Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236638c924eadffcc4637
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 88 700 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04398 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY55 URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. [6] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 (R.G. n°19/02185) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020. APPELANTE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté par Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Mme Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La société à responsabilité limitée [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine le 16 janvier 2018 portant sur l'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [6] portant sur 4 chefs de redressement. La lettre recommandée n'ayant pas été retirée, l'Urssaf a notifié la lettre d'observations par lettre simple le 3 août 2018. Le 19 septembre 2018, l'Urssaf a mis en demeure la société [6] de lui verser la somme de 21.491 euros, dont 19.488 euros de cotisations et 2.003 euros de majorations de retard. Le 20 septembre 2018, la société [6] a formulé des remarques sur le redressement. Le 5 octobre 2018, l'Urssaf a rappelé à la société [6] que la période contradictoire avait pris fin à la date de l'envoi de la mise en demeure. Le 31 octobre 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 28 mai 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé le redressement. Le 27 septembre 2019, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par jugement prononcé le 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déclare le recours de la société [6] recevable et fondé ; - déclare la lettre d'observations des 11 juillet 2018 et 3 août 2018 ainsi que la mise en demeure subséquente du 18 septembre 2018 et les redressements opérés nuls ; - déboute l'Urssaf Aquitaine de ses demandes ; - condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [6] une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'Urssaf Aquitaine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 novembre 2020. *** Par dernières conclusions communiquées le 2 août 2022 par voie électronique, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société [6] de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - valider le redressement et la mise en demeure n°52442504 du 18 septembre 2018 pour son montant de 21.491 euros dont 19.488 euros de cotisations et 2.003 euros de majorations de retard ; - condamner la société [6] au paiement de la mise en demeure pour son montant de 21.491 euros dont 19.488 euros de cotisations et 2.003 euros de majorations de retard ; - condamner la société [6] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. *** Par dernières écritures communiquées le 1er juillet 2022, la société [6] demande à la cour de : A titre principal, - constater que la société [6] est bien fondée à évoquer la nullité de la lettre d'observation des 11 juillet et 3 août 2018 ainsi que celle de la mise en demeure du 18 septembre 2018 ; y faisant droit, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé la société [6] recevable et bien fondée à évoquer la nullité de la lettre d'observation des 11 juillet et 3 août 2018 ainsi que celle de la mise en demeure du 18 septembre 2018 ; - constater l'absence de signification de la lettre d'observations du 11 juillet 2018 et son inopposabilité à la société [6] conformément à l'article 670 du code de procédure civile ; - constater la nullité de la seconde lettre d'observations expédiée en lettre simple et datée du 3 août 2018 pour défaut de signature ; y faisant droit, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la lettre d'observation des 11 juillet et 3 août 2018 et les redressements opérés nuls ; - constater la nullité de la mise en demeure de l'Urssaf en date du 18 septembre 2018 de signification de la lettre d'observation du 11 juillet 2018 ; y faisant droit, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la mise en demeure du 18 septembre 2018 nulle ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale la nullité du redressement envisagé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - constater la prescription des cotisations demandées au titre des années 2015 et 2016 conformément aux dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ; y faisant droit, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'Urssaf Aquitaine de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 23 mars 2015 d'un montant de 1.253 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 30 avril 2015 d'un montant de 1.082,50 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 16 juin 2015 d'un montant de 1.000,30 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 10 septembre 2015 d'un montant de 1.253 euros ; - juger que la somme de 3.400,05 euros payée à la société [9] pour une caution de matériels ne peut entrer dans le champ d'application du contrôle Urssaf pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 car son fait générateur comptable est en date de 2013 ; - juger que la somme de 5.000 euros versée à la société [2] pour un compte de prorata ne peut entrer dans le champ d'application du contrôle Urssaf pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 car son fait générateur comptable est en date de 2013 ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur le recouvrement des somme de 3.400,05 euros car son fait générateur comptable est en date de 2013 et que cette période est prescrite ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur le recouvrement des somme de 5.000 euros car son fait générateur comptable est en date de 2013 et que cette période est prescrite ; En tout état de cause au titre de 2015, - débouter l'Urssaf du redressement des charges sociales afférentes aux factures en date des 23 mars 2015, 30 avril 2015, 16 juin 2015 et 10 septembre 2015 (montant total des factures : 4.521,27 euros) ; - débouter l'Urssaf du redressement des charges sociales afférentes au montant de 8.400,05 euros (3.400,05 euros + 5.000 euros) réintégré à tort ; - soit débouter l'Urssaf du redressement total de 7.435 euros de charges sociales pour 2015 ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 24 juin 2016 d'un montant de 700,08 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 19 juillet 2016 d'un montant de 1.003,22 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 25 juillet 2016 d'un montant de 2.149,44 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 8 août 2016 d'un montant de 1.439,38 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 14 janvier 2016 d'un montant de 619,99 euros ; - juger que c'est à tort que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture en date du 15 mars 2016 d'un montant de 1.500 euros ; - juger que c'est à raison que l'Urssaf a appliqué des charges sociales sur la facture '[5]' d'un montant de 520 euros ; En tout état de cause au titre de 2016, - débouter l'Urssaf du redressement des charges sociales afférentes aux factures en date des 24 juin 2016, 19 juillet 2016, 25 juillet 2016, 8 août 2016, 14 janvier 2016, 15 mars 2016 (montant total des factures : 8.324 euros [8.844 - 520]) ; - soit débouter l'Urssaf du redressement total de 5.101 euros de charges sociales pour 2016 ; - constater que la société [6] a bien fourni des justificatifs correspondant à des frais de déplacement pour l'année 2015 pour un montant de 7.151,01 euros et que c'est à tort que l'Urssaf a refusé sa prise en compte en charge et a appliqué des charges sociales sur ce montant; - débouter l'Urssaf du redressement des charges sociales d'un montant de 2.887 euros afférentes aux indemnités kilométriques au titre de l'année 2015 ; - constater que la société [6] a bien fourni des justificatifs correspondant à des frais de déplacement pour l'année 2016 pour un montant de 4.605,10 euros et que c'est à tort que l'Urssaf a refusé sa prise en compte en charge et a appliqué des charges sociales sur ce montant; - débouter l'Urssaf du redressement des charges sociales d'un montant de 2.217 euros afférentes aux indemnités kilométriques au titre de l'année 2016 ; - condamner l'Urssaf Aquitaine à verser à la société [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la régularité de la procédure 1. Sur la fin de non recevoir opposée par l'Urssaf L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.» Selon l'article R.142-18 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. Enfin, en vertu des dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2 ; ce délai d'un mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Au visa de ces textes, l'Urssaf d'Aquitaine fait grief au premier juge d'avoir rejeté la fin de non recevoir qu'elle soutenait, tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société [6] en nullité de la lettre d'observations. Au soutien de cette fin de non recevoir, l'appelante développe un moyen fondé sur le fait que la société redressée n'a pas fait valoir cette nullité dans le cadre de son recours porté devant la commission amiable de recouvrement, de sorte qu'elle est irrecevable à le faire aujourd'hui. A cet égard, il est constant en droit qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il est également constant que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; l'objet du litige ne doit donc pas être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction, étant rappelé que l'objet du litige est déterminé par les demandes, de sorte que les moyens développés au soutien des demandes peuvent être modifiés, s'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige. Il est néanmoins également constant que le moyen pris de la nullité de la mise en demeure adressée par l'Urssaf à la société, qui constitue une défense au fond, peut être invoqué en tout état de cause devant les juridictions de la sécurité sociale ; qu'elle peut donc être invoquée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale même si elle n'a pas été préalablement invoquée devant la commission de recours amiable de l'Urssaf. Dès lors, la société cotisante était recevable à invoquer, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, la nullité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 18 septembre 2018. 2. Sur la notification de la lettre d'observations L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux, dispose : « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (...) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre (...)» Au visa de ce texte et de la circulaire ACOSS n°99-82 du 16 juillet 1999, la société [6] tend à la nullité de la mise en demeure du 18 septembre 2018 en conséquence de la nullité de la notification de la lettre d'observations en date du 11 juillet 2018 en faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure de retirer le courrier recommandé contenant cette lettre d'observations, de sorte, puisqu'elle n'a pu prendre connaissance de la notification litigieuse, que celle-ci n'est pas régulière. La cotisante fait valoir que le délai de 30 jours ménagé par l'article R.R.243-59 III du code de la sécurité sociale ne pouvait donc courir, ce qui a pour conséquence l'inopposabilité de cette lettre d'observations et la nullité de la procédure subséquente. Toutefois, il est constant en droit que ni la lettre d'observations ni la mise en demeure ne sont de nature contentieuse, de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile invoqués par l'appelante leur sont inapplicables ; ainsi, puisque la lettre d'observations litigieuse a été envoyée le 11 juillet 2018 à l'adresse exacte de la société [6], peu important que celle-ci ne l'ait pas retirée au bureau de poste, étant relevé que l'Urssaf rapporte la preuve de cet envoi et donc du respect de son obligation de communication telle qu'imposée par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Enfin, pour tenir compte de la date de présentation du pli recommandé, soit le 13 juillet 2018, il apparaît que la société cotisante pouvait retirer cette lettre jusqu'au 28 juillet suivant; il en résulte que la mise en demeure litigieuse a été régulièrement adressée à la société [6] le 18 septembre 2018, soit postérieurement à la période contradictoire de trente jours prévue par le même article R.243-59. Le jugement du 28 septembre 2020 sera en conséquence infirmé à ce titre et la cour jugera que ne sont nulles ni les lettres d'observations des 11 juillet et 3 août 2018 ni la mise en demeure du 18 septembre 2018. II. Sur le redressement 1. Sur les sommes comptabilisées L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.» Il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions de l'article L.136-1 du même code relatif à la contribution sociale généralisée, que seules les sommes ayant le caractère de frais d'entreprise, de frais professionnels et de dépenses réalisées pour le compte ou dans l'intérêt de l'entreprise cotisante sont exonérés de cotisations sociales ; la société cotisante doit donc être en mesure de justifier des dépenses enregistrées en comptabilité, ce afin d'en déterminer la nature au regard de la législation sociale. Il apparaît que, lors du contrôle, la société [6] n'a pas présenté les justificatifs relatifs à plusieurs dépenses enregistrées en comptabilité sous les lignes suivantes : 'entretien', 'entretien véhicule TTC', 'autres charges', 'charges exceptionnelles'. Les indications comptables de ces dépenses portent sur les références suivantes : [8], [5], [7]. Enfin, une somme de 8.400,05 euros comptabilisée à la ligne 'autres charges' n'est pas référencée. La société [6] discute la réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations en expliquant que les factures émises par l'établissement '[8]' justifient de travaux d'entretien sur un véhicule Ford [Immatriculation 3] et un véhicule Renault Trafic [Immatriculation 4]. La cour observe cependant tout d'abord que les factures produites aux débats font référence à une société [6] située [Adresse 11], qui n'est pas l'adresse de la société intimée telle que figurant depuis 2010 au registre des sociétés ou à l'en-tête des échanges avec l'Urssaf ; que, ensuite, la société intimée ne produit aucun élément permettant d'établir que les véhicules considérés en seraient la propriété ou seraient utilisés exclusivement à son bénéfice. Il n'est donc pas établi que les paiements allégués comme effectués auprès de '[8]' peuvent être regardés comme des charges de la société devant être exclues de l'assiette des cotisations. La cour fera droit à la demande de l'Urssaf de ce chef. 2. Sur le compte 'autres charges' La société [6] discute la régularisation opérée par l'Urssaf au titre d'une somme de 8.400,05 euros comptabilisée sous la ligne 'autres charges' et explique qu'il s'agit d'une part d'un dépôt de garantie auprès de la société [9] à hauteur de 3.400,05 euros, d'autre part d'un acompte de 5.000 euros versé à la société [2] pour un compte de prorata non récupéré par la suite. La cour observe toutefois que la société cotisante ne produit aucune pièce à cet égard, qu'il s'agisse du justificatif du paiement du dépôt de garantie ou de l'existence d'un compte prorata dans le cadre d'un chantier. Il sera donc fait droit à la demande de l'Urssaf de ce chef. 3. Sur les frais professionnels La société [6] discute la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes comptabilisées sous les lignes 'rémunération gérant majoritaire' et '[10]' et explique qu'il s'agit d'une prise en charge, par la société, des frais de déplacement du gérant sur les chantiers commandés à [6]. Toutefois, en ce qui concerne l'année 2015, il est établi que les sommes, dont la cotisante indique aujourd'hui qu'elles avaient pour objet le remboursement de frais de déplacement sur les chantiers, ont pourtant été comptabilisées sous la ligne 'rémunération du gérant majoritaire' et n'ont cependant pas été soumises à cotisations. Pour l'année 2016, la société [6] a produit des justificatifs dont les montants et les dates sont incohérents au regard de la comptabilisation des sommes litigieuse et du tableau préparé par l'expert comptable de la société relatif aux déplacements du gérant sur chantiers. La cour fera également droit à la demande de l'Urssaf de ce chef. Etant relevé que la société intimée ne discute pas le quatrième chef de régularisation (dépenses personnelles du gérant salarié), la cour condamnera en conséquence la société [6] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 21.491 euros au titre de la mise en demeure n°52442504 en date du 18 septembre 2018. Enfin, infirmant le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant, la cour déboutera la société [6] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en cause d'appel, condamnera la société [6] à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulières la lettre d'observations des 11 juillet et 3 août 2018 et la mise en demeure du 18 septembre 2018. Valide le redressement et la mise en demeure n°52442504 du 18 septembre 2018 pour son montant de 21.491 euros dont 19.488 euros de cotisations et 2.003 euros de majorations de retard. Condamne la société [6] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 21.491 euros. Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [6] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [6] à payer les dépens de première instance et d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile présentéearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.244-3 du code de la sécurité socialearticle L. 243-7 communiquent au représentant lé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635236638c924eadffcc4637
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