Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236878c924eadffcc46e7
- Date
- 20 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02614 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCSA N° MINUTE : 57/2022 AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2022 O R D O N N A N C E DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT Appel de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen APPELANT : Fabrice DESLANDES Né le 15 février 1967 à [Localité 1] Comparant, assisté par Maître Roch DESJONQUERES avocat du barreau de CAEN commis d'office INTIME : Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados Non comparant, non représenté, PARTIES INTERVENANTES : Le directeur de l'EPSM de [Localité 1] Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître [T] [K] en ses explications ainsi que [F] [U]. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 20 Octobre 2022 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2022 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] qui a rejeté la requête de [F] [U] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet, patient hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'EPSM de [Localité 1] depuis le 11 août 2022 ; Vu la notification de cette ordonnance le 06 octobre 2022 à [F] [U] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [F] [U] le 12 Octobre 2022 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Octobre 2022 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 11 août 2022, [F] [U] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du EPSM de [Localité 1], sur décision du représentant de l'État ; Par ordonnance du 18 août 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [F] [U] ; Par requête en date du 04 octobre 2022, [F] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet ; Par ordonnance du 06 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la requête de [F] [U] ; cette décision a été notifiée le 06 octobre 2022 à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 12 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Fabrice DESLANDES, son conseil, Maître Roch DESJONQUERES, le préfet, le directeur du EPSM de [Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 20 octobre 2022 à 14h00. Le docteur [R] [M] a établi le 17 octobre 2022 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [F] [U]. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [F] [U] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'arrêté préfectoral en date du 11 août 2022 portant admission en soins psychiatriques de [F] [U], ce dernier avait été admis en soins psychiatriques le 2 août 2022 suite à une effraction dans un cabinet médical avec destruction de matériel ; dans un état délirant , persécuté et revendicatif ; par décision en date du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour motif procédural. Le préfet, considérant que [F] [U] présentait encore ce jour un délire paranoïaque très florissant, un état délirant et persécuté et qu'il était anosognosique, avait ordonné son admission en soins psychiatriques en visant le contenu du certificat médical du docteur [X]. Selon un certificat médical établi le 11 août 2022 par le docteur [G], médecin à l'EPSM de [Localité 1], [F] [U] présentait un état délirant, persécuté ; il minimisait les faits et pensait qu'il avait été arrêté car il avait des 'pensées différentes' (que l'on n'est pas en 2022, qu'[P] [S] n'est pas président...). Il soupçonnait qu'on lui pratiquait des examens physiques sous une fausse identité, actes faits par des 'vieillards et des enfants' Ce praticien notait un délire très florissant paranoïaque, une anosognosie. Il concluait que ces troubles mentaux nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public. Le médecin psychiatre de l'EPSM de [Localité 1], le docteur [N] ayant établi le certificat des 24 h notait que le patient restait dans un déni complet des troubles et une absence de remise en question de son comportement en lien avec un délire de persécution qui se dirigeait actuellement envers l'équipe soignante. Il concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le médecin psychiatre de l'EPSM de [Localité 1], le docteur [W], ayant établi le certificat des 72 h, notait que le patient restait toujours dans un déni complet des troubles et une absence de remise en question de son comportement en lien avec un délire de persécution qui se dirigeait actuellement envers l'équipe soignante, disant qu'on l'aurait opéré sans son consentement. Il présentait un délire systématisé avec une anxiété associée. Le contact était méfiant et il refusait de rester hospitalisé. Il concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Au vu de ce certificat médical, le préfet prenait le 17 août 2022 un arrêté maintenant en hospitalisation complète [F] [U]. Par ordonnance en date du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention, confirmée par une décision du magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président en date du 30 août 2022, la poursuite des soins psychiatriques de [F] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète était autorisée. Le certificat mensuel en date du 9 septembre 2022 établi par le docteur [M], psychiatre à l'EPSM, mentionne une amélioration clinique avec acceptation relative des soins car l'esprit du sujet reste envahi par un vaste délire persécutif dont la nature chronique est attestée par l'énoncé d'élements prétendument survenus il y a plusieurs années. 'Ces perturbations psychiques graves rendent le processus de soin hautement aléatoire et la contrainte reste nécessaire pour le solidifier.' Ce praticien concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Calvados a , au vu de ce certificat médical en date du 9 septembre 2022, maintenu la mesure en soins psychiatriques pour une durée de 3 mois, sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat mensuel de suivi de mesure en date du 7 octobre 2022 établi par le docteur [M] mentionne un état clinique encore instable : 'des essais de sortie, accompagné ou seul, sont en cours de réalisation. Le processus de soin reste aléatoire et le cadre hospitalier reste nécessaire pour le solidifier.' Ce praticien concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de situation établi le 17 octobre 2022 par le docteur [M] mentionne qu'il n'y a pas de modification significative 'depuis le mensuel du 7 10 2022.' 'L'état clinique est encore instable. Des essais de sorties , accompagné ou seul, sont en cours de réalisation et se déroulent bien. Le processus de soin reste aléatoire et le cadre hospitalier reste nécessaire pour le solidifier. Aujourd'hui, le sujet n'apparaît pas du tout hostile à l'hospitalisation. Il semble avoir fait appel...de façon un peu mécanique.' Ce praticien concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience, Monsieur [U] assisté de son avocat a indiqué se désister de son appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [F] [U] recevable ; Constatons le désistement d'appel de [F] [U] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
635236878c924eadffcc46e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel