Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236a78c924eadffcc477e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDMU Ordonnance de référé (N° 21/00110) rendue le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'[Localité 5] APPELANTE SCI Saint Louis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'[Localité 5], avocat constitué, substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocats au barreau d'Amiens INTIMÉE SAS Kookaï, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Mohamed Naït Kaci, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2022 **** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2009, la SCI Saint Louis a donné à bail commercial à la SARL JCE Nord un local situé à [Adresse 7], [Adresse 4]. Suivant acte authentique en date du 1er septembre 2011, la société JCE Nord a cédé son fonds de commerce à la société Kookaï. Se plaignant d'impayés, la société Saint Louis a fait délivrer à la société Kookaï, par actes d'huissier du 8 octobre 2020 puis du 29 juin 2021, des commandements de payer visant la clause résolutoire, avant de l'assigner par acte introductif d'instance en date du 6 août 2021 devant le juge des référé du tribunal judiciaire d'[Localité 5], afin d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et toutes les autres conséquences de droit. Parallèlement, par acte introductif d'instance du même jour, elle l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'[Localité 5] aux fins de désignation d'un expert, en invoquant des désordres affectant l'immeuble donné à bail. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 5] a statué en ces termes : « Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, DEBOUTONS la Sci SAINT LOUIS de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; DEBOUTONS la Sci SAINT LOUIS de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNONS la Sas Kookaï à payer à la Sci SAINT LOUIS la somme de provisionnelle de 23.378,40 euros au titre des loyers impayés du 11 mai au 30 octobre 2020, du 15 décembre 2020 au 2 avril 2021 et du 4 mai au 24 novembre 2021 ; CONDAMNONS la Sas Kookaï à payer à la Sci SAINT LOUIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la Sas Kookaï aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. » Par déclaration du 14 février 2022, la société Saint Louis a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 juin 2022, la société Saint Louis demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L 145-41 du Code de Commerce, Vu la clause résolutoire, Infirmer partiellement l'ordonnance de référé en date du 6 JANVIER 2022 du chef des dispositions suivantes : « DEBOUTONS la SCI SAINT LOUIS de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Adresse 7] ; DEBOUTONS la SCI SAINT LOUIS de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNONS la SAS Kookaï à payer à la SCI SAINT LOUIS la somme de provisionnelle de 23.378,40 euros au titre des loyers impayés du 11 mai au 30 octobre 2020, du 15 décembre 2020 au 2 avril 2021 et du 4 mai au 24 novembre 2021. » Statuer de nouveau de ces chefs. Débouter la Société Kookaï de l'ensemble de ses prétentions. Dire et juger ni avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire. Dire et juger ni avoir lieu à délai de paiement. Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial bénéficiant à la Société Kookaï à compter du 8 NOVEMBRE 2020 minuit, et subsidiairement à effet du 29 juillet 2021 à minuit. Dire et juger qu'à compter de cette date, la Société Kookaï est occupante sans droit ni titre. En conséquence, ordonner l'expulsion des lieux loués sis à [Adresse 7], 6 Rue Enerstale, de la Société Kookaï et de tout occupant de son chef. Dire et juger que passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification à intervenir et faute pour la Société Kookaï d'avoir satisfait à son obligation de quitter les lieux, une astreinte définitive de 500 € par jour de retard sera mise à sa charge. Condamner à titre provisionnel la Société Kookaï à payer à la SCI SAINT LOUIS la somme de 32 173,23 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 17 mars 2022. Condamner à titre provisionnel la Société Kookaï au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 4 944,48 €, à compter du 8 NOVEMBRE 2020 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux loués. Condamner la Société Kookaï au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la Société Kookaï aux entiers dépens en ceux compris le coût des commandements de payer. » La SCI Saint Louis plaide que les impayés concernent des loyers qui sont devenus exigibles en dehors de la période d'état d'urgence sanitaire, ce qui justifie l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, ils couvrent une période allant de décembre 2019 à juin 2021. La société Kookaï ne peut donc se retrancher derrière le « fait du prince » lié à l'état d'urgence sanitaire qui l'aurait empêchée d'exploiter les lieux loués. En outre, elle se garde bien de faire état des mesures d'aides financières dont elle a pu bénéficier. Contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, la locataire n'est pas une débitrice de bonne foi et a accumulé les impayés en dehors des périodes de fermeture administrative. La société Kookaï ne justifie d'aucune difficulté financière justifiant l'octroi de délais de paiement. Elle ne fait notamment l'objet d'aucune procédure collective et n'a même pas sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 juin 2022, la société Kookaï demande à la cour de : « Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 1722 du Code civil, Vu les articles 1235, 1376, et 1377 du Code civil Vu l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, (...) - CONFIRMER l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 en ce qu'elle a : ' Débouté la SCI SAINT LOUIS de sa demande à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Adresse 7] ; ' Débouté la SCI SAINT LOUIS de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; A TITRE INCIDENT - INFIRMER l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 en ce qu'elle a : ' Condamné la SAS Kookaï à payer à la SCI SAINT LOUIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamné la SAS Kookaï aux dépens. En conséquence et statuant à nouveau sur ces points : - DEBOUTER la société SAINT LOUIS de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société SAINT LOUIS au paiement à la société Kookaï d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » La société Kookaï plaide qu'elle a vu ses activités très négativement impactées par la crise sanitaire. Elle n'a pas pu ouvrir pendant deux mois et demi et a connu d'importantes difficultés de trésorerie. Elle a néanmoins tenté de régler certains loyers. Elle a poursuivi ses versements depuis l'ordonnance entreprise et se trouve désormais entièrement à jour de ses règlements. Elle demande donc le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI Saint Louis et, à titre incident, l'infirmation de la décision entreprise des chefs des frais irrépétibles et des dépens. Elle considère que c'est à juste titre que le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse de son obligation de paiement des loyers pour débouter la SCI Saint Louis de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, dans le contexte de la crise sanitaire. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1722 du code civil et de la perte de l'usage de la chose louée pendant la durée de la fermeture administrative, pour plaider qu'il ne saurait être jugé en référé que les loyers afférents à ces périodes sont exigibles, ni que leur non-paiement justifie l'acquisition d'une clause résolutoire. Elle ajoute qu'il existe en outre une contestation sérieuse sur les effets produits par les différents commandements de payer délivrés. En effet, la société Saint Louis ne saurait se prévaloir : -du premier commandement de payer du 8 octobre 2020, alors que : -l'exigibilité des loyers des premier et deuxième trimestres a été suspendue par la période protégée en application de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ; -la dette a été réglée, les échéances des mois de juillet, août et septembre 2020 ayant été réglées dans le délai, celles des mois de mars, avril, mai et juin ne pouvant être invoquées ; -du second commandement de payer du 29 juin 2021, alors que : -elle ne pouvait faire l'objet d'aucune action pour retard ou non-paiement des loyers ou charges jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité a cessé d'être affectée par une mesure de police, soit au plus tard jusqu'au 4 juillet 2021, en application de l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; -cet acte couvre des périodes visées par les fermetures administratives et des périodes au cours desquelles l'activité a été affectée par des mesures de police. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et plaidée lors de l'audience du 7 juin 2022. A cette occasion, il a été demandé à la société Kookaï de justifier du paiement de ses loyers des mois de mai et juin 2022 par une note en délibéré à adresser à la cour avant le 10 juin 2022, la SCI Saint Louis pouvant répondre dans les 5 jours suivants en cas de contestation. Par message RPVA adressé le 10 juin 2022, la société Kookaï a indiqué ne pas avoir réglé les dites échéances, et consacré des développements à l'état du bâtiment, en joignant une pièce n°13 concernant le diagnostic de la structure. Par message RPVA adressé le 13 juin 2022, la SCI Saint Louis a demandé à la cour de prendre acte de ce que la société Kookaï confirmait ne pas avoir réglé ses loyers commerciaux des mois de mai et juin 2022, et pour le surplus, de considérer cette note comme irrecevable. SUR CE I - Sur la recevabilité de la note en délibéré et de la pièce n°13 adressée par la société Kookaï Aux termes des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il en résulte que les explications et documents autres que ceux dont la production a été demandée lors de l'audience de plaidoiries doivent être écartés des débats. Les développements figurant dans la note en délibéré de la société Kookaï relatifs à l'état de l'immeuble et sa pièce 13 sont donc déclarés irrecevables. II - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit, sans qu'il soit exigé que ce dernier relève l'urgence, dès lors que les stipulations contractuelles lui ont attribué compétence pour constater en référé la résiliation de la convention. Les pouvoirs du juge des référés sont alors limités seulement par l'existence d'une contestation sérieuse, qu'il appartient au preneur d'alléguer et de caractériser. En l'espèce, la clause résolutoire incluse au bail prévoit expressément une compétence du juge des référés qui a dès lors le pouvoir d'examiner l'acquisition ou non de cette clause résolutoire, sous réserve de l'étude des éventuelles contestations élevées par le preneur et jugées sérieuses. 1) Sur la perte de la chose louée Aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. En application de l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national. En application de l'article 3, I, 2 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité. En application de l'article 4, I, 2 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, cette mesure a été reconduite à compter du 30 octobre 2020 jusqu'au 28 novembre 2020. En application de l'article 2, 2° du décret n°2021-384 du 2 avril 2021, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence a été interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services non interdites. Il en résulte que dans le cadre de ces restrictions sanitaires décidées par les pouvoirs publics, la société Kookaï a été contrainte de fermer son local au public du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, du 30 octobre au 27 novembre 2020 inclus, et du 3 avril 2021 au 18 mai 2021 inclus. Il a cependant été jugé qu'édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis ; que par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique ; que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil (Civ 3, 30 juin 2022, pourvois n°21.19-889 ; 21-20-127 ; 21-20-190). Il s'en suit que la contestation n'est pas sérieuse. 2) Sur les effets du commandement de payer du 8 octobre 2020 Aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aux termes des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. En l'espèce, c'est par une interprétation complètement erronée des dispositions de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 que la locataire prétend que le commandement de payer qui lui a été délivré le 8 octobre 2020 n'a pu produire effet, dans la mesure où l'exigibilité de ses loyers des premier et deuxième trimestres 2020 a été suspendue. En effet, en son article 4, ce texte prévoit que les clauses résolutoires sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et 23 juin 2020 inclus, et produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire litigieux a été délivré le 8 octobre 2020 et a produit effet le 9 novembre 2020, en dehors de la période juridiquement protégée. Or la société Kookaï reconnaît elle-même qu'elle n'avait réglé, à cette date, que ses loyers de juillet, août et septembre 2020, à l'exclusion de ceux des mois de mars, avril, mai et juin, qu'elle était pourtant tenue de régler à leur échéance. Il s'en suit que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise depuis cette date. III - Sur la demande en paiement provisionnel Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le décompte versé aux débats met en évidence que la société Kookaï restait redevable envers la SCI Saint Louis d'une somme de 32 173,23 euros au 1er mars 2022. Si elle justifie avoir, depuis lors, adressé à sa bailleresse, par virements, la somme de 5 076,28 euros au titre du loyer de mars 2022 le 16 mars 2022, et celle de 15 228,84 euros au titre des loyers de janvier, février et avril 2022 le 7 avril 2022, sa dette n'en demeurait pas moins, au 7 avril 2022, de 16 944,39 euros, les loyers des mois de mai et juin 2022 étant quant à eux demeurés impayés ainsi qu'il ressort des explications données dans le cadre des notes en délibéré autorisées. Ces éléments justifient de condamner la société Kookaï à payer à la SCI Saint Louis une provision de 16 944,39 euros. IV ' Sur l'expulsion Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 145-41 du code de commerce, les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la SCI Saint Louis ne fait état d'aucun besoin particulier, tandis que la société Kookaï risque de perdre son fonds de commerce. Par ailleurs, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier, lié tant à l'origine de la dette de loyers qu'à la situation de pandémie qui a affecté notablement le fonctionnement du commerce de la locataire. Il convient de tenir compte de ses efforts de paiement, malgré les pertes d'exploitation auxquelles elle a nécessairement été confrontée. Enfin, la preneuse a légitimement pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations dans un contexte de forte incertitude juridique. En conséquence, il convient de lui accorder d'office des délais de paiement, dans la limite de 24 mois, comme précisé au dispositif du présent arrêt, en suspendant le jeu de la clause résolutoire pendant lesdits délais, étant rappelé que faute pour elle de respecter strictement cet échelonnement, s'ajoutant au paiement du loyer courant, le jeu de la clause résolutoire retrouvera son plein effet. V ' Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la société Kookaï aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Kookaï à payer à la SCI Saint Louis la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les développements consacrés par la société Kookaï à l'état de l'immeuble dans sa note en délibéré du 10 juin 2022 et sa pièce n°13 ; Infirme l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 5], sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Constate la résiliation du bail commercial du 1er janvier 2009 portant sur le local situé à [Adresse 7], [Adresse 4], par acquisition du jeu de la clause résolutoire, à compter du 9 novembre 2020 ; Condamne la société Kookaï à payer à la SCI Saint Louis la somme provisionnelle de 16 944,39 euros au titre des sommes dues au 7 avril 2022 ; Accorde à la société Kookaï des délais de paiement ; Autorise le preneur à se libérer de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, par 23 mensualités de 730 euros, en sus du loyer courant, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette ; Rappelle que le preneur doit en outre s'acquitter du loyer courant ; Suspend le jeu de la clause résolutoire, Dit que faute de paiement d'une seule mensualité due au titre de l'arriéré, en son terme exact, en plus du loyer courant : -la clause résolutoire retrouvera son plein effet, sans mise en demeure préalable ; -le preneur devra alors libérer sans délai les lieux et pourra être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, à ses frais ; -ordonne en tant que de besoin l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ; -à compter du premier impayé et jusqu'à son départ effectif des lieux loués, le preneur sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer mensuel, et condamne en tant que de besoin la société Kookaï à payer ladite indemnité provisionnelle mensuelle ; -le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation ; -la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient le montant de la provision sollicitée ; Dit qu'en revanche si le locataire se libère dans les conditions fixées précédemment, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Rejette les demandes d'indemnités procédurales des parties Condamne la société Kookaï aux dépens d'appel. Le greffier P/le président Marlène Tocco Agnès Fallenot
Articles de loi cités
article 1722 du code civil et de la perte de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 145-41 du Code de Commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
635236a78c924eadffcc477e
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