Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236748c924eadffcc467e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 91 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3V5 ----------------------- [C] [Z], S.A.R.L. TAXI CF c/ S.A.R.L. ALEXANDRE ASTOLFI ----------------------- DU 20 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [C] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. TAXI CF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absents, représentés par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE membre de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 08 août 2022, à : S.A.R.L. ALEXANDRE ASTOLFI prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 3] Absente, représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 octobre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 12 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Libourne saisi par acte d'huissier du 17 novembre 2020 a, notamment, annulé la cession de deux licences et condamné in solidum Monsieur [C] [Z] et la société Taxi CF à restituer le prix et à payer les sommes de 30.141,30 euros au titre du préjudice financier, de 65.910,00 euros au titre du préjudice commercial et de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts de droit à compter de l'assignation avec capitalisation. Par déclaration du 27 juin 2022, Monsieur [C] [Z] a interjeté appel de la décision rendue. Par exploit d'huissier en date du 08 août 2022, Monsieur [C] [Z] et la SARL Taxi CF ont fait assigner la société SARL Alexandre Astolfi devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2022, et de voir statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes et font valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière extrêmement précaire de Monsieur [C] [Z], qui est à la retraite, en ce qu'il n'est pas en mesure de régler la totalité des condamnations qui avoisinent la somme de 300.000,00 euros, alors qu'une mesure de saisie des redevances de la location-gérance sur les autorisations de taxi, validée par le juge de l'exécution, permet une exécution partielle de la décision. Ils exposent également que la société SARL Alexandre Astolfi, qui a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 janvier 2022, a des difficultés économiques. Enfin, ils font valoir que les conditions de la cession des autorisations de taxi ne sont pas en l'espèce réunies et que le montant des condamnations est excessif. En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 19 septembre 2022, et soutenues à l'audience, la SARL Alexandre Astolfi demande à voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et en toute hypothèse, de voir rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et de voir condamner Monsieur [C] [Z] et la société Taxi CF solidairement, à lui payer chacun la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle expose que les requérants n'évoquent pas de moyens de réformation du jugement y compris dans leurs conclusions d'appelants où ils se contentent de demander la confirmation de l'annulation des actes de cession et la restitution consécutive du prix de chacune des licences, et de ne réformer seulement le jugement qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif. En outre, les requérants n'apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, puisque la cessation de toute activité n'est pas nouvelle, de même que les saisies-conservatoires et l'ouverture de la procédure collective sont antérieures au jugement dont appel. En toute hypothèse, elle précise que les requérants ne justifient ni de leurs ressources ni de leur situation patrimoniale. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de la date de saisine de la juridiction du premier degré, postérieure au 1er janvier 2020, ce sont les nouvelles dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer et non celles de l'article 524, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs, et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] et la SARL Taxi CF n'articulent aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Libourne, se contentant d'indiquer que les moyens sérieux sont évoqués dans les conclusions de fond, alors que l'instance en référé est une instance autonome de l'instance d'appel au fond, et que la condamnation au titre des dommages et intérêts devra être réformée compte tenu de son caractère excessif, alors que celui-ci n'est pas argumenté. Il s'ensuit qu'il convient de considérer qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence de ce moyen, de sorte qu'ils devront être déboutés de leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Monsieur [C] [Z] et la SARL Taxi CF parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à la société SARL Alexandre Astolfi la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [C] [Z] et la SARL Taxi CF de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 12 mai 2022, Condamne Monsieur [C] [Z] et la SARL Taxi CF à payer à la société SARL Alexandre Astolfi la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [Z] et la SARL Taxi CF aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qui trouv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635236748c924eadffcc467e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel