte qu'une juridiction saisie d'une demande au titre de créances salariales, basée sur un contrat de travail qu'elle annule, n'est pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni. Il s'en déduit également qu'une juridiction ne peut à la fois annuler un contrat de travail et accorder de manière concomitante des créances salariales ainsi que des indemnités liées à la rupture d'un contrat de travail réclamées par un salarié. Par ailleurs, une juridiction peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de la contradiction des moyens et de prétentions et rouvrir les débats sur cette question. (cass.civ.3ème, 17 décembre 2014, pourvoi n°13-23350, BICC. 1er avril 2015, n°380). En l'espèce, si M. [X] demande, à titre principal, la nullité du contrat de travail et des prétentions indemnitaires afférentes et seulement à titre subsidiaire que le licenciement dont il a fait l'objet soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, il demande après réouverture des débats, également à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de clientèle, un rappel de commission, un rappel de maintien de rémunération pendant un arrêt maladie et le remboursement de cotisations sociales, soit des prétentions résultant de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il existe une contradiction entre des demandes présentées de manière concurrente. La distinction opérée entre l'instrumentum et le negotium du contrat de travail, le conduisant à revendiquer de manière concurrente, nonobstant la nullité alléguée du contrat de travail, le statut d'ordre public de VRP est un moyen inopérant dès lors que cette dernière demande ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une requalification de la relation contractuelle entre les parties, certaines clauses du contrat écrit susceptibles d'être contraires au statut d'ordre public revendiqué pouvant alors être réputées non écrites, et non d'une nullité du contrat pour un vice de consentement allégué se rattachant aux conditions de formation du contrat avec, pour conséquence, lorsqu'elle est prononcée, que le contrat est réputé n'avoir pas existé, sous la réserve du caractère à exécution successive du contrat de travail empêchant aux parties d'être replacées dans la situation précédant la conclusion de la convention et ouvrant droit à l'indemnisation de la prestation fournie au regard de sa valeur effective. Il s'ensuit qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer irrecevable M. [X] en ses demandes d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de clientèle, de rappel de commission, de rappel de maintien de rémunération pendant un arrêt maladie et de remboursement de cotisations sociales au titre de la nullité alléguée du contrat de travail le liant à la société MACC. Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes alléguées comme nouvelles de M. [X] en cause d'appel': Au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. Ne sont pas nouvelles les demandes indemnitaires suivantes formées après l'arrêt de réouverture des débats par M. [X]': - 97 752,42 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle subie par M. [X] en raison de la fin de la relation de travail ; - 1 500 euros à titre d'indemnité pour le travail accompli par M. [X] au titre de la commande SO GRE BAT du 08/12/2014 ; - 15 201,33 euros outre 1 520,13 euros de dommages et intérêts au titre de la période du préavis, - 2 730,60 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux gadgets publicitaires indument supportés par M. [X] ; - 3 685,52 euros à titre d'indemnité au titre des sommes impayées durant la période d'arrêt maladie de M. [X] ; - 2 170,21 euros au titre du remboursement des cotisations sociales illégalement ponctionnées par la société MACC. En effet, M. [X] avait d'ores et déjà formé une demande indemnitaire à hauteur de 60 000 euros en première instance à raison de la nullité alléguée du contrat de travail, de sorte qu'il lui est loisible d'augmenter le montant de ses prétentions indemnitaires, peu important qu'elles soient présentées selon des chefs de demande distincts. De surcroît, les demandes litigieuses sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée en première instance au titre de la nullité du contrat de travail dans la mesure où, si M. [X] n'est pas recevables à solliciter de manière concomitante une demande de nullité dudit contrat et des prétentions relevant de son exécution ou de sa rupture, il est recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice subi à raison de la nullité alléguée. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MACC tirée du caractère nouveau de diverses prétentions de M. [X] formées après l'arrêt de réouverture des débats. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription': Au visa des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil, la société MACC se prévaut à tort de la prescription des prétentions suivantes'formées par M. [X] après l'arrêt de réouverture des débats': - 97 752,42 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle subie par M. [X] en raison de la fin de la relation de travail ; - 1 500 euros à titre d'indemnité pour le travail accompli par M. [X] au titre de la commande SO GRE BAT du 08/12/2014 ; - 15 201,33 euros outre 1 520,13 euros de dommages et intérêts au titre de la période du préavis, - 2 730,60 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux gadgets publicitaires indument supportés par M. [X] ; - 3 685,52 euros à titre d'indemnité au titre des sommes impayées durant la période d'arrêt maladie de M. [X] ; - 2170,21 euros au titre du remboursement des cotisations sociales illégalement ponctionnées par la société MACC. En effet, alors que la société MACC conclut que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à la fin de la relation contractuelle le 5 mars 2015, il appert que M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble dès le 10 avril 2015 d'une demande d'annulation du contrat de travail pour vice de consentement et d'une demande indemnitaire afférente de sorte que son action tendant à être indemnisée de la nullité alléguée du contrat de travail ne saurait être prescrite pour avoir été formée moins de 5 ans après le point de départ du délai de prescription, qui a été interrompue par la demande en justice. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MACC tirée de la prescription de diverses demandes formées par M. [X]. Sur la nullité du contrat de travail': L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au jour de la formation du contrat de travail énonce que': Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1117 du code civil prévoit que': La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Le dol doit être déterminant du consentement de la victime cocontractante. En l'espèce, M. [X] ne rapporte pas la preuve suffisante des man'uvres dolosives qu'il reproche à la société MACC. Premièrement, si la rémunération est incontestablement un élément essentiel du contrat de travail et que le potentiel commercial d'un secteur géographique d'activité peut effectivement être considéré comme une donnée importante pour un commercial VRP candidatant à un emploi dont la rémunération est exclusivement réalisée à la commission, force est de constater que dans son courrier de candidature spontanée au poste M. [X] ne fait aucune référence au fait qu'il aurait répondu à une offre d'emploi de la société MACC sur son site internet pour un poste de VRP sur le secteur de l'Isère mais précise au contraire d'une part, qu'il connait la société pour y avoir déjà travaillé en son sein en France et en Angleterre par le passé et d'autre part, qu'il profite de la restructuration qualitative de ses secteurs pour postuler sur le secteur de l'Isère'; ce qui traduit le fait qu'il est parfaitement informé, avant même d'adresser sa candidature au potentiel employeur, de la redéfinition des secteurs géographiques des VRP puisqu'il s'agit justement de ce qui motive sa candidature spontanée. Il s'ensuit que le constat d'huissier dressé au demeurant le 27 mars 2015, soit près de 3 ans après sa candidature et la signature du contrat de travail, ne constitue aucune la preuve qu'il aurait été destinataire d'informations alléguées comme trompeuses et mensongères déterminantes de son consentement et ce d'autant moins qu'il n'est répertorié qu'une seule offre d'emploi en date du 3 octobre 2011 antérieure à la signature du contrat portant sur un poste de responsable de secteur H/F sur le département du Gard et du Vaucluse alors que M. [X] a candidaté sur le secteur de l'Isère. A supposer que M. [X] ait consulté cette annonce'; ce qui n'est pas même prouvé, le seul fait que la société MACC ait indiqué que la moyenne de la rémunération de ses responsables de secteur s'est située au-dessus de 106 Keuros, frais inclus en 2010 ne saurait avoir pu le tromper dans sa décision de régulariser le contrat de travail litigieux dans la mesure où M. [X] savait, avant même de candidater, qu'une restructuration des secteurs commerciaux de l'entreprise était en cours et qu'il apparait au demeurant que la société MACC a transmis par courrier du 7 octobre 2011 à M. [X], faisant suite à une demande d'informations de sa part, la liste des unités de prospection ainsi que les cartes s'y rapportant de nature à permettre à ce dernier de se faire une idée précise de ce nouveau secteur et de son potentiel commercial. Par ailleurs, M. [X], dont le père travaillait dans l'entreprise et qui y avait précédemment été lui-même employé, ne saurait sérieusement prétendre qu'il a pu être trompé par les témoignages vidéo de deux responsables de secteur, dont il est pas même prouvé qu'ils ont été visionnés par lui avant qu'il ne signe le contrat de travail litigieux, et qui présentent, à l'évidence, la vision subjective de leur emploi par deux VRP et ne constituent aucunement des informations objectives fournies par la société MACC à de potentiels candidats à des postes de responsable de secteur. Deuxièmement, le document remis au salarié lors de la formation s'étant déroulée du 4 au 8 juin 2022 ne saurait avoir été déterminant de la régularisation du contrat de travail litigieux qu'il a signé au préalable le 04 juin 2022. De manière superfétatoire, le taux de commission de 15% est bien mentionné dans le paragraphe rémunération. Les informations données dans le dernier feuillet sur la rémunération brute moyenne de 106085 euros bruts en 2010 ne sont aucunement trompeuses puisqu'il est bien précisé que le taux de commissionnement était alors de 16,99 %, M. [X] ayant antérieurement signé le contrat de travail litigieux avec un taux de 15%. Troisièmement, quoique la rémunération soit directement liée au chiffre d'affaires, l'élément déterminant du consentement de M. [X] au fait de contracter avec la société MACC réside dans le salaire qu'il a pu légitiment espérer en fournissant un travail sur son secteur s'exerçant dans des conditions peu ou prou équivalentes aux autres commerciaux de la société. Les moyens développés par M. [X] au titre du chiffre d'affaires sont, dès lors, en large partie inopérants et se fondent au demeurant sur une analyse erronée des pièces. En effet, si son contrat de travail énonce un objectif minimal de chiffre d'affaires HT de 13100 euros pour l'année 2012, cela ne correspond aucunement, comme il le prétend, à un chiffre d'affaires attendu de 681200 euros dès lors qu'il résulte du document remis à la formation, que M. [X] reprend à son compte, que le chiffre d'affaires annuel correspondant tient compte des périodes de congés payés puisqu'il est de 590000 euros. L'objectif fixé annuellement à M. [X] en 2012 était dès lors parfaitement conforme à ce qui avait été convenu entre les parties. M. [X] se livre ensuite à des comparaisons inopérantes avec les chiffres d'affaires réalisés par son prédécesseur et par le responsable de secteur voisin alors même qu'il est établi qu'il savait, avant même de contracter, que les secteurs commerciaux de l'entreprise étaient en cours de redéfinition, que ce fait a d'ailleurs justement motivé sa candidature et qu'il est avéré qu'il a été destinataire, à sa demande, d'informations précises concernant le secteur de l'Isère pour lequel il avait manifesté son intérêt, sans qu'il n'allègue et encore moins n'établisse qu'il a pu solliciter des informations complémentaires dont la communication lui aurait été refusée par la société MACC, spéculant par ailleurs, par des moyens purement hypothétiques, sur des données beaucoup plus précises que cette dernière aurait eues à sa disposition et qu'elle aurait sciemment dissimulées à partir de documents de prospection dont certains sont très anciens, pour remonter à l'année 2004, et dont l'un concerne certes la période de mars 2011 à juillet 2012 mais un secteur d'activité, celui de son père, bien différent situé dans le Puy de Dôme et dont il n'est pas allégué et encore moins démontré qu'il a pu lui être remis par la société MACC à laquelle les man'uvres dolosives sont reprochées. Par ailleurs, la seule attestation de M. [Z], ancien VRP de l'entreprise sur un autre secteur, non corroborée par des éléments précis spécifiques à l'intimé, ne saurait suffire à établir que M. [X] n'a pu atteindre les revenus annuels sus-mentionnés qu'en se soumettant volontairement à des amplitudes horaires excédant les maxima légaux de durée du travail. Quatrièmement, M. [X] ne démontre par ailleurs pas qu'il a perçu des rémunérations sensiblement inférieures à celles auxquelles il aspirait lors de sa candidature spontanée à l'emploi de responsable de secteur Isère dès lors qu'il fonde son analyse sur des éléments parcellaires et erronés (salaire brut abattu du forfait URSSAF et non salaire brut), alors qu'il ressort des pièces produites par la partie adverse, à savoir les journaux de paie pour les années 2012 à 2014, qu'il a perçu une rémunération brute en 2012 de 41475,83 euros, soit 82951,66 euros si l'année avait été complète, en 2013 de 65080,66 euros bruts et en 2014 de 66741,24 euros bruts'; ce qui aboutit après déduction des frais professionnels de 30 %, à une rémunération en 2012 extrapolée sur l'année de 58066,16 euros, en 2013 de 45556,46 euros et en 2014 de 46718,87 euros. Or, ces niveaux de rémunération sont proches du montant de 50000 euros espéré par M. [X] dans sa lettre de candidature spontanée, intervenue au motif de la restructuration qu'il qualifie de qualitative des secteurs commerciaux de l'entreprise. Cinquièmement, s'agissant des frais professionnels, M. [X] fait une lecture erronée de son contrat de travail qui précise bien, dans la dernière ligne de sa page 6, que le commande du véhicule peut être reportée pendant un délai de 8 mois. Il se fonde également de manière inopérante sur le constat d'huissier précité dès lors que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur n'est pas présentée comme étant à titre gratuit, à supposer là encore'; ce qui n'est pas établi que M. [X] ait consulté le site internet de l'entreprise proposant des offres d'emploi avant la régularisation du contrat de travail litigieux. Les clauses du contrat de travail sont au demeurant parfaitement claires sur les conditions de mise à disposition du véhicule professionnel avec une participation du représentant de 836 euros TTC par mois pour l'année 2012, ou la commande d'un véhicule neuf aux frais de représentant. La location est certes majorée à 1151 euros TTC au-delà de douze mois mais M. [X] n'allègue un vice de consentement qu'à raison d'un dol et non d'une hypothétique violence économique. En outre, par ses pièces n°3 (les bulletins de salaire), n°8 (un tableau dressé par M. [X] lui-même), n°26 (une facture du 4 avril 2014 d'entretien du véhicule professionnel Ducato) ainsi que n°60 et 69 (dépôt de plainte par d'autres VRP et projet de citation directe par M. [X] de la société MACC devant le tribunal correctionnel sans les justificatifs visés), M. [X] ne démontre pas de manière suffisante que ses frais professionnels ont pu être supérieurs à 30 % tels que forfaitisés dans le contrat de travail'; l'ensemble des justificatifs n'étant pas produits alors que les montants annoncés sont discutés par l'appelante. Au demeurant, les calculs proposés sont faux puisque M. [X] a déterminé le pourcentage de frais professionnels à partir de ses revenus annuels abattus, ses revenus de l'année 2014 étant ainsi de 66741,24 euros bruts et non de 59847,81 euros bruts. Il est également objectivé par la société MACC que M. [X] ne démontre pas qu'il s'est trouvé dans l'obligation de louer un local professionnel. Sixièmement, à supposer même que l'inclusion des congés payés dans la rémunération ne réponde pas aux conditions légales et jurisprudentielles, ce fait ne saurait avoir pour conséquence d'avoir vicié le consentement de M. [X] dès lors qu'il lui était parfaitement loisible d'obtenir leur paiement en sus de son salaire en vertu d'une législation d'ordre public de nature à rendre non écrite uniquement la clause relative aux congés payés et non d'entraîner la nullité de l'ensemble du contrat pour un vice allégué du consentement. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. [X] de sa demande de nullité du contrat de travail et de ses prétentions indemnitaires afférentes. Sur le complément de salaire pendant l'arrêt maladie'du 27 février au 30 mars 2014 : Sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens développés par M. [X] au titre du versement incomplet allégué par son employeur d'un complément de salaire pendant son arrêt maladie à raison d'une déduction indue de frais professionnels ou d'une application erronée de la convention GAN, force est de constater que M. [X], ainsi que le conclut la partie adverse, ne fournit pas au vu de ses pièces n°4 et 66, le justificatif des indemnités journalières qu'il a perçues de la part de la CPAM de l'Isère sur la période du 13 au 26 mars 2014 de sorte qu'aucun calcul de rappel éventuel d'indemnité complémentaire maladie n'est possible et ce d'autant moins que le montant journalier pris en compte par l'organisme social a varié dans selon les périodes d'indemnisation (85,25 puis 112,24 euros). Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement entrepris de débouter M. [X] de sa demande de rappel d'indemnité complémentaire pendant son arrêt maladie, outre de sa demande afférente tendant à se voir délivrer des bulletins de paie rectifiés. Sur l'absence de paiement de la commission GO GRE BAT': Il résulte de la pièce n°51 de l'employeur que la société GO GRE BAT a passé commande le 8 décembre 2014 pour un montant de 10188 euros. La société MACC ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé la commission afférente à M. [X] de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société MACC à lui payer la somme de 1500 euros bruts à titre de rappel de commission GO GRE BAT. Sur le remboursement des aides à la vente': Il résulte de l'analyse comparée du bordereau de commissions, produit en pièce n°47 par M. [X], et des bulletins de paie qu'il verse aux débats en pièce n°3, que la société MACC ne lui verse en réalité pas des commissions selon un taux de 15 % mais procède à une déduction des frais d'aide à la vente sur le montant des commissions, puis procède à l'abattement forfaitaire de 30 % avant le calcul des cotisations sociales'; ce qui aboutit en réalité à dissimuler aux organismes sociaux, et notamment aux URSSAF, un montant d'abattement de frais professionnels plus important sur le montant brut des commissions. A supposer que les aides à la vente doivent rester à la charge du VRP comme des frais professionnels, quoique non spécifiés dans le contrat de travail et que la société MACC ait agi en qualité de mandataire de celui-ci pour leur achat,'la déduction aurait dû apparaître sur le bulletin de paie en déduction du net imposable comme le loyer du véhicule mis à dispositif et la provision pour maintenance. Cette présentation non conforme à la réalité des aides à la vente sur les bulletins de paie, dans des conditions conduisant à un dépassement du forfait URSSAF de déduction des frais professionnels et l'absence de stipulation dans le contrat de travail prévoyant que le VRP donne mandat à la société MACC, pour acquérir à son bénéfice ces objets marketing constitutifs de frais professionnels, étant relevé par ailleurs que la société MACC choisit seule les fournisseurs du matériel publicitaire et en négocie directement les tarifs avec ces derniers, conduisent à considérer que c'est à tort que la société MACC les a facturées à M. [X]. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MACC à payer à M. [X] la somme de 2 730,60 euros bruts au titre du remboursement des aides à la vente, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil ayant compétence réservée pour liquider l'astreinte, sauf à préciser que l'astreinte est provisoire. Sur le remboursement de cotisations sociales prélevées': Premièrement, au visa de l'article 2241 du code civil, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Par ailleurs, M. [X], qui sollicite le remboursement de cotisations sociales qu'il considère comme indûment prélevées, exerce en réalité une action en paiement de salaire, soumise non pas à l'article L. 1471-1 du code du travail, seule disposition invoquée par la société MACC, qui supporte la charge de la preuve de la fin de non-recevoir de la prescription qu'elle allègue, mais à l'article L. 3245-1 du code du travail qui prévoyait une prescription quinquennale jusqu'au 17 juin 2013, puis triennale ensuite, étant relevé que M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 avril 2015, soit moins de 3 années avant les premiers rappels de salaire dont il sollicite le paiement de juin 2012, si bien qu'il n'est pas prescrit, au regard des dispositions transitoires de l'article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dont il est fait état. Il convient, en conséquence, par réformation du jugement entrepris qui n'a pas statué de ce chef, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MACC tirée de la prescription alléguée de l'action. Deuxièmement, l'article 2 modifié par l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident énonce que': Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel à l'AG2R Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministère du travail en date du 18 février 1977 et par arrêté du ministère de l'agriculture en date du 27 décembre 1984. Cette adhésion ne sera pas imposée aux entreprises ayant antérieurement adhéré à une autre institution sous réserve des deux conditions suivantes : - que le régime en vigueur à la date de la signature soit au moins équivalant au présent avenant; - que les cotisations tant à la charge des entreprises que des salariés soient au plus égales à celles supportées dans le cadre de l'accord . Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il respecte la convention collective applicable. En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable devait être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. En l'espèce, la société MACC admet d'une première part, implicitement mais nécessairement relever de l'avenant n°40 précité du 10 décembre 1987 puisqu'elle développe uniquement des moyens sur le fait que son contrat prévoyance souscrit auprès du GAN lui aurait paru plus favorable que le contrat AG2R prévu par l'accord collectif. D'une seconde part, elle indique n'avoir souscrit au contrat AG2R qu'en septembre 2015, étant relevé que M. [X] sollicite des rappels de salaire pour la période antérieure de juin 2012 à juin 2015. D'une troisième part, la société MACC développe des moyens relatifs au fait que le contrat qu'elle avait souscrit auprès de la compagnie GAN offrait des prestations plus avantageuses pour les salariés en arrêt maladie de longue durée mais ne démontre aucunement que ledit contrat remplissait la seconde condition tenant au fait que «'les cotisations tant à la charge des entreprises que des salariés soient au plus égales à celles supportées dans le cadre de l'accord.'». M. [X], qui ne supporte pas la charge de la preuve que l'employeur a méconnu l'accord collectif applicable, démontre même le contraire'; ce qui ressort au demeurant de la réponse fournie par l'employeur aux délégués du personnel lors de la réunion du 16 octobre 2015 lorsqu'il apporte une explication au tarif élevé de la convention GAN. M. [X] fournit dans ses écritures un détail précis du calcul de rappel de salaire, sur lequel la société MACC n'élève aucun moyen de défense de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef, il convient de condamner la société MACC à rembourser à M. [X] la somme de 2170,21 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prélèvements indus de cotisations sociales. Sur le licenciement': L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les termes du litige. Doit être jugée sans cause réelle et sérieuse un licenciement disciplinaire alors que l'employeur se prévaut uniquement d'une insuffisance professionnelle du salarié. En l'espèce, ainsi que le relève M. [X] dans ses écritures, il résulte clairement de l'analyse de la lettre de licenciement que les reproches faits par l'employeur au salarié correspondent à tout le moins à des fautes disciplinaires, à savoir des fausses visites, des fausses signatures, un non-respect de la procédure commerciale de l'entreprise, l'employeur indiquant que le salarié aurait reconnu les faits, soit autant de manquements ayant par nature un caractère intentionnel et fautif et relevant d'un licenciement disciplinaire. Or, l'employeur, tout en se prévalant de fautes, a procédé au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle'; les deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties sur la réalité ou non des faits, le licenciement ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail': Premièrement, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait été en arrêt en arrêt maladie, M. [X] est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire, et ce d'autant plus que l'employeur l'a dispensé de son exécution. Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs au visa de l'article L. 7314-9 du code du travail en ce qu'il a condamné la société MACC à payer à M. [X] les sommes suivantes': -15.201,33 € à titre d'indemnité compensatrice préavis, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme brute -1.520,13 € au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme brute. Deuxièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 2 ans, préavis compris et un salaire moyen de l'ordre de 66741 euros bruts annuels, les parties ne fournissant les justificatifs que pour l'année 2014. Il justifie que son épouse était allocataire de l'ARE au moment de son licenciement en février 2015 et que l'embauche de M. [X] par la société MACC, quoiqu'il se soit agi d'une candidature spontanée de sa part, s'est accompagnée d'un déménagement de la famille. Il convient, au vu de ces éléments, de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef. En outre, la disposition du jugement au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que M. [X] avait plus de deux ans d'ancienneté préavis compris, et que la société MACC emploie plus de 11 salariés est purement et simplement confirmée. Troisièmement, l'article L 7313-13 du code du travail énonce que : En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. La clientèle doit être personnelle, c'est-à-dire avoir été apportée, créée ou développée par le représentant. Elle doit par ailleurs être réelle et stable. L'accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur. L'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au jour de la rupture du contrat. Toutefois, si les juges constatent que les résultats d'un VRP ont diminué en raison d'une modification unilatérale de son secteur par l'employeur, ils peuvent se placer au moment où la modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle. Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, ladite indemnité étant calculée sur la part de rémunération liées au chiffre d'affaires (commissions) en tenant également compte de l'évolution du nombre de clients dans le portefeuille du VRP. C'est au VRP qu'il incombe de prouver l'accroissement de clientèle. Il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, avec l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité spéciale de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP. La seule acceptation par le salarié du versement spontané par l'employeur de l'indemnité spéciale de rupture ne suffit pas à caractériser la renonciation à l'indemnité de clientèle, qui doit intervenir dans les 30 jours de la lettre de rupture. Au cas d'espèce, M. [X] indique à juste titre que s'il justifie en remplir les conditions légales, il a droit sur le principe à une indemnité de clientèle, nonobstant la clause contraire figurant dans son contra
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 7314-9 du code du travail en ce quarticle 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 1116 du code civil dans sa version applicaarticle 450 du code de procédure civile.article 1116 du code civil dans sa version antériearticle L 1235-4 du code du travailarticle 1117 du code civil prévoit quearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail qui prévoyait une
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236ad8c924eadffcc4798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel