Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236728c924eadffcc4678
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2G3 ----------------------- S.C.I. OLIVIER XU c/ [Y] [I] épouse [F], Organisme MAIF, S.A.R.L. SOCIETE DE BATIMENT ECOLOGIQUE ET DE TRAVAUX GENER AUX ----------------------- DU 20 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.C.I. OLIVIER XU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente, représentée par Me Pierre FONROUGE, membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 juillet 2022, à : Madame [Y] [I] épouse [F] née le 29 Janvier 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] SA MAIF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3] Absentes, représentées par Me Perrine ESCANDE membre de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. SOCIETE DE BATIMENT ECOLOGIQUE ET TRAVAUX GENERAUX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1], intervenant volontaire Absente représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 octobre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 11 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 3 février 2022, a notamment : Déclaré la SCI Olivier Xu et la société SBETG responsables des conséquences de l'incendie du 18 février 2018 qui a détruit l'immeuble acheté par Madame [Y] [F] à la SCI Olivier Xu par acte du 27 aout 2014 au titre de la garantie décennale du constructeur en tant que constructeur de l'ouvrage pour la société SBETG et de revendeur de l'ouvrage qu'elle a fait construire pour la SCI Olivier Xu, Condamné in solidum la SCI Olivier Xu et la société SBETG à payer : La somme totale de 311.259,66 euros à la MAIF, La somme totale de 132.999,26 € à Madame [Y] [F] et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour; Constaté que pour ce qui concerne leurs rapports entre eux, la société SBETG offre de relever indemne la SCI Olivier Xu des condamnations prononcées à son encontre; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Par déclaration du 15 juin 2022, la SCI Olivier Xu a interjeté appel de la décision rendue. Par exploits d'huissier en date des 19 et 25 juillet 2022, la SCI Olivier Xu a fait assigner Madame [Y] [I] et la SA MAIF devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes à l'appui desquelles elle fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, qu'elle est dans un état de cessation des paiements depuis le 08 juin 2022 et que l'arrêt de l'exécution provisoire permettrait d'éviter une liquidation judiciaire de la société et éventuellement la reconstruction de l'immeuble selon le permis déposé en 2020 aux fins de revalorisation de cet actif. Au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation, elle soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée des rapports d'expertise et a condamné la requérante sans que soit préalablement démontré l'existence d'un désordre de construction au sens de l'article 1792 du Code civil, et plus précisément sans qu'il soit constaté l'existence de désordres imputables aux travaux réalisés par les constructeurs, ce dont Madame [Y] [F] devait rapporter la preuve. Elle précise en outre qu'il revenait à la MAIF de démontrer que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité des travaux de construction et que Madame [Y] [F] et la MAIF n'ont pas rapporté la preuve que les installations comportant un composant électrique ont fait l'objet d'une maintenance régulière. Enfin, l'immeuble ayant été vendu en cours de procédure sans que les travaux ne soient réalisés, le montant du préjudice doit être reconsidéré, ce qui constitue un autre moyen de réformation. Aux termes des conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société SBETG demande à voir déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire et à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le présent litige par la Cour d'appel de Bordeaux. Au soutien de ses prétentions, elle soutient la recevabilité de son intervention volontaire, en ce qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2022, pour avoir été condamnée solidairement avec la SCI Olivier Xu au paiement de diverses sommes. Elle fait valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, que la somme à laquelle elle est condamnée ne peut être réglée en raison d'une absence d'activité depuis 2019 et de l'inexistence de compte bancaire depuis novembre 2018, en sorte qu'elle se trouve en état de cessation de paiement. Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société expose que le premier juge aurait dû déterminer avec certitude la cause du sinistre afin d'entrer en voie de condamnation, cause qui n'a pas été déterminée précisément par l'expert et que la faute de la société SBETG n'est pas démontrée pas plus que l'absence de cause étrangère. Elle ajoute que la somme réclamée ne correspond pas au montant du préjudice compte tenu de la non réalisation des travaux de démolition et de reconstruction et de la vente de l'immeuble en l'état. En réplique et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, Madame [Y] [F] et la MAIF demandent que la SCI Olivier Xu et la société SBETG soient déboutées de l'ensemble de leurs prétentions et que qu'elles soient l'une et l'autre condamnées à leur payer à chacune la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elles font valoir que l'origine de l'incendie trouve sa source dans un élément d'équipement se trouvant dans les combles, à savoir la VMC ou les panneaux photovoltaïques, deux équipements posés par la SCI Olivier Xu lors des travaux de réhabilitation de l'immeuble, ce qui engage sa garantie de constructeur. Elles précisent que l'expert aurait soulevé cette difficulté si le défaut d'entretien était la cause de l'incendie, mais aucun élément ne vient en justifier, Madame [Y] [F] ne pouvant voir sa responsabilité engagée de chef. S'agissant des moyens invoqués par la société SBETG, elles font valoir que celle-ci avait reconnu sa responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du Code civil lors de la procédure de première instance et qu'elle ne peut prétendre désormais le contraire. Elles ajoutent que les sommes réclamées correspondent aux sommes versées par la MAIF selon quittances subrogatoires. S'agissant de la situation financière de la SCI Olivier Xu invoquée pour faire obstacle à l'exécution provisoire, elles exposent que la preuve de l'état de cessation de paiement n'est pas rapportée. En outre, elles soutiennent que la SCI Olivier Xu a bénéficié d'une indemnité de la part de son assureur pour la reconstruction du bien et qu'elle peut exercer un recours contre la société SBETG à titre de garantie pour obtenir le remboursement des fonds. Quant à la situation de cette dernière, elles indiquent que la preuve de la cessation d'activité n'est pas rapportée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il ressort de la production de pièces, tant de la SCI Olivier Xu que de la société SBETG, que ni l'une ni l'autre ne produit de pièces pertinentes relatives à sa situation financière. En effet les liasses fiscales des années 2019 et 2021 de la société SBETG et un courriel de la banque l'informant de la clôture de son compte bancaire professionnel datant de 2017 ne sont pas de nature à justifier de sa cessation d'activité ni de son état de cessation de paiement, à défaut d'être accompagnés de pièces comptables certifiées ou de pièces bancaires actualisées. Quant à la SCI Olivier Xu, elle ne produit strictement aucune pièce relative à son activité et sa situation financière. Par conséquent elles ne justifient pas de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision dont appel et dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande d'arrêt d'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La SCI Olivier Xu et la société SBETG, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SCI Olivier Xu et la société SBETG à payer chacune à Madame [Y] [F] et la SA MAIF la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la SCI Olivier Xu et la société SBETG de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne la SCI Olivier Xu et la société SBETG à payer l'une et l'autre à Madame [Y] [F] et la SA MAIF, prises ensemble, la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Olivier Xu et la société SBETG aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
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- 20 octobre 2022
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- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635236728c924eadffcc4678
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