Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52642150aadff23dd68
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03402 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière présente lors des débats, et de Madame GUILLARD, Greffière présente lors des délibérés ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 septembre 2022 à l'égard de M. [O] [L], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 à 12h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [O] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 octobre 2022 à 10h45 jusqu'au 16 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2022 à 12h02 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [U], représentant le PREFET DE LA SEINE MARITIME, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [L] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 21 septembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [L] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce, dans la mesure où malgré le vol prévu le 26 octobre, aucun laissez-passer ne m'a été délivré. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [L] développe le moyen soulevé dans la déclaration d'appel : M. [L] est en France depuis 2010, il est arrivé mineur et effectué sa scolarité en France, il est père de trois enfants de neuf, six et quatre ans, il vit à [Localité 3] avec sa compagne actuelle et leur enfant de quatre ans, il n'a plus d'attache en Côte d'Ivoire, sa famille est en France. Il n'y a pas de diligences, la demande de renouvellement du laissez-passer consulaire est en date du 17 septembre, pas de diligences depuis, pas de relance. Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance: un renouvellement du laissez-passer consulaire a été fait le 17 septembre, un précédent laissez-passer consulaire avait été obtenu auparavant, un vol était prévu le 20 septembre pendant la période de validité de ce laissez-passer, M. [L] a refusé de passer le test PCR pour prendre l'avion, un nouveu vol a été demandé et obenu pour le 26 octobre 2022. M. [L] souligne que le test PCR lui a été demandé à sa sortie de détention, il a cru que c'était un test Covid, il n'a pas compris que c'était pour prendre l'avion, il y a un vol le 26 octobre mais comment vont-ils faire s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire d'ici là ' Il souhaite sortir du centre, ses enfants lui manquent, sa femme lui manque, il a fait quinze mois de détention avant la rétention, c'est assez, il en marre, il veut rentrer chez lui, il peut aussi être assigné à résidence chez sa mère à [Localité 4], il ira signer tous les jours s'il le faut, il n'a pas d'attestation d'hébergement de sa mère parce qu'on ne lui a jamais demandée, sa mère peut en faire une s'il le faut, la préfecture dit qu'elle fait quelque chose et en fait elle ne fait rien. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En juin 2022, M. [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 septembre 2022. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention le 17 septembre 2022. M. [L] ne présentant pas de document de voyage en cours de validité, les autorités ivoiriennes ont été saisies le 10 juin 2022, pendant la détention et un laissez-passer consulaire a été obtenu, valable jusqu'au 20 septembre 2022. Un vol à destination de la Cote d'Ivoire était prévu pour le 20 septembre 2022. M. [L] a refusé le 17 septembre 222 d'effectuer le test PCR nécessaire à son embarquement (à noter que le document mentionne bien qu'il s'agit d'un test en vue de son éloignement vers la Côte d'Ivoire le 20 septembre), le routing a du être annulé. Une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire a été formulée le I7 septembre 2022 et un nouveau vol a été demandé le même jour, un vol est prévu le 26 octobre. La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires quant à la délivrance d'un document de voyage, en l'espèce, un laissez-passer consulaire ayant déjà été délivré, un nouveau laissez-passer devrait être obtenu rapidement puisque la préfecture a un routing. Par ailleurs, seul le Pôle central éloignement, et non la préfecture, a la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes, il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir fait de relance tant auprès des autorités consulaires qu'auprès du Pôle central éloignement. La préfecture a fait toutes diligences et il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 octobre 2022 à 13 heures 45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
6350e52642150aadff23dd68
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