Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52342150aadff23dd64
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03400 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière présente lors des débats, et de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [K] [V] [H] [P], née le [Date naissance 1] 1995, de nationalité Vietnamienne ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Mme [K] [V] [H] [P] ayant pris effet le 14 octobre 2022 à 14h40 ; Vu la requête de Mme [K] [V] [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [V] [H] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 à 10h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [K] [V] [H] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2022 à 14h40 jusqu'au 13 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [K] [V] [H] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2022 à 16h17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressée, - au préfet du Pas-de-Calais, - à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [U] [H] née [O], interprète en langue vietnamienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [V] [H] [P]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [U] [H] née [O], interprète en langue vietnamienne, qui a prêté serment, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [K] [V] [H] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel; Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [K] [V] [H] [P] a été placée en rétention administrative le 14 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante conclut à : - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui ne prend pas pleinement en considération sa situation personnelle - non respect de son droit à être entendue : elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, elle n'a donc pas pu faire connaître son point de vue et ses observations à l'égard de cette décision qui est pourtant bien une mesure individuelle l'affectant défavorablement, l'administration n'a pas pu prendre en considération ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ni le fait qu'elle a été prise dans un système de traite des êtres humains, n'ayant pas été entendu, les droits relatifs aux victimes de traite ne lui ont donc pas été notifiées - la violation de l'article 33 de la Convention de Genève, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile : ressortissante vietnamienne, elle est arrivée en France le 10 octobre 2022, elle voulait faire une demande d'asile mais n'a pas eu le temps de la faire, en la plaçant en rétention sans tenir compte de son souhait de déposer une demande d'asile en France et des démarches qu'elle a entreprises en ce sens, la préfecture viole délibérément la Convention de Genève, elle a des craintes sérieuses, réelles et actuelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences conjugales qu'elle a subies, elle a également contracté de nombreuses dettes et ses créanciers risquent de s'en prendre à elle, de plus, elle a été prise dans un système de traite des êtres humains, ce qui nécessite qu'elle soi protégée du fait de mon extrême vulnérabilité. - l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : la loi attribue désormais une priorité à l'assignation à résidence qui doit être privilégiée, en droit et en fait, sur la rétention administrative, en décidant de ne pas faire usage de ces dispositions et de la placer en rétention, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'elle ne pouvait être assignée à résidence. L'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention. Elle demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de Mme [P] a été interrogée par le conseiller sur la recevabilité des moyens soulevés du fait de la renonciation à tous moyens lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. Le conseil indique ne pas avoir d'argument à mettre en avant quant à la recevabilité et s'en rapporte. Mme [P] demande sa mise en liberté, elle a des difficultés au centre de rétention administrative, elle veut en sortir mais elle ne veut pas retourner au Vietnam compte tenu de ses problèmes là-bas, difficultés conjugales et financières, elle a fui le pays pour se trouver une nouvelle vie. Elle a des problèmes de santé, elle a vu le médecin qui lui a donné des médicaments qui ne font pas effet, elle a mal à la tête et ne supporte pas l'alimentation, la différence d'alimentation entre le Vietnam et ici. Mme [K] [V] [H] [P] demande à sortir du centre, elle se débrouillera pour quitter la France, elle sait qu'elle ne peut pas rester. Elle souhaite aller en Allemagne. Quand elle a été interpellée dans le camion, c'est qu'en fait, elle cherchait un endroit pour dormir, elle est montée dans le camion pour y dormir, elle ne savait pas où allait le camion, elle n'avait pas vu qu'il y avait d'autres personnes dans le camion, elles sont peut-être montées après elle. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [V] [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Mme [K] [V] [H] [P] a été interpellée alors qu'elle était dissimulée dans la remorque d'un camion stationné dans la zone d'accès restreint du Terminal Transmanche de Coquille, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour le 13 octobre 2022, elle a alors indiqué n'avoir aucun document d'identité et vouloir se rendre en Angleterre. Le préfet a pris à son encontre, le 14 octobre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire pour une année et prononçant un placement en rétention. Selon l'article 563 du nouveau Code de procédure civile : pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Si en vertu de ce texte, les parties peuvent invoquer en appel un moyen nouveau, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges. Or, il est indiqué dans l'ordonnance que le conseil de Mme [P] devant le juge des libertés et de la détention a indiqué abandonner l'intégralité des moyens développes dans la requête en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Mme [P] ne peut donc pas invoquer en appel les moyens ci-dessus rappelés auxquels elle a expressément renoncé devant le premier juge. Mme [P] invoque, sans en justifier, des problèmes de santé au centre, cependant, si besoin, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, elle indique d'ailleurs avoir été examinée par le médecin et avoir eu un traitement. Il n'est pas justifié ni même soutenu que son état de santé serait incompatible avec la rétention. Mme [P] a été interpellée en zone d'accès restreint alors qu'elle tentait de se rendre en Grande-Bretagne sans visa lui permettant d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni, elle sans document d'identité ou de voyage, elle est sans ressources, sans résidence stable et effective en France, faute de garanties de représentation, le placement et le maintien en rétention étaient justifiés. L'ambassade du Vietnam a été saisie le 14 octobre 200 d'une demande de rendez-vous consulaire, la préfecture a fait toutes diligences et il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [V] [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 octobre 2022 à 14 heures 00. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 33 de la Convention de Genève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
6350e52342150aadff23dd64
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