Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367d8c924eadffcc46b7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 96 219 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01537 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYNJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Mai 2021 RG n° 20/00370 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [B] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandra MAILLARD, substitué par Me CANTOIS, avocats au barreau de CAEN INTIME : S.A.R.L. AIR NET PROPRETE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [S] a été embauchée par la SARL Air Net Propreté en contrat de professionnalisation à durée déterminée du 21 août 2017 au 31 octobre 2018. Placée en arrêt maladie à compter du 19 février 2018, elle n'a pas repris son travail. Le 15 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour heures supplémentaires, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la SARL Air Net Propreté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 7 février 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à voir la SARL Air Net Propreté condamnée à lui verser : à titre d'indemnité de requalification, au principal, 1 823,07€, subsidiairement 1 545,52€, très subsidiairement 1 198,80€, à titre de rappel de salaire, au principal, 16 679,50€ (outre les congés payés afférents), subsidiairement 13 464,34€ (outre les congés payés afférents), 2 500€ de dommages et intérêts à raison des heures supplémentaires accomplies, 4 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, et à voir la SARL Air Net Propreté condamnée à lui verser, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au principal 1 823,07€ (outre les congés payés afférents), subsidiairement 1 545,52€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement 845,23€ (outre les congés payés afférents), à titre d'indemnité de licenciement, au principal, 228,92€, subsidiairement, 418,58€, très subsidiairement, 228,92€, à titre de dommages et intérêts, au principal, 7 300€, subsidiairement, 6 200€, très subsidiairement, 3 400€, tendant à ce que les sommes allouées produisent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, tendant à voir ordonner à la SARL Air Net Propreté de lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, tendant à voir la société condamnée à lui verser, au total, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SARL Air Net Propreté, intimée, communiquées et déposées le 3 février 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire les demandes de Mme [S] dans de 'très larges proportions' et fixer le point de départ de intérêts au jour du prononcé de la décision, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [S] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée Le contrat de professionnalisation, destiné à lui permettre d'acquérir la qualification de responsable en gestion des relations sociales (Bac+3), prévoit que Mme [S] occupera un poste d'assistante administrative. La salariée fait valoir qu'elle a, en fait, occupé le poste vacant de secrétaire, qui constitue un poste permanent de l'entreprise, qu'elle n'a pas rempli de tâches en rapport avec la qualification qu'elle cherchait à acquérir et a même, parfois, dû effectuer des tâches de nettoyage et qu'elle n'a pas été formée. Elle précise que l'entreprise avait d'ailleurs externalisé les tâches relatives aux ressources humaines, auxquelles elle aurait dû être formée. La copie tronquée du registre d'entrée et de sortie du personnel produit par la SARL Air Net Propreté ne permet pas de vérifier s'il existait, dans l'entreprise, un poste de secrétaire, pourvu avant et après la période pendant laquelle Mme [S] a travaillé et qui serait resté vacant pendant la durée du contrat de professionnalisation comme le soutient celle-ci. Ce point n'est toutefois pas contesté par la SARL Air Net Propreté puisqu'elle se contente d'indiquer qu'il n'existe 'aucun rapport entre l'absence de secrétaire pendant la période d'alternance de Mme [S] au sein (de la société) et les tâches qui (lui) ont été confiées'. La société s'avère, en outre, avoir mentionné, sur l'ensemble des bulletins de paie de Mme [S], un emploi de 'secrétaire comptable'. Outre ce contexte et cette mention, Mme [S] produit des attestations d'où il ressort qu'elle a effectué des prestations de nettoyage ou liées au nettoyage. Sa mère écrit ainsi qu'elle est rentrée très tard les 5 décembre 2017 et 18 janvier 2018 en indiquant avoir dû, après sa journée de travail, effectuer du ménage sur un site, à la demande du gérant de l'entreprise. Trois salariés de la SARL Air Net Propreté attestent également en ce sens. Mme [F] et Mme [M], agents d'entretien indiquent que Mme [S] s'est déplacée pour leur montrer les sites où elles allaient travailler. Mme [F] écrit que c'est elle qui la ravitaillait sur les chantiers en produits d'entretien, qu'elle a aussi travaillé à ses côtés sur un chantier et qu'elle aidait à l'entretien des locaux. M. [U], agent d'entretien atteste que Mme [S] a effectué des remplacements de ménage, 'livraison de produits, éventuel contrôle'. Ce salarié ajoute que ces tâches se faisait en dehors de ses fonctions qu'il indique être celles de secrétaire (et non d'assistante administrative). Mme [S] verse également aux débats les attestations d'une amie et de deux camarades de promotion qui font état de son insatisfaction. Ils indiquent qu'elle leur a confié faire les tâches ci-dessus énoncées (nettoyage en remplacement, livraisons de matériel aux salariés sur site, faire visiter les chantiers aux nouvelles recrues) (Mmes [H] et [I], [C]). Ses camarades (Mmes [I] et [C]) ajoutent qu'en discutant avec elle de leurs expériences respectives en entreprise, elles avaient constaté que les tâches qu'accomplissait Mme [S] ne correspondaient pas à celles qu'elles mêmes réalisaient ni à la formation RH poursuivie. La SARL Air Net Propreté n'émet pas d'observations sur les tâches de nettoyage dont Mme [S] fait état et conteste le fait qu'elle ait rempli des tâches de secrétaire. Il soutient que les fonctions RH étaient assurées dans l'entreprise par le gérant et qu'il n'était fait qu'un appel ponctuel à un prestataire extérieur, que le gérant, tuteur de Mme [S], l'a formée à ce nombreux aspects de la gestion du personnel et produit différents courriels envoyés par Mme [S] censés en attester. À la lecture de ces mails sélectionnés par la SARL Air Net Propreté, il s'avère que Mme [S] a : - eu des contacts répétés avec la prestataire extérieure chargée des ressources humaines (envoi de relevés d'heures, transmission de fiches de renseignement sur les salariés, demande de bulletins de paie ou de réédition de bulletins de paie, demande de modification des heures figurant sur un bulletin de paie, transmission d'une déclaration d'accident du travail, s'est vu rappeler par cette prestataire la date pour envoyer un courrier à un salarié..) - s'est adressée à des salariés pour : leur envoyer des bulletins de paie, des relevés d'heures, des contrats de travail, des avenants au contrat de travail, des plannings, des feuilles de pointage, les assurer qu'elle allait faire 'le nécessaire' auprès du prestataire chargé des bulletins de paie pour une rectification, accuser réception d'un envoi de documents, réclamer des feuilles de pointage, des documents, demander une confirmation sur les heures travaillées, annoncer l'envoi d'un complément de salaire suite à une erreur, rassurer sur la date d'envoi du salaire, convenir d'un rendez-vous pour proposer un remplacement - envoyé des lettres refusant des candidatures, a transmis à un candidat un rendez-vous pour un entretien d'embauche - contacté la médecine du travail pour : solliciter un rendez-vous, envoyer un tableau de suivi - contacté Pôle Emploi pour annuler une déclaration d'embauche - contacté une société d'intérim pour confirmer la validité d'un relevé d'heures, pour valider des heures travaillées - contacté un client pour connaître la date de fermeture de l'entreprise, pour demander si un remplacement était nécessaire pendant les congés payés d'une salariée - contacté son école pour recevoir des candidatures d'élèves en BTS pour des stages. Ces documents attestent que Mme [S] a effectué des tâches de transmission et de lien entre différents interlocuteurs dans le domaine des ressources humaines. Toutefois, aucun de ces courriels ne permet de détecter la réalisation d'un travail personnel avant ou après leur envoi. Ainsi, l'envoi d'un planning à un salarié ne permet pas d'en déduire que c'est elle qui aurait bâti ce planning, l'envoi d'une date pour un rendez-vous d'embauche ne permet pas non plus d'en déduire qu'elle aurait ensuite participé à cet entretien. Ce travail relève donc d'un travail de secrétariat. La SARL Air Net Propreté ne produit aucun autre document (attestations notamment) qui établirait que Mme [S], qui préparait une qualification de responsable en gestion des relations sociales (Bac+3), aurait été formée par son tuteur notamment à l'une quelconque des compétences nécessaires pour cette qualification : gestion prévisionnelle des emplois, recrutement, formation professionnelle, évaluation des salaires, rédaction d'un contrat de travail, rupture d'un contrat de travail, gestion du personnel (formalités d'embauche, organisation de visites médicales, livret d'accueil...), rémunération (rédaction de fiches de paie, politique de rémunération), calcul du temps de travail, conditions de travail, gestion sociale (lien avec les syndicats, les institutions représentatives...), communication interne, politique de bien-être dans l'entreprise... En conséquence, il ressort des éléments produits par les deux parties que la Mme [S] n'a pas occupé, de fait, un poste en relation avec la qualification qu'elle préparait et n'a pas été formée. Dès lors, la condition essentielle de recours à un contrat à durée déterminée de professionnalisation n'étant pas remplie, ce contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Mme [S] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire. La somme due à ce titre sera fixée au paragraphe suivant après examen de la demande de rappel de salaire formée par Mme [S]. 1-2) Sur le rappel de salaire Mme [S] réclame un rappel de salaire sur la base, au principal, de la classification EA3, subsidiairement, EA1. Mme [S] a été recrutée comme assistante administrative, niveau EA1. Il ressort du paragraphe précédent qu'elle a occupé, de fait, un poste de secrétaire. Elle ne saurait donc prétendre à une classification EA3 qui suppose d'assurer 'l'ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines', être 'responsable des objectifs et des résultats à attendre'. Il y a donc lieu de retenir une classification au niveau EA1. Mme [S] retient, dans sa demande subsidiaire, un salaire mensuel de 1 545,62€ soit un taux horaire de 10,19€. Toutefois l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui prévoit ce taux horaire date du 20 septembre 2017 et n'a été étendu que le 15 février 2018. Il n'est donc pas applicable à la relation de travail, du moins jusqu'à cette date. Le taux horaire applicable est donc de 10,01€ conformément à l'avenant du 7 octobre 2015 étendu le 4 février 2016 soit un salaire mensuel de 1 518,22€. Sur cette base, Mme [S] peut prétendre aux rappels suivants : - septembre, octobre et novembre 2017 pour 151,67H travaillées : (1 518,22€-962,19€)=556,03€ - décembre 2017 pour 102,67H travaillées (151,67H-49H). : (1 027,76€-651,33)=376,43€ - janvier 2018 pour 116,67H travaillées (151,67H-35H) : (1 167,87€- 922,16€)=245,68€ - février 2018 pour 78,67H travaillées (151,67H-35H) : (787,49€-621,81€)=165,68€. Placée en arrêt de travail à partir du 19 février 2018, Mme [S] n'a plus ensuite travaillé et ne saurait donc réclamer des rappels de salaire ultérieurs. Au total, le rappel dû est donc de 2 455,88€ bruts (outre les congés payés afférents). Compte tenu du salaire mensuel auquel Mme [S] pouvait prétendre, l'indemnité de requalification due est de 1 518,22€. 1-3) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [S] produit trois attestations. Sa mère mentionne deux dates auxquelles Mme [S] serait rentrée tard car elle exécutait des heures de ménage après sa journée de travail M. [U] fait état de tâches liées au ménage 'en dehors de ses fonctions' et Mme [F] indique qu'elle terminait souvent après 18H. Ces seuls éléments sont trop vagues pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. En toute hypothèse, les heures supplémentaires se décomptant par semaine, le fait de terminer après 18H ne permet pas d'en déduire que la salariée aurait, pour autant, travaillé plus de 35H au cours de la semaine faute d'élément sur les horaires effectués. Le fait que la SARL Air Net Propreté n'ait pas déféré à la sommation de communiquer les relevés d'heures ne saurait pas non plus dispenser Mme [S], qui aurait pu noter ou reconstituer le nombre d'heures qu'elle effectuait, de fournir des éléments sur les heures accomplies. Mme [S] ne saurait non plus faute d'éléments, solliciter, plutôt qu'un rappel de salaire, des dommages et intérêts en invoquant, sans autre précision, l'exécution d'heures supplémentaires, car elle contournerait ainsi l'obligation de fournir des éléments suffisants sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies et le moment où elles ont été effectuées. Mme [S] sera donc déboutée de cette demande. 1-4) Sur le harcèlement moral Il appartient à Mme [S] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [S] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Air Net Propreté quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL Air Net Propreté de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [S] soutient avoir été contrainte d'exécuter des heures supplémentaires, avoir dû exécuter des tâches ne correspondant pas à ses fonctions (notamment des tâches de ménage), avoir fait l'objet de pressions de remontrances quotidiennes voire d'insultes et avoir subi une dégradation de sa santé. ' L'exécution d'heures supplémentaires n'est pas établie comme exposé ci-dessus. ' Il est établi que Mme [S] a exercé des prestations de nettoyage sans rapport avec son emploi -sans que leur fréquence ne soit déterminée- et qu'elle n'a pas été formée aux tâches en relation avec la qualification qu'elle cherchait à obtenir ' Pour justifier des pressions remontrances et insultes dont elle aurait été victime, Mme [S] produit une attestation de Mme [Z], salariée de l'entreprise. Elle écrit que le gérant, M [K], lui a dit que '[B] était une enfant gâtée, qui n'a pas besoin de travailler vu qu'elle n'a pas de loyer et de charges à payer, c'est tout de l'argent de poche que je lui verse'. Elle produit également des pages manuscrites où elle indique avoir noté, au jour le jour, les propos tenus à son égard par M. [K]. Ce document établi par la salariée et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments ne constitue pas une preuve des propos tenus. Quant à l'attestation de Mme [Z], elle rapporte un jugement de valeur qui n'a pas été tenu en présence de la salariée et qui, au demeurant, n'est pas insultant. Le fait allégué n'est donc pas matériellement établi. ' Il ressort du certificat médical produit que Mme [S] a été prise en charge régulièrement de décembre 2016 à novembre 2017 par une psychiatre, que ce traitement a été interrompu mais que Mme [S] a repris contact avec ce médecin en décembre 2017 en indiquant qu'elle subissait du harcèlement moral de la part de son employeur. Ce médecin indique qu'en raison de son état psychologique elle a dû la placer en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de janvier 2018. Ses amies et sa mère ont noté une dégradation de son état psychologique qu'elles attribuent à son emploi : pas souriante, pas à l'écoute, triste, écoeurée, se refermant sur elle-même, ne voulant plus sortir ni parler (Mme [H]), stressée, fatiguée (Mme [I]), triste, de plus en plus mal, angoissée au bord de la dépression (Mme [C]), en pleurs, ne voulant plus continuer (sa mère). Ce fait est matériellement établi. Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3) Sur la résiliation du contrat de travail Les manquements de l'employeur tenant à la nature des tâches confiées et à l'absence de formation sont graves en ce qu'elles portent atteinte à la nature même du contrat de professionnalisation. Ils ont perduré jusqu'à l'arrêt de travail de Mme [S], arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Ces manquements ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle. Ils justifient donc la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 octobre 2018, date de la fin du contrat. Mme [S] est fondée à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. ' Les deux parties s'accordent (à titre subsidiaire en ce qui concerne la SARL Air Net Propreté) pour considérer que Mme [S] peut prétendre à un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu du montant du salaire auquel elle pouvait prétendre, il lui sera alloué, de ce chef, 1 518,22€ bruts (outre les congés payés afférents). ' Pour pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement, la salariée doit compter au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail non dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Or, en déduisant ces périodes arrêt de travail, son ancienneté s'avère inférieure à 8 mois au moment de la rupture du contrat de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. ' En application de l'article l'article 1235-3 du code du travail, Mme [S] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (plus d'un an) à des dommages et intérêts égaux, au plus, à deux mois de salaire. Mme [S] justifie avoir travaillé en intérim quelques jours en juin, juillet et août 2019, en septembre, octobre, novembre et décembre 2020, en janvier 2021, puis comme agent de propreté en août 2020, comme animatrice en juillet 2021 et en novembre 2021 comme maître suppléant privé. Elle a perçu des allocations de chômage de septembre à décembre 2020 et d'avril à juillet et en octobre 2021. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (21 ans), son ancienneté (13,5 mois), son salaire (1 518,22€), il y a lieu de lui allouer 3 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes En application des articles 1231-5 et 6 du code civil auxquels rien ne justifie qu'il soit dérogé, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter : - du 24 octobre 2018, date de réception par la SARL Air Net Propreté de sa convocation devant le bureau de jugement en ce qui concerne le rappel de salaire - du 31 octobre 2018, date de fin du contrat en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts. La SARL Air Net Propreté devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les droits de Mme [S], il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tous comptes. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Air Net Propreté sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour heures supplémentaires - Réforme le jugement pour le surplus - Requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée - Prononce sa résiliation aux torts de la SARL Air Net Propreté avec effet au 31 octobre 2018 - Condamne la SARL Air Net Propreté à verser à Mme [S] : - 1 518,22€ d'indemnité de requalification - 2 455,88€ bruts de rappel de salaire outre 245,59€ bruts au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 - 1 518,22€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 151,82€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 - 3 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SARL Air Net Propreté devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision - Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SARL Air Net Propreté à verser à Mme [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL Air Net Propreté aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6352367d8c924eadffcc46b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel