Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236408c924eadffcc45d9
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 830 [Y] C/ Société [11] CPAM DE [Localité 14] Société [12] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01880 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3R JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substituant Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0108 ET : INTIMEES La société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Menasché, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [U] [F] dûment mandatée La société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE La CPAM DE [Localité 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée et plaidant par Mme [U] [F] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [G] [Y] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], en présence de la société [12] (entreprise utilisatrice) et de la CPAM de [Localité 14], a : - débouté M. [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes, - dit sans objet le surplus des demandes des autres parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 23 mars 2021 par M. [Y] de cette décision qui lui a été envoyée le 2 mars précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, notamment de : - dire que l'accident du travail du 12 octobre 2016 dont a été victime M. [G] [Y] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [11], - dire qu'il pourra bénéficier de majorations maximales de rente et indemnités telles que prévues par la loi, - dire que la société [11] sera condamnée à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et qui feront l'objet d'une expertise judiciaire, -désigner un expert médical, ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des préjudices subis par M. [G] [Y] en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, ce en conformité avec le code de la sécurité sociale, - allouer à M. [G] [Y] une provision de 10 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamner la société [11] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11] demande à la cour de : A titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et donc débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation et une fois acquise, d'ordonner une expertise judiciaire, de condamner la CPAM de [Localité 14] à procéder à l'avance des sommes allouées à la victime, en ce compris la provision, de constater qu'elle bénéficie d'un jugement ayant constaté l'inopposabilité de fond de la décision de prise en charge de l'accident, en conséquence de condamner la CPAM à supporter seule les conséquences financières de la faute inexcusable sans possibilité s'exercer son action récursoire, A titre infiniment subsidiaire de condamner la société [12] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute ainsi que des frais et article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 8 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [12] demande à la cour de : A titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et donc débouter les parties de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [Y], ou tout succombant, au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable retenue, ordonner le sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l'attente de la décision définitive statuant sur la consolidation, Ordonner la limitation de la mission de l'expert du DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, Réduire la provision, Rappeler que la CPAM doit faire l'avance de toutes les sommes et des frais d'expertise, Déclarer que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge prive la CPAM de tout recours récursoire à l'encontre de la société [11], En conséquence : Débouter la société [11] de sa demande de condamnation de la société [12] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières découlant de la faute inexcusable, Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [12], Condamner M. [Y], ou tout succombant, à payer à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 30 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 14] demande à la cour de : Mettre en cause la CPAM de [Localité 13] et lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir, Condamner M. [Y] à lui rembourser les frais de signification du jugement déféré pour 65,52 euros, Dans l'hypothèse d'une faute inexcusable retenue, -prendre acte que M. [Y] s'est vu octroyer un taux de 3% des suites de l'accident du travail du 12 octobre 2016, - débouter le requérant de sa demande de majoration de rente, -reconnaître l'action récursoire de la CPAM à l'égard de la société [11], -condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance dans le cadre de l'action récursoire, -faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». Oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 13], intervenant volontairement à l'audience, indique s'en remettre à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable. SUR CE, LA COUR : Le 12 octobre 2016, M. [G] [Y], salarié de la société [11] et mis à disposition de la société [12] suivant contrat de mission à partir du 30 avril 2016 en qualité de préparateur de commande, a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 20 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 14]. Il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur, la société intérimaire, selon les dires de M. [Y], que le 12 octobre 2016 à 17h30 alors qu'il « devait aller chercher une palette vide pour préparer une nouvelle commande. [Il] était placé entre deux préparateurs de commande, il a donc reculé avec sa palette vide. [Il] a percuté un poteau et le chariot a percuté sa jambe qui a été éjectée du chariot. Il a ressenti une vive douleur à la jambe ». Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, saisi de la contestation par la société [11], employeur de M. [Y], a, par jugement du 5 juillet 2018, dit la décision de prise en charge de l'accident inopposable, à défaut de démonstration par la CPAM de la matérialité de cet accident; Parallèlement, après avoir vainement sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Y] a saisi le 4 juin 2018 le tribunal qui, par le jugement dont appel, l'a débouté de ses demandes. L'état de M. [Y] a été consolidé au 13 juin 2019 avec un taux d'IPP de 3%. Sur l'intervention de la CPAM de [Localité 13] : En raison de l'affiliation de M. [Y] à la CPAM de [Localité 14] jusqu'en décembre 2018, puis à la CPAM de [Localité 13], puis de nouveau à la CPAM initiale, avec pour conséquence l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident par la CPAM de [Localité 14] puis la notification de la consolidation et du taux d'IPP par la CPAM de [Localité 13], cette dernière caisse est intervenue volontairement à l'instance et s'en rapporte à justice. Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à la CPAM de [Localité 13]. Sur le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable : Après avoir rappelé les circonstances de l'accident, l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en matière d'accident du travail ainsi que la définition de la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et la présomption de faute inexcusable éditée par l'article L. 4154-3 du code du travail en faveur des salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qui n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 de ce même code, les premiers juges, à la faveur de justes motifs procédant d'une exacte appréciation des éléments de fait du dossier, non utilement remise en cause en appel, ont considéré en l'espèce que si la matérialité de l'accident survenu le 12 octobre 2016 était caractérisée au vu des éléments versés au débat, les circonstances de la survenance de l'accident demeuraient inexpliquées et ne faisaient l'objet d'aucun éclaircissement utile de la part du salarié qui se bornait à reprendre la relation des faits telles que figurant dans la déclaration d'accident initiale et qu'il ne démontrait pas davantage avoir occupé un poste répondant aux conditions de l'article L. 4154-3 précité, ni qu'il n'aurait pas été formé spécifiquement à ce poste. Il n'est pas davantage démontré par le salarié la preuve de la connaissance par l'employeur du danger auquel il était exposé et de la carence de ce dernier dans la mise en 'uvre des mesures propres à préserver sa santé et sa sécurité, celle-ci ne pouvant résulter des attestations de MM. [C] [P] et [H] [R], qui relatent avoir travaillé dans le même dépôt de Lidl dans des conditions décrites comme mauvaises en matière de sécurité, mais sans toutefois témoigner de la situation particulière d'emploi de M. [Y] et des circonstances de l'accident et au surplus à des périodes non précisées. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute inexcusable démontrée ou présumée à l'origine de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Toutes les autres demandes étant dans la dépendance de la reconnaissance préalable de l'existence d'une faute inexcusable, il y a lieu de les rejeter. Sur les autres dispositions : M. [Y], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel, outre les frais de signification de 65,52 euros de l'acte d'huissier diligentée par la CPAM de [Localité 14] à la demande du greffe, M. [Y] n'ayant pas retiré la lettre recommandée de notification du jugement. Les circonstances de la cause commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM de [Localité 13] ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens d'appel outre les frais de signification de 65,52 euros et qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale et laarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4154-3 du code du travail en faveur des salaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635236408c924eadffcc45d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel