Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236638c924eadffcc4634
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 317 400 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02819 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUJI S.A.S. [4] c/ URSSAF Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2020 (R.G. n°17/02744) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020. APPELANTE : S.A.S. [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AUBIN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Mme Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La société par actions simplifiée [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine le 27 mars 2017 portant sur l'application de la législation sociale pour la période courant à compter du 1er janvier 2014. Le 12 juillet 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur 26 chefs de redressement pour un montant total de 263.847 euros. Le 9 août 2017, la société [4] a formulé des contestations sur quatre chefs de redressement. Le 15 septembre 2017, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 263.166 euros. Le 29 septembre 2017, l'Urssaf a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 300.751 euros, dont 263.166 euros de cotisations et 37.585 euros de majorations de retard. Le 7 novembre 2017, la société [4] a versé à l'Urssaf la somme de 13.764 euros au titre des chefs de redressement non contestés puis, le 22 novembre suivant, a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de la mise en demeure. Le 28 décembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 23 octobre 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [4], laquelle a, le 18 décembre suivant, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de cette décision explicite. Par jugement prononcé le 22 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 18/2756 à l'instance enregistrée sous le numéro 17/2744 ; - annule le redressement portant sur 'indemnités transactionnelles soumises à cotisations' pour un montant de 6.587 euros sur 13.174 euros ainsi que les majorations de retard afférentes au montant de cotisations annulées ; - valide la mise en demeure en date du 29 septembre 2017 pour un montant ramené à 256.579 euros de cotisations outre 37.582 euros de majorations de retard, déduction à faire des majorations de retard afférentes aux cotisations annulées par le présent jugement ; - déclare acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme 13.764 euros réglée le 10 novembre 2017 par la société [4] ; - condamne la société [4] au paiement de la somme de 256.579 euros de cotisations outre 37.582 euros de majorations de retard, déduction à faire des majorations de retard afférentes aux cotisations annulées le présent jugement ; - déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens. La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2020. L'Urssaf a formé un appel incident. *** Par dernières conclusions communiquées le 12 juillet 2022 par voie électronique, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 22 juillet 2020 en ce qu'il a validé la mise en demeure du 29 septembre 2017 pour un montant ramené à 256.579 euros de cotisations outre 37.582 euros de majorations de retard, déduction à faire des majorations de retard afférentes aux cotisations annulées ; - annuler la mise en demeure du 29 septembre 2017 en ce qui concerne les chefs de redressement suivants concernant l'établissement de Bordeaux de la société [4] : - frais professionnels non justifiés - indemnités de repas versées aux enquêteurs vacataires représentant un supplément de cotisations d'un montant de 147.194 euros ; à titre infiniment subsidiaire, accorder à la société [4] le bénéfice pour les 'enquêteurs et chefs d'équipe salle' de l'exonération des indemnités de repas sans justification dans la limite de 6,10 euros pour 2014, 6,20 euros pour 2015, 6,30 euros pour 2016, - frais professionnels non justifiés - frais questionnaires versés aux enquêteurs vacataires, représentant un supplément de cotisations d'un montant de 138.555 euros, - abattement d'assiette plafonnée : salariés en forfait jours réduit, représentant un supplément de cotisations d'un montant de 15.829 euros, - indemnité transactionnelle soumise à cotisations, représentant un supplément de cotisation d'un montant de 13 174 euros ; à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a annulé à hauteur de 6.587 euros le redressement de ce chef ; - laisser à la charge de l'Urssaf Aquitaine les dépens ; - condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par dernières écritures communiquées le 10 juin 2022 par voie électronique, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - confirmer le jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2020 en ce qu'il a confirmé dans son intégralité les chefs de redressement suivants : - 'frais professionnels non justifiés-indemnités de repas versées hors situation de déplacement', - 'frais professionnels non justifiés-indemnités de questionnaire', - 'sur l'abattement d'assiette plafonnée : salariés en forfait jours' ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a invalidé partiellement le redressement 'sur les indemnités transactionnelles soumises à cotisations' à hauteur de 6.587 euros sur un montant total de 13.174 euros ; - valider le chef de redressement 'indemnités transactionnelles soumises à cotisations' dans son intégralité pour un montant de 13.174 euros ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2018, notifiée le 3 décembre 2018 ; - valider la mise en demeure du 29 septembre 2017 pour son entier montant, soit 300.751 euros, dont 263.166 euros de cotisations et 37.585 euros de majorations de retard ; - déclarer acquise à l'Urssaf la somme de 13.764 euros réglée le 10 novembre 2017 ; - condamner la société [4] au paiement de ladite mise en demeure pour son montant restant dû, soit 286.987 euros ; - condamner la société [4] au paiement d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société [4] discute la condamnation prononcée par le jugement déféré portant trois chefs de redressement relatifs aux versements suivants bénéficiant à certains salariés et un chef de redressement portant sur l'étendue de l'assiette des cotisations (invalidé en partie par le premier juge) : - les indemnités de repas versées aux enquêteurs vacataires, - les frais de questionnaires versés aux enquêteurs vacataires, - les indemnités transactionnelles, - les abattements d'assiette plafonnée pour les salariés en forfait jours. L'Urssaf discute le jugement dont appel en ce qu'il a invalidé la moitié du redressement opéré au titre des indemnités transactionnelles. 1. Sur l'indemnité de repas versée aux enquêteurs vacataires A.]L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.» Il est constant en droit que, en vertu de ce texte, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a pu de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ; qu'il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve. Au visa de ce texte, la société [4] fait principalement valoir le moyen tiré d'un accord implicite résultant d'un précédent contrôle réalisé en 2004 et au cours duquel avait déjà été examinée la nature de l'indemnité versée aux enquêteurs vacataires en défraiement des repas pris à l'extérieur de leur domicile. L'appelante explique que, en 2001, 2002 et 2003, elle avait une pratique strictement identique à celle qui a été ici examinée et que, au terme du contrôle effectué en 2004, l'Urssaf n'avait pas émis d'observation à ce titre. La société [4] rappelle que la lettre d'observations qui lui avait alors été adressée le 19 novembre 2004 mentionnait que l'inspecteur du recouvrement avait notamment consulté les bulletins de salaire, les livres-journaux, registres ou supports de paie, les balances et grands livres ainsi que les justificatifs de frais généraux, de sorte qu'il avait eu une parfaite connaissance de la pratique de l'employeur en la matière. Elle produit aux débats les attestations de Mme [B], gestionnaire ressources humaines, de Mme [X], directrice terrain France et du Cabinet [3], commissaire aux comptes de la cotisante, dont les termes font état de la similitude des situations entre le premier et le deuxième contrôle. La cour relève que les pièces produites pour le premier terme de la comparaison, c'est-à-dire les années 2001 à 2003, mettent en évidence le fait qu'une indemnité forfaitaire de 2,67 euros/jour dénommée 'forfait repas mission', exclue de l'assiette des cotisations, était versée à tous les vacataires chargés d'enquête, quel que soit le nombre des heures prévues au contrat et le nombre des heures travaillées dans la journée : Mme [E] dont le contrat prévoit 8 heures de travail et qui en a effectué 5,25 ; Mme [J], dont le contrat prévoit 4 heures de travail et qui en a effectué 3 h 30 ; mais également Mme [D], dont le contrat prévoit 1 heure de travail et un forfait de 2,67 euros qualifié de 'déplacement' et qui a effectué 0 h 30 et dont le bulletin de salaire mentionne la somme de 2,67 euros au titre d'un 'forfait repas' exclu des cotisations. Or, le deuxième terme de la comparaison, c'est-à-dire la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 objet du litige, le forfait repas de 3,25 euros n'est versé que dans le cas d'une mission d'un minimum de quatre heures. Dès lors, les situations respectives ne sont pas les mêmes, de sorte que la société [4] ne peut se prévaloir d'un accord implicite de ce chef. B.]L'appelante discute subsidiairement le jugement déféré en ce qu'il a validé la régularisation opérée par l'Urssaf au titre de ces indemnités de repas versées aux enquêteurs vacataires. Elle fait valoir que les salariés qui bénéficient de ces indemnités de repas sont d'une part les 'enquêteurs et chefs d'équipe salle' et d'autre part les 'autres vacataires'. La société [4] explique que les premiers exercent leur activité dans des locaux loués par l'entreprise et dans lesquels sont accueillies les personnes sondées et qu'ils perçoivent, sur justificatifs, une indemnité forfaitaire de 11,13 euros par journée de travail supérieure ou égale à 4h30 car ils n'ont matériellement pas le temps de prendre leur repas méridien à leur domicile. L'appelante indique que les seconds exercent une activité de phoning ou de saisie au siège de l'entreprise et perçoivent une indemnité forfaitaire repas de 3,25 euros par journée de travail supérieure ou égale à 4 heures ; que leurs horaires de travail incluent l'heure de repas de midi et qu'il leur est demandé de réaliser les questionnaires précisément pendant la pause méridienne, au moment ou les sondés sont disponibles; que ces 'autres vacataires' n'ont donc pas le temps matériel de rentrer chez eux pour déjeuner. La société [4] rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, l'indemnité compensant les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,10 euros pour 2014, 6,20 euros pour 2015 et 6,30 euros pour 2016, sommes supérieures à l'indemnité de 3,25 euros ici examinée. La cour observe qu'il est constant que ni les 'autres vacataires' ni les 'enquêteurs et chefs d'équipe salle' ne sont en situation de déplacement professionnel. Dans ce cas, l'employeur peut recourir à la formule du titre restaurant, ce que la société [4] ne fait pas en ce qui concerne les situations ici examinées. Dès lors, ainsi que le rappelle l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre d'observations, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme une prise en charge par l'employeur des dépenses personnelles du salarié dont le montant de la participation patronale doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. 2. Sur les frais de questionnaires Au visa de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale cité supra, la société [4] fait principalement valoir le moyen tiré d'un accord implicite résultant d'un précédent contrôle réalisé en 2004 et au cours duquel avait déjà été examinée la nature de l'indemnité de questionnaires versée aux 'enquêteurs et chefs d'équipe porte à porte' au titre des frais générés par leur activité d'enquête au domicile des personnes sondées. L'appelante explique que, en 2001, 2002 et 2003, elle avait une pratique strictement identique à celle qui a été ici examinée et que, au terme du contrôle effectué en 2004, l'Urssaf n'avait pas émis d'observation. La société [4] rappelle que la lettre d'observations qui lui avait alors été adressée le 19 novembre 2004 mentionnait que l'inspecteur du recouvrement avait notamment consulté les bulletins de salaire, les livres-journaux, registres ou supports de paie, les balances et grands livres ainsi que les justificatifs de frais généraux, de sorte qu'il avait eu une parfaite connaissance de la pratique de l'employeur en la matière. Elle produit aux débats les attestations de Mme [B], gestionnaire ressources humaines, de Mme [X], directrice terrain France et du Cabinet [3], commissaire aux comptes de la cotisante, dont les termes font état de la similitude des situations entre le premier et le deuxième contrôle. La cour relève que, pour la période 2001 à 2003, les pièces produites par la société [4] mettent en évidence le fait que, sous la référence 'autres frais mission' (rubrique 9000) portée aux bulletins de salaire des salariés concernés, sont visés à la fois des 'frais téléphoniques' (Mme [C], base 10 euros), des frais de 'pré-recrutement' (Mme [V], base 2 euros) et des frais de questionnaire (M. [A], base 4,50) ; en ce qui concerne M. [H], la somme de 18 euros mentionnée au bulletin de salaire à la ligne 9000 'autres frais mission' n'est pas mentionnée au contrat d'enquête à durée déterminée qui y est relatif, de sorte que la cour ne peut déterminer quels frais ont ainsi été indemnisés et exclus de l'assiette de cotisations. Or, pour la période objet du contrôle, les 'frais de questionnaire' ont été expressément visés à la rubrique 9009 'frais/quest'. Dès lors, les situations respectives ne sont pas les mêmes, de sorte que la société [4] ne peut se prévaloir d'un accord implicite de ce chef. B.]L'appelante discute subsidiairement le jugement déféré en ce qu'il a validé la régularisation opérée par l'Urssaf au titre de ces frais de questionnaire versés aux enquêteurs porte à porte vacataires. Elle indique que ces frais sont composés d'un forfait augmenté d'une somme déterminée par la nature et l'étendue de l'enquête : une ou plusieurs visite à domicile, éventuel entretien supplémentaire par téléphone. Elle explique que les chefs d'équipe porte à porte reçoivent, outre l'indemnité forfaitaire, une indemnité de frais de déplacement ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais par recrutement abouti. La société [4] fait valoir que ces frais ont pour objet de prendre en compte les frais exposés par les enquêteurs et les chefs d'équipe dans le cadre de leurs démarches multiples auprès des sondés car l'entreprise ne met à disposition des enquêteurs ni véhicule ni téléphone de service. A cet égard, en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, c'est-à-dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié et qui entraînent des dépenses supplémentaires pour ce salarié. Il est loisible dans ce cas à l'employeur de rembourser les dépenses réelles sur justificatifs ou de verser au salarié des allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément à leur objet ; il appartient toutefois à l'employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais et leur nature, puisque l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit des forfaits pour les repas (dans trois circonstances précisément définies), les déplacements et l'hébergement. En dehors de ces situations, les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels peuvent être exclus de l'assiette des cotisations dès lors que l'employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d'engager des frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais. En ce qui concerne les frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), la justification du caractère de frais professionnels impose tout d'abord que le contrat de travail mentionne l'utilisation d'outils personnels issus des NTIC à des fins professionnelles par le salarié ; de plus, lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires, les remboursements doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale. En l'espèce, il est constant que les indemnités litigieuses sont mentionnées aux bulletins de paie dans la rubrique 9009 sous la référence 'Frais/Quest'. La cour relève cependant que, si les 9 bulletins de paie produits aux débats mentionnent ces frais de questionnaire, aucun contrat de travail à durée déterminée versé à l'appui ne mentionne l'usage, par le salarié, de son téléphone personnel ; aucun justificatif de la dépense engagée n'est produit, de sorte qu'il n'est pas établi que les salariés considérés auraient été exposés à engager des dépenses supplémentaires pour l'exercice de leur mission. La cour confirmera en conséquence le jugement déféré de ce chef. 3. Sur les indemnités transactionnelles L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...)» Il résulte singulièrement de l'alinéa 10 de cet article L.242-1 que sont soumises à cotisations les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés, dans les conditions prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts. En vertu de cet article 80 duodecies, plusieurs fois modifié, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception des dommages-intérêts dus en cas de licenciement nul, de non respect de la procédure, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'une fraction des indemnités de mise à la retraite. Il est constant en droit que les indemnités de rupture représentatives de dommages et intérêts versées par l'employeur au salarié en exécution d'une transaction sont également exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage, dans le cadre d'une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations ou si elle a pour objet de compenser, pour tout ou partie de son montant, un préjudice, exclu de l'assiette des cotisations. Au visa de ces textes, les parties discutent le jugement déféré en ce qu'il a exclu de l'assiette de cotisations 50 % de l'indemnité transactionnelle versée le 20 octobre 2015 à Monsieur [S] [W] en marge d'un litige engagé par ce salarié devant le conseil de prud'hommes de Rouen. La société [4] fait valoir que l'indemnité transactionnelle litigieuse n'a pas été versée à M. [W] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail mais à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, de sorte que les textes cités supra ne sont pas applicables à cette situation ; que, par ailleurs, cette indemnité n'avait pas le caractère de complément de rémunération mais visait à réparer le préjudice résultant pour M. [W] du non renouvellement de son contrat à durée déterminée. L'Urssaf rappelle que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins, principalement, de requalification de la succession de ses contrats à durée déterminée en un contrat un durée indéterminée et reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'indemnité qui lui a été versée entrait dans le champ des textes sus-visés. A cet égard, la cour observe que la transaction conclue entre les parties stipule un article 1er ainsi rédigé : « Sans reconnaître le bien-fondé des prétentions de Monsieur [W] ni acquiescer à ses demandes, la Société accepte, à titre de concession et afin de compenser l'ensemble du préjudice subi par lui du fait de la perte de son emploi, de lui verser une indemnité transactionnelle et forfaitaire d'un montant net de 25.000,00 € (vingt-cinq mille euros). Cette indemnité transactionnelle, représentative de dommages et intérêts destinés à réparer notamment le préjudice moral et de carrière subi par Monsieur [S] [W] du fait de la cessation des relations contractuelles, est réglée par un chèque de 25.000,00 € (vingt-cinq mille euros) libellé à l'ordre de la CARPA.» L'article 2 de cette transaction ajoute : « Compte tenu de la présente transaction, Monsieur [S] [W] déclare se désister intégralement et sans réserve de l'instance introduite par lui à l'égard de la Société devant le conseil de prud'hommes de Rouen (affaire enrôlée sous le n° RG14/01890) ; toutes les contestations entre les parties étant ainsi définitivement éteintes. Il renonce ainsi irrévocablement à contester tant la nature de la relation contractuelle entretenue avec la Société que les conditions d'exécution et de cessation de ses contrats de travail successifs. (...)» Or, ces deux articles doivent être considérés à l'aune des précisions qui sont données en préambule de l'acte du 20 octobre 2015 quant à la nature du litige ayant abouti à cette transaction : « Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 18 décembre 2014 pour contester la nature de la relation contractuelle le liant à la Société. Il considère en effet que ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée et que la cessation des relations contractuelles doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [S] [W] considère en outre que la classification qui lui a été attribuée ne correspond pas à la réalité de la fonction exercée au sein de la Société.» Il apparaît que M. [W] réclamait, devant la juridiction prud'homale, principalement un rappel de salaires au titre du statut cadre à hauteur de 47.641,32 euros mais également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 50.000 euros. Il en résulte que la transaction dont il s'agit doit être analysée d'une part comme étant intervenue dans le cadre d'un litige survenu en raison de la rupture du contrat de travail telle que sollicitée par le salarié, mais avait également pour vocation d'indemniser celui-ci du préjudice qui était la conséquence de cette rupture. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir observé qu'en l'absence de toute précision des parties à la transaction sur la part de l'indemnité visant à réparer le préjudice issu de la perte de l'emploi et celle qui portait sur la réparation de la perte de salaire, a retenu dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que l'indemnité transactionnelle versée à M. [W] avait pour moitié un caractère de rémunération et a validé le redressement de ce chef à hauteur de 6.587 euros, ce que confirmera donc la cour. 4. Sur les abattements d'assiette pour les salariés en forfait jours La société [4] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en annulation du redressement relatif à l'application de l'abattement d'assiette aux salariés en forfait jours. L'appelante explique que les cadres de la société sont soumis à dispositif de forfait jours, y compris sept d'entre eux qui travaillent à temps partiel et dont le volume de jours annuels ouvrés a été contractuellement défini sur une base inférieure au volume défini par l'accord collectif pour un emploi à temps complet (203 jours selon l'accord collectif applicable jusqu'au 31 décembre 2016, 210 jours selon l'accord collectif applicable à compter du 1er janvier 2016 versé aux débats). La société cotisante fait valoir qu'il a été établi pour ces cadres un contrat de travail définissant précisément le prorata du temps de travail par rapport à un temps complet et que, puisqu'ils travaillent dans le cadre d'un forfait annuel inférieur à 203 jours puis à 210 jours, il est établi qu'ils sont employés à temps partiel, de sorte que l'abattement d'assiette doit s'appliquer à leur rémunération. Il est établi par les bulletins de salaire versés par l'appelante que M. [U] bénéficie d'un forfait de 179 jours, Mme [G] 179 puis 168 jours, Mme [Z] 179 puis 189 jours, M. [P] 91,60 puis 94,50 jours et que l'abattement leur a été appliqué (y compris lorsque Mme [Z] a, en 2014, dépassé le forfait jours temps plein prévu par l'accord collectif alors applicable). Les contrats de travail afférents ne sont pas produits aux débats mais la société [4] ne discute pas le fait, souligné par l'Urssaf, que -précisément parce qu'il s'agit de forfaits jours- ils ne comportent pas de mesure horaire du temps de travail des salariés concernés. Or l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction ici applicable prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile et l'article L.3123-1 du même code dans sa version ici applicable dispose : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure: 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.» Ainsi, ne peut être considéré comme travail à temps partiel que le travail dont la durée est contractuellement exprimée en heures ; dès lors, l'abattement d'assiette prévu par les articles L.242-8 et L.242-9 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés dont le contrat de travail stipule un temps de travail en forfait jours. La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles respectifs des parties et à la charge des dépens. Il n'y a pas lieu de confirmer, comme le demande l'Urssaf, le chef dispositif par lequel le premier juge déclare acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 13.764 euros réglée par le société redressée, ce point ne faisant pas l'objet d'une discussion. Enfin, ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera la société [4] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 22 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [4] à payer les dépens de l'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article L.3121-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la Sécurité sociale.article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 12 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635236638c924eadffcc4634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel