Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52a42150aadff23dd74
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 663 708 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 19/02626 N° Portalis DBV3-V-B7D-TI32 AFFAIRE : UNEDIC AGS CGEA IDFO L'UNEDIC C/ [O] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : I N° RG : 18/00124 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP HADENGUE & ASSOCIES Me Charlotte CHEVALLIER Me Nathalie CHEVALIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNEDIC AGS CGEA IDFO [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [O] [C] né le 30 Novembre 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015307 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) SELARL JSA prise en la personne de Me [F] [H] es qualité de Mandataire ad'hoc de la SAS EPB [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE [O] [C] a été engagé par la société Epb, qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2017 en qualité de maçon, niveau 2, coefficient 185, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne, puis à l'issue du terme de ce contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Le 6 mars 2018, [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre notamment d'heures supplémentaires. Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Epb. La société Smj, représentée par maître [T] [K] [G], a été désignée en qualité de liquidateur. Par lettre datée du 7 mars 2018, le liquidateur judiciaire de la société Epb a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis par lettre datée du 19 mars 2018, lui a notifié son licenciement pour motif économique. Par jugement mis à disposition le 14 mai 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - jugé recevable l'ensemble des demandes de [O] [C], - dit que celui-ci a été employé par la société Epb pour la période du 3 avril 2017 jusqu'au 19 avril 2018, - fixé le salaire moyen brut à la somme de 2 212,36 euros, - constaté l'existence pérenne d'une relation contractuelle en contrat à durée indéterminée entre [O] [C] et la société Epb durant la période 18 décembre 2017 au 19 mars 2018, date de son licenciement par la société Smj ès qualité de mandataire liquidateur de la société Epb, - fixé la créance de [O] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Epb aux sommes suivantes : * 6 637,08 euros bruts pour la période du 18 décembre 2017 au 19 mars 2018, * 100 euros net correspondant à un reliquat de salaire pour le mois de juin 2017, * 663,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit que l'erreur de la société indiquant 37h30 par semaine au lieu de 35h par semaine sur le contrat de travail est effective et que le salarié n'a subi aucun préjudice sur le montant du salaire fixé et pour lequel il a bien été rémunéré, - jugé les attestations de [A] [B] mal fondées et irrecevables en l'état, - débouté [O] [C] des demandes de paiement 'd'oubli' de salaires ainsi que d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - ordonné à la société Epb ou par défaut au mandataire liquidateur, maître [K] [G] de rectifier et de délivrer les bulletins de salaires, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, - débouté [O] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que, selon l'article L. 3253-15 du code du travail, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest doit garantir les créances établies par décision de justice exécutoire, ce qui comprend également celles exécutoires à titre provisoire, que l'exécution soit légale ou ordonnée, - dit que le présent jugement sera commun et opposable à l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest et que cet organisme viendra en garantie pour les éventuelles limites des dispositions légales conformément à l'article L. 3253-6 du code du travail et suivants et R. 3253-5,2 du code du travail, - dit que l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, - dit que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Epb. Le 20 juin 2019, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest à l'égard de [O] [C]. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 20 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Epb les sommes suivantes : * 6 637,08 euros pour la période du 18 décembre 2017 au 19 mars 2018, * 663,70 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - et, statuant à nouveau, de débouter [O] [C] de ces demandes, - en tout état de cause, de la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - de juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, - de fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - de dire que le Cgea, en sa qualité de représentant de l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, - de juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl Smj ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epb, ayant constitué avocat le 2 juillet 2019, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Epb les sommes pour les montants et les chefs retenus, et statuant à nouveau, de débouter [O] [C] de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la Selarl Jsa en la personne de maître [F] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Epb, à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 décembre 2018. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl Jsa intervenant volontairement ès qualités de mandataire ad hoc de la société Epb demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Epb les sommes pour les montants et les chefs retenus, et statuant à nouveau, de débouter [O] [C] de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [O] [C], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, et, en conséquence de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Epb les sommes suivantes : * 6 637,08 euros de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 décembre 2017 et le 19 mars 2018, * 714,75 euros brut de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2017, * 612,64 euros brut de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2017, * 204,21 euros brut au titre de rappel de salaire mois de décembre 2017, * 100 euros net au titre du rappel de salaire du mois de juin 2017, * 826,86 euros de congés payés sur les rappels de salaire, - ordonner à la société Jsa ès qualité de mandataire ad hoc de la société Epb, de produire et de communiquer au requérant un bulletin de salaire régularisant les créances salariales, - rendre opposable l'arrêt rendu à l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest, - condamner la Selarl Jsa ès qualité de mandataire ad hoc de la société Epb à verser à maître Charlotte Chevallier, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire du mandataire ad hoc Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile : 'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile : 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire'. En l'espèce, au regard de l'évolution de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Epb, qui a fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 décembre 2018, la Selarl Jsa désignée ès qualités de mandataire ad hoc chargée de représenter la société Epb par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 2 novembre 2021 est intervenue volontairement à l'instance en déposant des conclusions devant la cour le 11 janvier 2022. Cette intervention volontaire sera reçue. Sur les rappels de salaire La déclaration d'appel de l'Ags a fait l'objet d'une caducité partielle à l'égard de [O] [C] et [O] [C], intimé, a conclu le 10 mai 2022 à la confirmation du jugement sans en demander l'infirmation sur les rappels de salaire des mois d'octobre à décembre 2017 et les congés payés afférents. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ces chefs du jugement. Il convient de statuer sur l'appel incident résultant des conclusions d'intervention volontaire du mandataire ad hoc de la société Epb. Le mandataire ad hoc de la société Epb conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société Epb la créance de [O] [C] aux sommes de 6 637,08 euros bruts pour la période du 18 décembre 2017 au 19 mars 2018 et 663,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il fait valoir en substance qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, le salarié allègue sans l'établir qu'il serait resté à la disposition de l'employeur à compter du 18 décembre 2017 pendant plus de trois mois alors qu'il lui appartient de démonter qu'il s'est tenu à disposition et que son employeur l'a empêché de travailler et que le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Pour se soustraire à ces obligations, l'employeur doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, force est de constater que le mandataire ad hoc de la société Epb ne fournit aucun élément ni ne produit aucune pièce démontrant que [O] [C] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition à compter du 18 décembre 2017 et jusqu'au licenciement notifié par le liquidateur judiciaire de la société Epb le 19 mars 2018. Il s'ensuit que le salarié a droit à son salaire sur cette période ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur la fixation de la créance du salarié au passif de la société Epb sur ces chefs. Les autres dispositions du jugement seront confirmées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le mandataire ad hoc de la société Epb sera condamné aux dépens d'appel et à payer à maître Charlotte Chevallier, avocat de [O] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, RECOIT l'intervention volontaire de la Selarl Jsa ès qualités de mandataire ad hoc de la société Epb, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Selarl Jsa ès qualités de mandataire ad hoc de la société Epb à payer à maître Charlotte Chevallier, avocat de [O] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, CONDAMNE la Selarl Jsa ès qualités de mandataire ad hoc de la société Epb aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code du commercearticle 66 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3253-6 du code du travail et suivants et R.article 554 du code de procédure civilearticle L. 3253-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e52a42150aadff23dd74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel