Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367a8c924eadffcc46a5
- Date
- 20 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00166 N° Portalis DBVC-V-B7F-GVK2 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Décembre 2020 - RG n° 19/00233 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS Pris en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me David GORAND, substitué par Me LERABLE, avocats au barreau de COUTANCES INTIMEE : Madame [F] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne, assistée de sa fille [L] [D] DEBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le département du Calvados d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [D]. FAITS et PROCEDURE Mme [D] souffre de rétinite avec un champ visuel tubulaire congénitale qui entraîne une perte progressive de la vision nocturne et une baisse du champ visuel. Le 5 septembre 2016, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados a accusé réception d'une demande de carte mobilité inclusion invalidité (CMI-I) de Mme [D]. Le 14 novembre 2017, la MDPH a rejeté la demande de Mme [D] au motif qu'après évaluation, il ressortait que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. Le 4 janvier 2018, Mme [D] a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 3 mai 2018, le président du Conseil départemental a rejeté le recours gracieux présenté par Mme [D]. Le 4 juillet 2018, elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen pour contester cette décision. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, à qui le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a : - entériné les conclusions médicales du docteur [G], médecin missionné par le tribunal, - déclaré le recours bien fondé, En conséquence, - dit qu' à la date du 05/09/2016, Mme [D] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, - accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion - invalidité à Mme [D] depuis cette date, - condamné le Conseil départemental du Calvados, en tant que de besoin, aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2021, le Conseil départemental du Calvados a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 16 mai 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Conseil départemental du Calvados demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - entériné les conclusions médicales du docteur [G], médecin missionné par le tribunal judiciaire de Caen, - dit qu' à la date du 05/09/2016, Mme [D] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, - accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion - invalidité à Mme [D] depuis cette date, - condamné le Conseil départemental du Calvados aux dépens. - débouter en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses demandes. Par observations orales formulées à l'audience, Mme [D] sollicite la confirmation du jugement déféré. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur le taux d'incapacité Il est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ce taux s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressée, en l'espèce au 5 septembre 2016. L'appelant fait valoir que Mme [D] ne remplissait pas, au moment de sa demande, les conditions pour que son taux d'incapacité soit évaluée à au moins 80 %. Mme [D] réplique en soutenant que, conformément aux conclusions du médecin spécialiste qu'elle produit aux débats, il devrait être tenu compte de la règle dite de Balthazar pour évaluer son taux d'incapacité. Aux termes de l'article L.241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable, I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise : Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L'évaluation effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH le 27 avril 2018 a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 80 %, et par conséquent au rejet de l'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité. Il y était notamment relevé : 'Bilan du centre basse vision [Localité 5] : - prend sa canne systématiquement en extérieur si elle ne connaît pas, en ville elle utilise toujours sa canne, elle sort seule, la nuit elle est accompagnée. - elle lit des courriers et papiers avec ses verres progressifs, utilise un ordinateur, lit des livres numériques sur son portable et grossit sans logiciel. - fait sa cuisine, accompagne son mari faire les courses, prend une loupe pour le bricolage, regarde la télévision à 4 mètres et la voit bien. - le taux médical d'incapacité en champ visuel binoculaire : 76 % acuité visuelle 6.3/10ème oeil droit et 7.9/10ème à l'oeil gauche. Total : rejet de la carte d'invalidité, taux d'incapacité inférieur à 80 %.' L'ensemble de ces éléments étaient repris du certificat médical établi par M. [R], médecin ophtalmologiste à [Localité 5], produit par Mme [D] lors de sa demande. Les conclusions de M. [G], médecin expert désigné par le tribunal, étaient les suivantes : 'Dossier difficile ! Je propose de m'appuyer sur les commentaires, depuis 2016, du Dr [R], expert de la pathologie de Madame, et qui semble performant également sur le plan évaluatif (et très affirmatif sur ce plan). Je constate également l'acceptation - toute récente ! - de la demande formulée par Madame après plusieurs refus, et cela sans que sa pathologie n'ait fondamentalement évolué depuis 2016. Je propose de conclure en faveur de Madame. Que sa demande était justifiée depuis 2016.' Il apparaît d'abord que le médecin expert désigné par le tribunal s'est principalement fondé sur les conclusions de M. [R], dont il a été constaté qu'il ne tirait pas les conclusions de ses propres constatations. En effet, alors que ce praticien notait en 2016 que Mme [D] sortait seule, gérait bien les reliefs avec sa canne, ne se cognait pas lors de ses déplacements, accompagnait son mari pour les courses et voyait la télévision située à 4 mètres, il procédait par affirmation en retenant un taux d'incapacité supérieure à 80 %. Il convient en outre de souligner qu'alors que M. [R] faisait application de la règle dite de 'Balthazar', seule l'application du barème énoncé dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles s'impose à la MDPH. Il y a lieu de noter ensuite que M [G] ne pouvait se fonder sur une évaluation du taux d'incapacité de Mme [D] supérieur à 80 % en 2020, alors que les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité devaient être appréciées au jour de la demande, le 5 septembre 2016. Il ressort de surcroît du dossier que la situation de Mme [D] a évolué depuis 2016, et que le certificat produit par l'intimée en 2019 fait état d'une aggravation de sa situation de santé, justifiant la réévaluation de son taux d'incapacité. Or, à la date de la demande, il ne ressortait pas des éléments médicaux produits que Mme [D] subissait une entrave majeure dans la réalisation des actes de la vie quotidienne tels que définis par l'annexe 2-4 précitée. Force est enfin de constater que les pièces produites par l'intimée font état de sa situation en 2020 et non à la date de la demande. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de confirmer la décision du 3 mai 2018 du Président du Conseil départemental de la Manche de maintien du rejet de la demande de formée par Mme [D]. Sur les autres demandes: Mme [D] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamné le Conseil départemental du Calvados aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Confirme la décision du 3 mai 2018 du Président du Conseil départemental de la Manche de maintien du rejet de la demande de carte mobilité inclusion invalidité formée par Mme [D] le 5 septembre 2016 ; Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
6352367a8c924eadffcc46a5
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