Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365c8c924eadffcc4613
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM32 Monsieur [H] [U] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 (R.G. n°18/00041) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020. APPELANT : Monsieur [H] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [M] [U], son épouse INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [C] [S], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 25 avril 2017, M. [U] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par décision du 16 août 2017, confirmée par décision sur recours gracieux du 8 novembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande de carte d'invalidité, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Le 8 janvier 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande du 25 avril 2017, M. [U] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, - dit qu'à la date du 25 avril 2017, M. [U] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n'avait pas droit à la carte d'invalidité, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 3 février 2022 la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [Z] aux fins, en se plaçant à la date de la demande le 25 avril 2017, de dire si l'état de santé de M. [U] justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 %, et donner, le cas échéant, un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. L'expert a déposé son rapport le 10 août 2022. Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré rejetant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' à Monsieur [U]. Par courrier du 31 août 2022, M. [U] qui n'a pas pu se déplacer, a adressé à la cour ses observations oralement reprises par Mme [U], son épouse. Il maintient sa contestation et sollicite la fixation de son taux d'incapacité à 80'% et l'attribution de la carte mobilité inclusion mention ''invalidité''à titre définitif. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels': - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. En l'espèce, le recours formé par M. [U] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [O] qui a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80'% en raison d'un périmètre de marche déclaré normal, sans limitation et d'une surveillance régulière simple s'agissant de son syndrome du grêle court. M. [U] ayant maintenu sa contestation, le caractère succinct de cet avis médical a justifié que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [Z]. Dans son rapport déposé le 10 août 2022, il fait la conclusion suivante': 'Il ressort des commémoratifs rappelés au paragraphe correspondant que Monsieur [U] [H] à la date de la demande du 25 avril 2017, présentait un syndrome du grêle court consécutif à une chirurgie de résection pour ischémie suite à un étranglement d'une hernie volumineuse diaphragmatique survenu sur des antécédents de chirurgie d'oeso-gastrectomie remontant à 1994. La dernière intervention en date du 9 janvier 2002 avait entraîné des troubles digestifs avec dyspepsie, inappétence, perte de poids, diarrhées et surtout une alimentation parentérale. C'est dans ce contexte qu'il lui avait été attribué initialement un taux d'IP de 80'%. Après plus de 15 ans de l'intervention datant de 2002, à la date supposée du renouvellement le 25 avril 2017 Monsieur [U] conservait un syndrome du grêle court avec mal absorption résultant de la résection partielle de l'intestin grêle, carences nutritionnelles supplées, troubles du transit à type de diarrhée. En lien avec la chirurgie d'oesogastrectomie datant de 1997 il conservait une dyspepsie, une inappétence avec nécessité de repas fractionnés. Tenant compte d'un indice de masse corporelle à la limite inférieure à la normale et d'une alimentation par voie orale, en se référant au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il présentait des troubles importants, entraînant une gêne notable, entravant la vie sociale de la personne justifiant un taux d'IP compris entre 50 et 79'% en l'espèce soixante-dix pour cent''. Il ressort de cet avis clair et détaillé que le médecin-expert nommé par la cour a tenu compte de l'ensemble des pathologies, doléances et traitements de M. [U]. Pourtant, l'appelant en conteste les termes, faisant valoir': - que le rapport d'expertise est incomplet et partiellement erroné, son estomac lui ayant été entièrement retiré il y a vingt ans'; - qu'il éprouve des difficultés à la nutrition et à la digestion causant des troubles de l'autonomie'; - que la nutrition parentérale n'a été suspendue que temporairement en raison de la difficulté pour M. [U] d'en supporter les effets secondaires'; - que s'il ne perçoit pas d'allocation aux adultes handicapés c'est une uniquement en raison d'un dépassement de ses revenus au regard du plafond limitatif'; - que son taux d'incapacité a été fixé à au moins 80'% durant des années, son état n'étant pas susceptible d'amélioration. Il est patent que M. [U] rencontre de nombreuses gênes et difficultés liées à son état de santé. Ses troubles alimentaires s'avèrent contraignants et justifient une surveillance relative de son état de santé. Toutefois, il convient de rappeler que le bénéfice des prestations accordées au titre du handicap doivent s'évaluer au regard de l'état de santé du requérant au jour du dépôt de sa demande, en l'occurence, le 25 avril 2017 . Ainsi, en retenant l'arrêt de l'alimentation parentérale à cette date, le docteur [Z] a correctement rempli sa mission. Comme il le précise dans son rapport, ce mode d'alimentation correspond à 'une déficience sévère avec abolition d'une fonction'', ce qui équivaut, dans le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées annexé au code de l'action sociale et des familles à un taux d'incapacité compris entre 80 et 95'%. Or en l'absence de ce mode de nutrition au regard des pathologies présentées, l'alimentation constitue un retentissement important sur la vie sociale et domestique correspondant, toujours selon le guide-barème, à un taux compris entre 50 et 75'%. En outre, il convient de rappeler que le fait de remplir les conditions médicales d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés est insuffisant pour justifier une réévaluation à 80'% d'un taux d'incapacité, cette prestation étant également servie à des personnes présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En conséquence de ce qui précède et en l'absence de pièces médicales contemporaines à la date de la demande et de nature à contredire l'avis du médecin-expert, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il appartient toutefois à M. [U] qui soulève une reprise de l'alimentation parentérale et qui soutient que son état de santé présente la même gravité qu'il y a vingt ans, d'effectuer une nouvelle demande auprès des services compétents qui l'évalueront à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces médicales qui y seront jointes. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux'; Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6352365c8c924eadffcc4613
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