Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236908c924eadffcc4718
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03819 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H57H N° de minute : 266/2022 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [M] [Y] né le 31 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 16 août 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [M] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 22 ; VU l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [Y] pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 août 2022 à 11 h 22, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 22 août 2022 ; VU l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 17 septembre 2022 à 11 h 22 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 16 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 octobre 2022 à 11 h 22 de M. X se disant [M] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 à 11 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation du maintien de M. X se disant [M] [Y] en rétention pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2022 à 11 h 22 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Octobre 2022 à 15 h 25 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 18 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 18 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [U] [K], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 octobre 2022 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [M] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [U] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 18 octobre 2022, a ordonné une troisième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur X se disant [M] [Y]. Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur X se disant [M] [Y] aavait été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes le 15 septembre 2022; que le consulat de Tunisie avait été relancé par la préfecture le 11 octobre 2022; que dès lors il n'était pas exclu que cette autorité délivre un laissez-passer dans les prochains jours. Monsieur X se disant [M] [Y] a expliqué qu'il était dans le centre de rétention depuis deux mois, séjour qui faisait suite à six mois d'emprisonnement; qu'il souhaitait désormais sortir et fonder une famille . Il a admis avoir été entendu le 15 septembre 2022 par les autorités consulaires de Tunisie et a ajouté qu'aucune réponse n'avait été donnée. Il s'est dit prêt à quitter la France. Monsieur X se disant [M] [Y] a repris oralement ses conclusions en date du 18 octobre 2022, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté. Affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. S'agissant du principe de la prolongation, il fait valoir qu'aucun des trois critères prévus par l'article 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est réuni ; que notamment l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires dans un bref délai. Le préfet du Bas Rhin, par écritures reçues au greffe le 19 octobre 2022 a fait valoir que sa comparution n'était pas obligatoire par application des articles R 552-13 et R552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a soulevé l'irrecevabilité des nouveaux moyens d'appel, qui doivent être soulevés dans le délai de recours de 24 heures et l'irrecevabilité des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis. Il entend produire la délégation de signature à l'auteur de la signature de la requête, Madame [F] [W], et souligne que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Sur le principe de la prolongation, le préfet a indiqué que toutes les démarches utiles avaient été effectuées pour parvenir à la délivrance du laissez-passer et que rien, dans ses échanges avec les autorités étrangères ne permettait de douter de la délivrance de celui-ci à bref délai; qu'au surplus Monsieur X se disant [M] [Y] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à domicile en l'absence de remise d'un passeport aux autorités préalablement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des moyens nouveaux Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Le moyen nouveau, selon lequel la requête en prolongation du préfet serait irrégulière , concerne la procédure relative à l'audience devant le juge des libertés et de la détention , sur laquelle il appartient à la cour d'appel de statuer. Ce moyen nouveau relatif à une exception de procédure abien été soulevé, à hauteur d'appel, in limine litis. Par conséquent il convient de le déclarer recevable. Sur la compétence du signataire de la requête de saisine Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. La requête en prolongation de la rétention a été signée par Madame [F] [W], dont il ressort du Recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas Rhin, en date du 7 octobre 2022, qu'elle a bien reçu délégation de signature par le préfet à cette fin. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes (Ord. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, rect. JO 27 févr. 2021) «apparaît» dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères des 1° 2° et 3° du texte précité sont alternatifs, de telle sorte qu'il suffit qu'un seul soit établi. Monsieur X se disant [M] [Y] reconnaît avoir été entendu par les autorités consulaires de son pays le 15 septembre 2022; il n'est pas contesté non plus que ces autorités n'ont pas refusé la délivrance de laissez-passer consulaire. C'est donc par une juste appréciation du texte précité et des éléments de l'espèce que le premier juge a pu retenir que le laissez-passer allait être délivré à bref délai. Par conséquent l'exigence de l'article L742-5 3° est remplie et la prolongation de la rétention peut donc être ordonnée une troisième fois. Le jugement déféré sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [M] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [M] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Octobre 2022 à 16 h 10, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [M] [Y] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 19 Octobre 2022 à 16 h 10 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. X se disant [M] [Y] né le 31 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [U] [K] l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [M] [Y] - à Maître Charline LHOTE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [M] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236908c924eadffcc4718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel