Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352366f8c924eadffcc4667
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 499 637 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMHC S.A.S. SAPMM c/ S.A.R.L. OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE S.E.L.A.R.L. [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. 20/00025) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021 APPELANTE : SAPMM, S.A.S dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Louis TANDONNET substituant Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE - RCS LIBOURNE 390 660 397 - [Adresse 1] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [I] - [Adresse 2] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 13.12.2021 délivré à personne morale S.E.L.A.R.L. HIROU [Adresse 4] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE » non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 13.12.2021 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a enjoint à la société Optique de l'Hôtel de ville à payer à la société par actions simplifiées SAPMM (la SAS SAPPM) la somme de 22 723,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, outre les dépens, 5,20 euros de frais accessoires et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la débitrice le 23 décembre 2019, puis revêtue de la formule exécutoire le 4 février 2020. L'ordonnance exécutoire était signifiée le 9 mars 2020. Le 25 mai 2020, la SAS SAPPM a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes ouverts au nom de la société Optique de l'Hôtel de ville pour obtenir le paiement de la somme totale de 24 570,31 euros. L'organisme bancaire a répondu et révélé l'existence d'un solde de 18 597, l4 euros. Sa dénonciation était intervenue le 27 mai 2020. Le 12 juin 2020, la société à responsabilité limitée Optique de l'Hôtel de ville a saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne de demandes tendant à obtenir notamment la mainlevée de la mesure d'exécution forcée. Par jugement du 21 août 2020, le juge de l'exécution de Libourne a ordonné un sursis a statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue à l'issue de l'opposition formée le 4 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Libourne. Par la suite, la S.A.R.L. Optique de l'Hôtel de ville a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. la SAS SAPMM a déclaré sa créance le 1er septembre 2021. auprès du mandataire liquidateur, la SELARL [I], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 21 juin 2021. Une nouvelle décision réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de Libourne a : - déclaré irrecevables les demandes de la SELARL [I], ès qualité de liquidateur ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de la société Optique de l'Hôtel de ville ; - laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. La SAS SAPMM a relevé appel partiel de cette décision le 28 octobre 2021. L'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par madame la première présidente de la présente cour a ordonné le sursis à exécution de la décision de première instance, rejeté la demande de l'appelante fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL Optique de l'Hôtel de Ville. Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2021, la SAS SAPMM demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de la société Optique de l'Hôtel de ville ; - laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - de rejeter les demandes formulées par la société Optique de l'Hôtel de ville et la SELARL [I] ; - de valider la saisie-attribution du 25 mai 2020 ; - d'ordonner à son profit le paiement des sommes objet de la saisie-attribution soit 18 597,14 euros ; - de condamner et fixer au passif de la société Optique de l'Hôtel de ville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et juger qu'il s'agit d'une créance privilégiée ; - condamner et fixer au passif de la société Optique de l'Hôtel de ville aux entiers dépens incluant les frais de recouvrement et juger qu'il s'agit d'une créance privilégiée. Elle fait notamment valoir que : - constitue un titre exécutoire une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, indépendamment de son caractère irrévocable ; l'ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2019 a été signifiée à la S.A.R.L. Optique de l'Hôtel de Ville le 23 décembre 2019, puis revêtue de la formule exécutoire en l'absence d'opposition le 4 février 2020 ; elle constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du codes des procédures civiles d'exécution ; - dans le cadre du dépôt de la requête en injonction de payer, elle a parfaitement justifié de l'existence de sa créance ; - le procès-verbal de saisie-attribution au tiers saisi date du 25 mai 2020 a été dénoncé à la S.A.R.L. Optique de l'Hôtel de Ville le 27 mai 2020 ; le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire date du 21 juin 2021, il est donc très postérieur aux actes relatifs à la saisie-attribution litigieuse ; l'attribution des sommes pour son compte n'est donc pas remise en cause par la liquidation judiciaire de la société Optique de l'Hôtel de ville ; - contrairement à ce qu'a interprété le juge de l'exécution, le tribunal de commerce a validé la saisie-attribution et effectivement condamné la société Optique de l'Hôtel de Ville au paiement de la somme principale de 24 996,37 euros ; contrairement à ce qu'a jugé le juge de l'exécution, elle n'a pas perçu la somme saisie de 18 897,14 euros ; cette somme lui est juridiquement attribuée mais elle ne lui a pas été versée. La SELARL [I] et la S.A.R.L. Optique de l'Hôtel de Ville n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de la SAS SAPMM leur ont été signifiées le 13 décembre 2021. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsqu'une partie ne comparaît le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisie-attribution Le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 2 avril 2021 s'est substitué à l'ordonnance d'injonction de payer initiale du 19 novembre 2019 à la suite de l'opposition formée le 3 juin 2020 par la S.A.R.L. Optique de l'Hôtel de Ville. Cette nouvelle décision a fixé le montant de la créance restant due à la SAS SAPMM à la somme de 24 996,37 euros, montant auquel il convient d'ajouter celui des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 septembre 2019. Le premier juge a déduit à tort de cette somme celle de 18 597,14 euros, saisie par le créancier le 25 mai 2020 à la suite de la mise en oeuvre de la saisie-attribution ultérieurement contestée par la société Optique de l'Hôtel de ville, pour considérer que la dette de cette dernière ne représentait plus que la somme de 6 399,23 euros et ordonné ainsi la mainlevée de la mesure d'exécution forcée. Comme le souligne à raison l'appelante, les dispositions de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution disposent que l'acte de saisie emporte (...) attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. L'alinéa 2 de ce texte précise que la survenance ultérieure d'un jugement portant ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution. Pour autant, cette somme n'a pas été perçue par l'appelante en raison de la contestation de la mesure d'exécution forcée. Ainsi, à la date du 25 mai 2020 et au regard du montant de la dette de la société Optique de l'Hôtel de ville, la SAS SAPMM, qui disposait d'un titre exécutoire dont la validité n'est pas contestée, était bien fondée à pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa débitrice afin d'obtenir le paiement partiel du montant de sa créance. L'octroi de délais de paiement au débiteur par le jugement du tribunal de commerce précité, rendu postérieurement à la mesure d'exécution forcée, pour permettre à celui-ci d'apurer le solde de sa dette de 6 399,23 euros, est sans incidence sur ces éléments, étant observé que la mesure de liquidation judiciaire prive d'effet la possibilité de mettre en oeuvre cette modalité de règlement. En conséquence, le jugement déféré ayant ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SAS SAPMM le 25 mai 2020 sur les comptes bancaires de la société Optique de l'Hôtel de ville sera infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La décision de première instance doit être confirmée. Une condamnation de la S.A.R.L. Optique de l'Hôtel de ville au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile constitue une dette pour celle-ci née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu de fixer une somme au passif de la procédure collective sur ce fondement. Quant à la demande de condamnation de l'intimée, représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 1 500 euros, elle sera rejetée. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Optique de l'Hôtel de ville, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [I], PAR CES MOTIFS Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Rejette la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2020 par la société par actions simplifiées SAPMM sur les comptes bancaires de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ouverts au nom de la société Optique de l'Hôtel de ville ; - Condamne la société Optique de l'Hôtel de ville, représentée par son mandataire liquidateur la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [I], au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant : - Rejette la demande de versement d'une somme présentée par la société par actions simplifiées SAPMM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée Optique de l'Hôtel de ville, représentée par son mandataire liquidateur la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [I], d'une indemnité sur ce fondement ; - Condamne la société Optique de l'Hôtel de ville, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [I], au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile constituearticle L211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et juger
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6352366f8c924eadffcc4667
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