Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236728c924eadffcc4674
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 925 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03226 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBP Monsieur [J] [F] S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS c/ Monsieur [K] [L] LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] S.A. GAN ASSURANCES IARD S.A.R.L. ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) S.A.R.L. SABRIMO MAAF ASSURANCES SA Nature de la décision : RETRANCHEMENT ET OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 mai 2022 (R.G. 18/6942) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en retranchement du 05 juillet 2022 et requête en réparation d'omission de statuer du 15 juillet 2022 DEMANDEURS : [J] [F] né le 30 Juillet 1953 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 1] demandeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demanderesse à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défenderesse à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] défenderesse à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et demanderesse à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [K] [L] né le 02 Septembre 1966 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] défendeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représenté par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic, Madame [E] [U] exerçant sous l'enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 339339541 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défendeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] défendeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] défendeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. SABRIMO S.A.R.L. SOCIETE AUXILIAIRE BORDELAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE -RCS BORDEAUX 335 184 487 - [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] défendeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 non représentée MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la société SCPI défendeur à la requête en rectranchement en date du 05.07.22 et défendeur à la requête en réparation d'omission de statuer en date du 15.07.22 Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], regroupé en AFUL, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de l'immeuble et par assemblée générale en date du 8 juillet 2005 a désigné pour y procéder M. [J] [F], architecte maître d'oeuvre et l'entreprise générale, la société à responsabilité limitée Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière ( ci-après 'la société SABRIMO'). Cette société a confié le lot couverture-étanchéité-terrasse à la société SCPI, assurée auprès de la société Maaf Assurances et le lot menuiseries intérieures-charpente-plancher-terrasse à la société à responsabilité limitée Entreprise Da Rocha (la société EDR), assurée auprès de la société Gan Assurances Iard. La réception de l'ouvrage, sans réserve, a été prononcée le 8 décembre 2006 pour ces travaux. En 2005-2006, les consorts [C]-[Y], auteurs de M. [K] [L], ont fait procéder à la surélévation de leur appartement situé au premier étage de l'immeuble afin de le transformer en duplex. La maîtrise d'oeuvre a également été confiée à M. [F] et les travaux aux sociétés EDR pour la création du plancher et SCPI pour le toit-terrasse, sociétés avec lesquelles les consorts [C]-[Y] ont directement contracté. La réception de ces travaux sans réserve a eu lieu le 1er décembre 2006. Au cours de l'année 2012, divers désordres sont apparus : - infiltrations, - fissurations, - affaissements de planchers. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a obtenu la désignation de M. [N] remplacé par M. [T] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 septembre 2013. Par ordonnance en date du 7 décembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SABRIMO à compter du 1er janvier 2005. M. [T] a déposé son rapport le 26 décembre 2016. Par exploits d'huissier en date des 19, 21 et 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en lecture de rapport et en indemnisation de ses préjudices M. [F], la société EDR, son assureur la société Gan Assurances Iard, la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société SCPI, société en liquidation judiciaire radiée le 26 juin 2013 et la société SABRIMO et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2016, la société Gan Assurances Iard a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Mutuelle des Architectes de France (la MAF) sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de M. [L], - rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Gan Assurances Iard et déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires, - fait droit à l'exception de procédure soulevée par la société Maaf Assurances tenant au défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires pour agir en justice relativement aux désordres affectant l'appartement de M. [L] et déclaré en conséquence irrecevables les demandes du syndicat relatives aux désordres n° 1 (affaissement du plancher), n°3 (toit-terrasse) et n°5 (menuiseries extérieures), - déclaré M. [L] forclos pour agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [L] relatives au désordres n° 2 (étanchéité des fenêtres de toit), - débouté le syndicat des copropriétaires et M. [L] de leurs demandes relatives à l'étanchéité des fenêtres de toit, - déclaré recevables la demande du syndicat des copropriétaires et de M. [L] relative au désordre n° 4 (cage d'escalier en pierre), - condamné in solidum la société SABRIMO et M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 934 euros TTC au titre du désordre n°4, - dit que, dans leurs rapports entre eux, la société SABRIMO supportera 80 % de la charge de la dette et M. [F] 20 %, - condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 554,82 euros TTC et débouté le syndicat du surplus de sa demande, - dit que la société MAF garantira son assuré dans la limité de ses plafonds et garanties contractuelles, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût de la main d'oeuvre et au préjudice de jouissance, - débouté les autres parties de toutes leurs demandes, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société SABRIMO et M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires les dépens, comprenant les frais de référé, d'expertise judiciaire et le constat d'huissier du 31 mai 2013, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement à hauteur de 9 000 euros, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 26 décembre 2018, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et M. [K] [L] ont relevé appel du jugement en ce que le tribunal a : - fait droit à l'exception de procédure soulevée par la Maaf tenant au défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] pour agir en justice quant aux désordres affectant l'appartement de M. [K] [L], et déclaré irrecevables les demandes du syndicat relatives aux désordres n°1 (affaissement du plancher), n°3 (toit-terrasse) et n°5 (menuiseries extérieures) ; -déclaré M. [K] [L] forclos pour agir et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes; - débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et M. [K] [L] de leurs demandes relatives à l'étanchéité des fenêtres de toit (désordre n°2); - condamné M. [J] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2 554,82 euros TTC et débouté le syndicat du surplus de sa demande ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût de la main d'oeuvre et au préjudice de jouissance. Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le magistrat de cette chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées pour le compte de la société EDR- Entreprise Da Rocha. Bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier délivré par la société Axa France Iard, le 19 octobre 2020, la société Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière, la Sarl SABRIMO, n'a pas constitué avocat. Par arrêt rendu le 12 mai 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau des chefs déférés: - déclaré recevable l'action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au titre des désordres n°1 et 3 trouvant leur origine dans le lot n°2. - déclaré recevable l'action de M. [L] au titre des désordres n°1, 3 et 5. - dit que le désordre n°1 engage la responsabilité délictuelle de M. [F] et de la Sarl Entreprise Da Rocha vis à vis du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]. - condamné in solidum M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français et la Sarl Entreprise Da Rocha et la société Gan Assurances Iard à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 147 537.30€ TTC en réparation du désordre n° 1. - dit que dans leurs rapports entre eux M. [F] supporte, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de ses plafonds et franchises contractuelles, 70% de cette somme et la Sarl Da Rocha, sous la garantie de la société GAN Assurances Iard 30 % . - condamné in solidum M. [F], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl SABRIMO et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 8 726,50 euros TTC en réparation du désordre n° 2. - dit que la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, sous la garantie de la société Axa France Iard devra relever et garantir M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre. - condamné la MAAF, assureur de la société SCPI, à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 5 405,96 euros TTC en réparation du désordre n° 3. - débouté la MAAF de son appel en garantie contre M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français. - débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de sa demande d'indemnisation au titre du désordre 5 présentée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil. - condamné la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, seule, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 8 934 euros TTC en réparation du désordre n° 4. - dit que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie de ce chef. - condamné in solidum avec M. [F], sous la garantie de la Mutuelles des Architectes Français et la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2 584, 82 euros TTC au titre de l'enlèvement des gravats. - déboute M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO de ce désordre, M. [F] et la société SABRIMO étant déclarés responsables de ce désordre à hauteur de moitié chacun. - condamné in solidum M. [F], la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Da Rocha et la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière -SABRIMO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif. - dit que M. [F], sous la garantie de la MAF, supportera 60% de la charge de ce préjudice, la société Entreprise Da Rocha 20% et la société SABRIMO 20%. - dit que la garantie des préjudices immatériels souscrite auprès de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable en réparation d'un préjudice de jouissance et que la société Gan Assurances Iard n'est plus l'assureur de la société Entreprise Da Rocha au titre des préjudices immatériels consécutifs. - condamné in solidum l'entreprise Da Rocha et la société GAN Assurances Iard, M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] une somme de 8 852,24 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de reprise du désordre n° 1. - dit que sous la garantie de la MAF, M. [F] supportera 70 % de la charge définitive de ces frais et la société Entreprise Da Rocha, sous la garantie de la société GAN Assurances Iard, 30%. - condamné in solidum la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 523,59 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour le désordre n° 2. - condamné la MAAF, assureur de la société SCPI, à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 324.36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de reprise du désordre n° 3. - condamné la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 536,04 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de reprise du désordre n° 4. - condamné in solidum M.[F], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO et la société Axa France Iard à payer à M. [K] [L] la somme de 948 euros en réparation de son préjudice résultant d'une déperdition thermique dans son appartement, - dit que M. [F], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en supportera le paiement à hauteur de 50% et la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, sous la garantie de la société Axa France Iard, à hauteur de 50%. - dit que la société EDR- Entreprise Da Rocha devra elle même garantir la société SABRIMO à hauteur de 50% de la somme mise à la charge de cette société. - condamné in solidum M.[F], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO à payer à M. [K] [L] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. - dit que M. [F], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en supportera le paiement à hauteur de 50% et la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, à hauteur de 50%. - dit que la société EDR- Entreprise Da Rocha devra elle même garantir la société SABRIMO à hauteur de 50% de la somme mise à la charge de cette société. - condamné in solidum M. [F], la Mutuelle des Architectes Français et la société Entreprise Da Rocha, la société SABRIMO et la société Axa France Iard à payer à M. [K] [L] la somme de 9 600 euros au titre de ses frais de relogement et de 6 440 euros au titre de ses frais de déménagement. - dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] supportera, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, le montant de cette condamnation à hauteur de 60% et le société Entreprise Da Rocha à hauteur de 20 % et la société SABRIMO, sous la garantie de la société Axa France Iard, à hauteur de 20 %. - dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée, la société SABRIMO, sa franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 4 347,78 euros au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs et de 2 173,89 euros au titre de la garantie responsabilité décennale. - dit que la société Gan Assurances Iard est fondée à opposé à la société EDR Entreprise Da Rocha, ses plafonds et franchises contractuelles, dont sa franchise contractuelle de 10 % sur le volet RCD. - condamné in solidum M. [F], la Mutuelle des Architectes Français et la société Entreprise Da Rocha, à payer à M. [K] [L] une somme de 5 000 euros au titre de la perte d'ensoleillement. - dit que M.[F] , sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, en supportera la charge finale à hauteur de 70 % et la société Entreprise Da Rocha, à hauteur de 30%. - rejeté la demande au titre de la perte de valeur du lot n° 2. - confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions déférées non contraires au présent arrêt et y ajoutant: - condamné M. [F], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros et au Syndicat des copropriétaires 46 [Adresse 11] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes autres demandes des parties. - condamné M.[F], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit des avocats qui en ont fait la demande. Par requête en retranchement en date du 5 juillet 2022, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de : - constater qu'aux termes de son arrêt du 12 mai 2022, la cour a statué ultra petita s'agissant des condamnations prononcées au titre du désordre n°2, - rectifiant cette décision, limiter la condamnation prononcée au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au titre du désordre n°2 à la seule société SABRIMO et à son assureur la société Axa France Iard, - dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Par requête en date du 15 juillet 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société SABRIMO demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'artice 463 du code de procédure civile, de réparer une omission de statuer affectant l'arrêt déféré en ce sens que la cour a 'dit que la société Axa était fondée à opposer à son assurée, la société SABRIMO, sa franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 4 347,78 euros au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs et de 2 173,89 euros au titre de la garantie responsabilité décennale' mais n'a pas statué sur sa demande contenue dans ses conclusions du 13 octobre 2020 d'opposer également 'au bénéficiaire de l'indemnité le montant de sa franchise contractuelle revalorisée prévue par la police d'assurance au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs d'un montant de 4 347,78 euros.' Par conclusions en date du 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et M. [K] [L] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la requête en retranchement mais de débouter la société Axa France Iard de sa requête en rectification d'omission de statuer et de la condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 22 août 2022, la société Maaf Assurances, assureur de la société SCPI demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la requête en en omission de statuer présentée par la Compagnie Axa France Iard. - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions en date du 22 août 2022, la société Maaf Assurances, assureur de la société SCPI demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la requête en retranchement formée par M. [F] et la MAF concernant le désordre n° 2 suite à l'arrêt prononcé par la Cour le 12 mai 2022. - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions en date du 5 septembre 2022, la société Gan Assurances Iard, demande à la cour de: - statuer ce que de droit sur la requête en retranchement formée par M. [F] et la MAF concernant le désordre n° 2 et sur sa demande d'interprétation. - statuer ce que de droit sur la requête en omission de statuer présentée par la Compagnie Axa France Iard. - statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. Lors de l'audience des plaidoiries la cour a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré à intervenir avant le 20 septembre 2022 sur l'éventuelle rectification de l'omission de statuer sur le recours en garantie de la société SABRIMO et de son assureur contre M. [F] et son assureur susceptible de résulter du retranchement sollicité au titre du désordre n°2. Vu la note en délibéré de M. [F] en date du 13 septembre 2022. Vu la note en délibéré du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et de M. [K] [L], du 15 septembre 2022, MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la requête en retranchement: La société MAF et son assuré, M. [F], sollicitent la rectification de l'arrêt déféré, la cour ayant statué ultra petita en ce qui concerne la condamnation qui a été prononcée à leur encontre au titre désordre n°2 (étanchéité des fenêtres de toit). Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article 464, 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé'. Enfin, selon l'article l'article 4 du code de procédure, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et selon l'article 5, le juge doit se prononcer sur toute ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'arrêt du 12 mai 2022 de la cour d'appel de Bordeaux retient notamment dans ses motifs que: 'L'expert impute ainsi intégralement la responsabilité de ce désordre à un défaut d'exécution de la société SABRIMO affirmant que c'est bien cette société qui était contractante et qu'aucun éventuel contrat de sous-traitance avec la société EDR ou SCPI ne lui a été produit, aucun élément supplémentaire n'ayant été produit devant la cour sur ce point. [...] Quant à M. [F], il était en charge d'une mission de direction des travaux, en sorte qu'il a engagé avec la société SABRIMO sa responsabilité décennale, ceux-ci étant condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 726,50 euros telle que retenue par le rapport d'expertise et non contestée. La société Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de la société SABRIMO selon les conditions particulières du contrat d'assurance, et la MAF assureur de M. [F], seront également tenues in solidum au paiement de cette somme. Dans leurs rapports entre eux, il apparaît que la faute d'exécution de la société SABRIMO est seule cause du dommage dès lors qu'il n'est pas indiqué en quoi, l'architecte qui n'était pas tenu d'une présence constante sur le chantier, a manqué à ses obligations de ce chef. La société SABRIMO, sous la garantie de la société Axa France Iard, devra relever indemne et garantir M. [F], la société Axa France Iard étant fondée à opposer à son assurée, même en matière de garantie obligatoire, sa franchise contractuelle revalorisée à la somme de 2 173, 89 euros. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef'. Et il a dans son dispositif ainsi statué sur le désordre n°2: 'Condamne in solidum M. [F], la Mutuelle des Architectes Français et la Sarl SABRIMO et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 8 726,50 euros TTC en réparation du désordre n° 2. Dit que la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, sous la garantie de la société Axa France Iard devra relever et garantir M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre'. Or, le Syndicat des copropriétaires et M. [L] dans leurs dernières conclusions en date du 16 juin 2020, demandaient à la cour au titre du désordre n° 2, de : ' Condamner la Sté SABRIMO, garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard, à effectuer paiement d'une somme de 8.726,50€ TTC en application des dispositions de l'art. 1792 du Code civil, et à titre subsidiaire la Sté SABRIMO seule en application des dispositions de l'art. 1231-1 du Code civil au titre des désordres intermédiaires, au bénéficie du SDC du [Adresse 11]'; La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Sabrimo, sollicitait de la cour d'être garantie et relevée indemne par M. [F] et la MAF, en ces termes : ' - condamner in solidum la société Entreprise Da Rocha (EDR), le GAN Assurances Iard, ès-qualités d'assureur de la société Entreprise Da Rocha (EDR), Monsieur [F] et la MAF à garantir et relever intégralement indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ou Monsieur [L] au titre des travaux de reprise du désordre n° 2, relatif au défaut d'étanchéité des fenêtres de toit, ainsi qu'au titre du coût de la maîtrise d''uvre pour assurer le suivi des travaux de reprise et du préjudice de jouissance subi'. La société Maaf Assurances, assureur de la SCPI, demandait à la cour, au terme de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2020 : 'A titre infiniment subsidiaire, [....]A défaut, dire et juger que le désordre n°2 est en partie imputable à la société SABRIMO, entrepreneur principal, et à M. [F], maître d''uvre'. Cependant, la société SCPI n'ayant pas été déclarée responsable au titre du désordre n° 2 et aucune condamnation n'ayant été prononcée de ce chef à son encontre, la cour n'avait pas à se prononcer sur cette demande subsidiaire de son assureur. De même, la société Gan Assurances, assureur de la société Entreprise Da Rocha, formulait une demande à titre subsidiaire à l'encontre de M. [F] et la MAF en ces termes 'Dire et juger que la responsabilité de la société SABRIMO et du maître d''uvre Monsieur [F] est engagée au titre du désordre n°2 relatif à l'étanchéité des fenêtres de toit, Condamner in solidum la société SABRIMO, la compagnie AXA, Monsieur [F] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre n°2" mais, en l'absence de toute condamnation de la société Entreprise Da Rocha au titre du désorre n° 2, il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire de l'assureur. Il s'évince ainsi de l'exposé des demandes des parties qu'aucune demande d'indemnistaion n'était effectivement formulée par le syndicat des copropriétaires ou M. [L] à l'encontre de M. [F] et de son assureur, au titre du désordre n° 2, en sorte que la cour a statué ultra petita en prononçant une condamnation in solidum de M. [F] et de la MAF avec la société SABRIMO et son assureur au profit du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais également, par voie de conséquence, en ce qu'elle a statué sur le recours en garantie formulé par M. [F] et son assureur, à titre subsidiaire, contre la société SABRIMO et son assureur auquel elle a fait droit et qui devra en conséquence être retranché du dispositif. Or, en retranchant du dispositif les dispositions ayant prononcé condamnation de M. [F] et de son assureur et fait droit à leur recours en garantie contre la société Sabrimo et son assureur, la cour a dès lors omis de statuer dans le dispositif sur le recours en garantie de l'assureur de la société Sabrimo contre M. [F] et son assureur, omission purement matérielle dès lors que la décision déférée contenait tous les motifs pour les en débouter. En effet, les motifs par lesquels la cour avait 'ultra petita' fait droit au recours en garantie de M. [F] et de son assureur contre la société SABRIMO, dont elle retenait l'entière responsabilité, impliquent nécessairement de débouter la société Axa France Iard, assureur de la société SABRIMO, de son propre recours en garantie contre M. [F] et la MAF. Il sera ajouté en ce sens au jugement déféré par rectification d'une omission de statuer faisant suite au retranchement. II - Sur la requête en omission de statuer sur la demande de la société Axa France Iard d'opposer au tiers, bénéficiaire de l'indemnité, sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels consécutifs. La société Axa France Iard faisant valoir que sa demande d'opposer au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels était contenue dans ses conclusions devant la cour du 13 octobre 2020 et qu'il n'y aurait pas été répondu demande à la cour de rectifier sa décision affectée d'u onemission de statuer et de faire droit à sa demande sur le fond. Le syndicat des copropriétaire et M. [L] font aucontraire valoir qu'il a été statué par la cour surcette demande mais que celle ci a estimé que la franchise tant au titre du préjudice immatériels consécutifs qu'au titre de la garantie décennale était opposable à l'assuré mais a pour le surplus rejeté la demande de la société Axa France Iard, en sorte qu'elle s'est prononcée sur la demande prétendûment omise. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.' Il est visé ici la simple omission matérielle de statuer lorsqu'une demande sur laquelle il a été statué dans les motifs n'est pas reprise dans le dispositif. Quant aux dispositions de l'article 463 susvisées elles autorisent le juge à rectifier selon cette procédure une omissionde statuer, en sorte qu'lles lui pemrettent de statuer sur une demande sur laquelle, bien que formulée devant lui, le juge ne s'est pas prononcé ni dans les motifs, ni dans le dispositif. Le juge ne peut jamais sous couvert de rectification d'omission de statuer modifier le sens de sa décision ou porter atteinte à ce qui a été jugé sur les autres chefs. Or, en l'espèce, le rejet dans le dispositif de 'toutes autres demandes des parties' (page 34 de l'arrêt) après que la cour ait dans son dispositif 'dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée, la société SABRIMO, sa franchise contractuelle revalorisée à hauteur de 4 347,78 euros au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs et de 2 173,89 euros au titre de la garantie responsabilité décennale' (page 31), alors qu'il ne ressort pas des motifs que la cour ait statué autrement dans ses motifs sur la demande d'opposer également au tiers bénéficiaire sa franchise contractuelle revalorisée au titre de la garantie des dommags immatériels consécutifs, ce qui ne constituerait qu'une simple omission matérielle de statuer, implique que la cour d'appel a statué également sur la demande prétendument omise, laquelle ne peut être rectifiée par la voie de l'omission de statuer, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 462 ou sur celui de l'article 463 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter la société Axa France Iard de sa demande de rectification d'une omission de statuer. Il convient de laisser les dépens de la présente à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS: La Cour Vu l'arrêt de cette chambre en date du 12 Mai 2022, Rectifie l'arrêt du 12 mai 2022 en ce sens qu'il y a lieu de retrancher du dispositif de l'arrêt les mentions suivantes: 'Condamne in solidum M. [F], la Mutuelle des Architectes Français à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 8 726,50 euros TTC en réparation du désordre n° 2. -Dit que la Sarl Société Auxiliaire Bordelaise de Restauration Immobilière - SABRIMO, sous la garantie de la société Axa France Iard devra relever et garantir M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre'. Dit que subsiste la disposition suivante: 'Condamne in solidum la Sarl SABRIMO et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 8 726,50 euros TTC en réparation du désordre n° 2.' Et y ajoute, rectifiant l'omission purement matérielle de statuer qui en découle: Déboute la société Axa France Iard, assureur de la société SABRIMO de son recours en garantie contre M. [F] et la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre n° 2. Rejette la demande en rectification d'omission de statuer présentée par la société Axa France Iard. Dit qu'il sera porté mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Laisse les dépens de la présente à la charge du Trésor public. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédurearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera répaarticle 463 du code de procédure civile.art. 1792 du Code civilarticle 1792 du code civilart. 1231-1 du Code civil au titre des désordresarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635236728c924eadffcc4674
Données disponibles
- Texte intégral