Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52342150aadff23dd66
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 22/03401 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière présente lors des débats, et de Madame GUILLARD, Greffière présente lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 septembre 2022 à l'égard de M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 octobre 2022 à 17h45 jusqu'au 15 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 octobre 2022 à 10h34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [O] [U], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [O] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [B], représentant le PREFET DE SEINE MARITIME, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 septembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de perspectives d'éloignement : lors de son précédent placement en rétention, en mai juin 2022, il s'est déjà rendu aux rendez-vous tant des autorités consulaires algériennes, marocaines puis égyptiennes sans qu'aucune perspective d'éloignement ne soit envisagée, aucun de ces pays ne l'ayant reconnu comme son ressortissant. Il a été présenté aux autorités consulaires algériennes, le 26 juillet 2022 sans qu'elles le reconnaissent comme ressortissant algérien. Les autorités égyptiennes ont été sollicitées le 11octobre 2022, c'est à tort que le juge a considéré que la préfecture avait satisfait à son obligation de diligence, dans la mesure où la préfecture de la Seine-Maritime n'avait précédemment pas pu l'éloigner en l'absence de reconnaissance des autorités consulaires égyptiennes. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [S] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel sur l'absence d perspectives d'éloignement. Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance, M. [S] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, marocaines, tunisiennes mais les autorités égyptiennes ont été saisies le 11 octobre d'une demande de rendez-vous consulaire, une réponse est attendue. M. [S] souhaite être libéré, des retenus se sont évadés du centre, ils lui ont proposé de participer avec eux mais il a refusé, il a préféré attendre et confier son destin à la justice. La situation au centre est invivable, il y a beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de violences, il fait des cauchemars à cause des tentatives de suicide auxquelles il a assisté, dès fois, il se prive même de manger, il demande à être lâché du centre. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [S] n'a pas respecté plusieurs mesures d'éloignement et assignations à résidence de 2020 à 2022. M. [S] ne présente aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité et aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, il ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est sans emploi et sans ressources légales. Les autorités algériennes, tunisiennes, marocaines avaient été saisies lors de la précédente rétention et n'avaient pas reconnu M. [S]. M. [S] se disant algérien, les autorités algériennes ont à nouveau été saisies, après un rendez-vous consulaire le 21 septembre 2022, par courrier du 27 septembre, les autorités algériennes ont informé la préfecture que M. [S] n'était pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. La préfecture a saisi les autorités égyptiennes et est en attente d'une réponse. La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. La préfecture a fait toutes diligences et il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 octobre 2022 à 13 heures 30. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
6350e52342150aadff23dd66
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