Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a78c924eadffcc4780
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 20/10/2022 * * * N° de MINUTE :22/893 N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOP Jugement rendu par le tribunal de proximité de Hazebouck en date du 30 Décembre 2021 DEMANDERESSE A L'INCIDENT SA Logis des Flandres Interieures et Maritimes (LOGIF IM) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEURS A L'INCIDENT Madame [T] [C] épouse [U] née le 01 Décembre 1980 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002079 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [D] [U] né le 17 Octobre 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2022 à l'étude MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 20 septembre 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2022 *** Par déclaration en date du 15 février 2022, Mme [T] [C] épouse [U] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Hazebrouck le 30 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes (Logifim) demande au conseiller de la mise en état de: - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [C] épouse [U], - condamner Mme [C] épouse [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que dans ses conclusions d'appelante, Mme [C] épouse [U] ne formule aucune demande tendant à la réformation, infirmation ou nullité du jugement de sorte qu'elles ne permettent pas à la cour de statuer utilement en ne respectant pas les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile. Mme [T] [C] épouse venant n'a pas conclu sur cet incident. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé sans approprier les motifs. En l'espèce, il résulte des termes de la déclaration d'appel formée par Mme [C] épouse [U] le 15 février 2022 que l'appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués; dire le jugement bien appelé, mal jugé. Par dispositions nouvelles, infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Hazebrouck rendu le 30 décembre 2021. En conséquence, débouter la SA LOGIFIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'. Le dispositif de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, prévoit que: 'Il est demandé à la Cour de : - dire bien appelé, mal jugé Par dispositions nouvelles : - débouter la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - la condamner aux entiers dépens'. La SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes soutient qu'alors que les conclusions de Mme [C] épouse [U] ne comportent aucune demande tendant à la réformation, infirmation ou nullité du jugement entrepris, elles ne permettent pas à la cour de statuer utilement, l'appelante n'ayant pas respecté les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile. Si la déclaration d'appel dispose : 'Appel limité aux chefs de jugement critiqués : dire le jugement bien appelé, mal jugé', il convient de relever que la nullité encourue ne constitue qu'une nullité pour vice de forme au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Ainsi, le dispositif des conclusions de l'appelante précise qu'elle demande à la cour de 'dire bien appelé, mal jugé et, par dispositions nouvelles, de 'débouter la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions', déterminant ainsi l'objet du litige. En outre, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation (2ème civ, 3 mars 2022, 20-20.017), force est de constater que l'appelante conclut au débouté de la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes en l'ensemble de ses demandes, permettant de déterminer exactement l'objet du litige, auxquelles l'intimée a pu répondre dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2022 de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un grief. En conséquence, il y a lieu de débouter la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [C] épouse [U] dans le cadre du présent incident. La SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS, Déboutons la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [T] [C] épouse [U]; Condamnons la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes aux dépens du présent incident. La GreffièreLe Conseiller de la mise en état Harmony PoyteauEmmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile qui ne pearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
635236a78c924eadffcc4780
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