Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236888c924eadffcc46f5
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 75 895 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 20 Octobre 2022 N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTXY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2021, RG 1119000468 Appelantes G.A.E.C. DU PRAZ dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE compagnie d'assurances dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimée S.A.S. FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Fromagerie de la Tournette, fabrique et commercialise différents fromages au lait cru, lequel lui est fourni par divers producteurs de Savoie et de Haute-Savoie, parmi lesquels la coopérative agricole laitière des Hautes Bauges, à la Compôte, avec laquelle elle a conclu un contrat de vente de lait. Le GAEC du Praz, producteur de lait à la Compôte, est adhérent à cette coopérative et fournit du lait à la Fromagerie de la Tournette par son intermédiaire. Le 20 septembre 2017, la Fromagerie de la Tournette a collecté du lait auprès de la coopérative de la Compôte, provenant notamment du GAEC du Praz. Le 22 septembre 2017, à réception des analyses habituelles effectuées lors de la mise en production du lait collecté pour la fabrication de la tome des Bauges (AOC), la Fromagerie de la Tournette a constaté que le lait collecté le 20 septembre 2017 était contaminé par la bactérie Listeria monocytogènes. Les investigations postérieures, menées contradictoirement par le Dr [E], expert mandaté par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama), assureur du GAEC du Praz, ont permis d'identifier que le lait à l'origine de la contamination était celui en provenance du GAEC du Praz, collecté le 20 septembre 2017. Les experts mandatés par les assureurs respectifs des parties ont évalué les préjudices subis par la Fromagerie de la Tournette à la somme de 5.638,42 € HT, selon rapport en date du 11 mars 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, la société CFDP, assureur de la Fromagerie de la Tournette, a mis en demeure Groupama de lui payer cette somme au titre de l'indemnisation du sinistre. Le 28 mai 2019, la compagnie Groupama s'est opposée à la prise en charge du sinistre. Les échanges entre les parties n'ont pas permis de parvenir à un accord. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 12 et 22 juillet 2019, la société Fromagerie de la Tournette a fait assigner le GAEC du Praz et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal d'instance de Chambéry pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 5.638,42 € en réparation de ses préjudices, outre 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les défendeurs ont fait valoir qu'il convenait de retenir que la Fromagerie de la Tournette a concouru à hauteur d'un tiers dans la survenance du préjudice et limiter ainsi la somme due à 3.758,95 € HT. Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : déclaré que le GAEC du Praz est intégralement responsable du préjudice subi en septembre 2017 par la société Fromagerie de la Tournette suite à la contamination du lait par Listeria monocytogènes, condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 5.638,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, en réparation de son préjudice, débouté la société Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts, condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum aux dépens, condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 février 2021, le GAEC du Praz et Groupama ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 18 juillet 2022 et renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 20 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC du Praz et Groupama demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 1245-3 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise du Dr [E], réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré que le GAEC du Praz est intégralement responsable du préjudice subi en septembre 2017 par la Fromagerie de la Tournette suite à la contamination du lait par Listeria monocytogènes, - condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5.638,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, en réparation de son préjudice, - condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum aux dépens, - condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts, En conséquence, statuant à nouveau, constater que la Fromagerie de la Tournette a participé à la survenance du préjudice dont elle demande l'indemnisation, dire et juger que la Fromagerie de la Tournette a concouru à hauteur d'un tiers dans la survenance du litige, débouter la Fromagerie de la Tournette de sa demande en paiement de la somme de 5.638,42 € HT, limiter la condamnation du GAEC du Praz et de sa compagnie d'assurance Groupama, à payer la somme de 3.758,95 € HT (2/3), débouter la Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC du Praz et à sa compagnie d'assurance Groupama la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1245-3 du code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré que le GAEC du Praz est intégralement responsable du préjudice subi en septembre 2017 par la Fromagerie de la Tournette suite à la contamination du lait par Listeria monocytogènes, - condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5.638,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, en réparation de son préjudice, - condamné le GAEC du Praz et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, condamner le GAEC du Praz et la compagnie Groupama in solidum, à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner en tout état de cause, le GAEC du Praz et la compagnie Groupama in solidum entre eux à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la responsabilité du GAEC du Praz Les textes applicables au litige sont les suivants : Article 1245 du code civil : le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Article 1245-3 du code civil : un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Article 1245-7 du code civil : en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. Article 1245-8 du code civil : le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Article 1245-9 du code civil : le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. Article 1245-10 du code civil : le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 1° qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2° que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5° ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporé ou aux instructions données par le producteur de ce produit. Il n'est ici pas contesté que la présence de la bactérie Listeria monocytogènes dans le lait constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 précité en ce qu'elle rend le lait ou tout produit dérivé impropre à sa consommation. L'imputabilité de la contamination par la bactérie Listeria monocytogènes de la production de la Fromagerie de la Tournette par le lait fourni par le GAEC du Praz n'est pas discutée, ni par celui-ci, ni par son assureur. Cette imputabilité résulte au demeurant des constatations techniques de l'expertise amiable, qui a permis d'identifier un animal du GAEC du Praz porteur de cette bactérie. En effet le Dr [E] conclut «le lait produit par le GAEC du Praz est à l'origine de la contamination, sans contestation possible» (pièce n° 1 des appelants). Les appelants font grief au jugement de n'avoir pas caractérisé la faute commise par le GAEC du Praz. Toutefois, la responsabilité du producteur du fait de produits défectueux est une responsabilité de plein droit dont le producteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'une des causes énumérées par l'article 1245-10 précité. Le GAEC du Praz et Groupama n'invoquent aucune de ces causes exonératoires, à l'exception du dernier alinéa de ce texte. Cependant, ce moyen est inopérant en ce que le lait est un produit en lui-même ; ce ne sont pas les tomes produites par la Fromagerie de la Tournette qui sont en cause. Le produit défectueux, à savoir le lait fourni par le GAEC du Praz, l'était avant son incorporation au lait des autres producteurs. Le défaut présenté par le lait n'est imputable ni à la conception des fromages de la Fromagerie de la Tournette, ni aux instructions données au producteur par celle-ci. Les appelants soutiennent que du fait de l'incorporation du lait défectueux par la Fromagerie de la Tournette, la responsabilité de celle-ci serait engagée en visant les dispositions de l'article 1245-7 du code civil. Toutefois, les dispositions de l'article 1245-7 précité du code civil ne s'appliquent que dans l'hypothèse où la victime est un tiers au producteur et à celui qui a réalisé l'incorporation. En l'espèce la victime est la Fromagerie de la Tournette, et non un tiers, et le préjudice lui a été causé par le lait fourni par le GAEC du Praz lorsqu'elle l'a incorporé pour produire son fromage. Le produit défectueux pour lequel la responsabilité du GAEC du Praz est recherchée est le lait qu'il a fourni, matière première, et non le fromage qui est un produit fini. Le moyen est donc inopérant, et c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité du GAEC du Praz est engagée de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute à son égard. 2/ Sur la faute invoquée à l'encontre de la Fromagerie de la Tournette L'article 1245-12 du code civil dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime. Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir écarté toute faute de la victime, alors que les conditions de collecte du lait et de mélange de celui-ci, ainsi que le process de fabrication de la Fromagerie de la Tournette seraient défaillants. Ils excipent ainsi de la quantité de lait contaminée (5.434 litres), beaucoup plus importante que celle du lait fourni par le GAEC du Praz (685 litres), mettant en cause le mélange des laits auquel procède la Fromagerie de la Tournette avant la mise en production. Toutefois, il appartient au GAEC du Praz et à Groupama de rapporter la preuve d'une faute commise par la Fromagerie de la Tournette ayant causé le dommage lui-même. Or les appelants se contentent d'affirmer sans le prouver que le process mis en place par l'intimée serait contraire aux règles de l'art, alors que ni le protocole Aralis (pièce n° 6 de l'intimée), ni les différentes normes invoquées, n'interdisent ou limitent le mélange de laits provenant de différents producteurs, ce qui est au demeurant inhérent à une production un tant soit peu industrielle, ne serait-ce que pour assurer un volume suffisant en production. En outre, la contamination par Listeria monocytogènes n'est détectable qu'après la mise en production du fromage, puisqu'il faut 48 heures après le prélèvement de contrôle (effectué dans le tank) pour en obtenir le résultat, alors que le lait doit être mis en production dans les 24 à 36 heures de la collecte. De ce fait il ne peut être fait grief à la fromagerie d'avoir mélangé les laits, ce mélange étant nécessaire à la production même du fromage. Il sera ajouté que l'expertise amiable n'a à aucun moment mis en cause les modalités de collecte du lait et de production du fromage par l'intimée. En tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la faute alléguée à l'encontre de la Fromagerie de la Tournette serait la cause, même partielle, du dommage que celle-ci a subi. En effet, si le mélange de laits a conduit à une aggravation du dommage, ce mélange n'est pas la cause du dommage qui résulte exclusivement de la contamination du lait fourni par le GAEC du Praz, qui a contaminé l'ensemble de la production de tomes du 20 septembre 2017. Les appelants soutiennent enfin que la faute de la Fromagerie de la Tournette devrait se déduire du nombre élevé de sinistres de ce type qu'elle subit, en faisant ainsi peser sur les seuls producteurs le coût des préjudices. Cet argument, qui n'a aucun fondement juridique et résulte d'une simple affirmation sans aucune démonstration, ne saurait avoir pour effet de réduire la responsabilité de plein droit encourue par le GAEC du Praz. C'est donc par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a écarté toute faute commise par la Fromagerie de la Tournette et déclaré le GAEC du Praz seul responsable du préjudice qu'elle a subi. 3/ Sur le montant du préjudice Le préjudice subi par la Fromagerie de la Tournette a été contradictoirement évalué à la somme de 5.638,42 € lors de l'expertise amiable. Ni le GAEC du Praz ni Groupama ne remettent en cause cette évaluation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de cette somme à la Fromagerie de la Tournette. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La Fromagerie de la Tournette forme un appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et fait valoir que l'appel est manifestement guidé par Groupama qui entend remettre en cause ses engagements et des pratiques industrielles que cet assureur a pourtant acceptées. L'intimée souligne que la cause exonératoire de responsabilité invoquée par Groupama est manifestement vouée à l'échec et qu'ainsi elle fait indûment obstacle à l'indemnisation de la fromagerie. Toutefois, s'il est exact que les moyens de défense invoqués par les appelants ont été écartés, ces derniers n'ont fait qu'exercer leur droit de faire appel, sans abus démontré. En outre, la Fromagerie de la Tournette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice qu'elle aurait précisément subi du fait du retard dans son indemnisation, étant rappelé que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 5/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fromagerie de la Tournette la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC du Praz et Groupama, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Fromagerie de la Tournette de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne in solidum le GAEC du Praz et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne in solidum le GAEC du Praz et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon. Ainsi prononcé publiquement le 20 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
635236888c924eadffcc46f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel