Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51d42150aadff23dd50
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/00295 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7TC COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00572 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 04 janvier 2022 APPELANTE : Samcv SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS de Paris n° 775 684 764 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen, plaidant INTIMES : Madame [C] [H] épouse [Y] née le 27 août 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen Monsieur [M] [Y] né le 13 novembre 1954 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen Monsieur [N] [T] né le 19 janvier 1955 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de Rouen, plaidant Madame [Z] [O] épouse [T] née le 27 mars 1957 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de Rouen, plaidant Sa ALLIANZ IARD RCS de Nanterre n° 542 110 291 [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marion DEVELET, DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 12 décembre 2016, M. [M] [Y] et Mme [C] [H], son épouse ont acquis auprès de M. [N] [T] et Mme [Z] [O], son épouse, une maison sise [Adresse 1] qui l'ont faite construire. La déclaration d'ouverture de chantier date du 6 avril 2010, l'achèvement des travaux du 6 septembre 2011. Par acte d'huissier du 31 août 2021, après avoir constaté un décollement des enduits de façade et des infiltrations d'eau sur le seuil des portes de la façade ouest et expertise amiable, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [T] aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par acte du 18 octobre 2021, M. et Mme [T] ont appelé en garantie, la Sa Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Setco, la Samcv Smabtp en qualité d'assureur de la société Eck, respectivement titulaires des lots menuiserie extérieure et gros 'uvre. Ils ont demandé que les opérations d'expertise soient déclarées communes à ces deux sociétés. Par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J], rejeté toute autre demande et laissé les dépens à la charge des demandeurs. Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2022, la Samcv Smabtp a formé appel de l'ordonnance. Sur décision du président de chambre, le 28 février 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, la Samcv Smabtp demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-4-1, 2241 du code civil et 700 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance de référé entreprise, et de : - rejeter les demandes de M. et Mme [T] à son encontre, - condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - rejeter toutes autres demandes éventuelles contre elle, - condamner in solidum M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que le juge des référés a commis une erreur de droit en décidant qu'il ne lui appartenait pas de trancher le litige entre les parties relatif à la prescription alors que le demandeur à l'expertise ne dispose pas d'un motif légitime lorsque sa demande est manifestement vouée à l'échec, par exemple lorsqu'elle est irrecevable ; qu'en l'espèce, plus de dix ans se sont écoulés entre la date retenue par M. et Mme [T] comme étant celle de la réception, soit le 6 septembre 2011 et celle à laquelle l'assignation a été délivrée par M. et Mme [Y], soit le 15 octobre 2021 de sorte qu'il est certain que l'action de M. et Mme [T] à son encontre est atteinte par la forclusion de l'article 1792-4-1 du code civil. Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise, débouter la Samcv Smabtp et la Sa Allianz Iard de l'intégralité de leurs demandes, les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile et sur l'expertise extrajudiciaire diligentée le 21 juin 2021, en ce qu'elle constate le décollement des enduits de façade et des infiltrations d'eau sur les seuils de portes de la façade ouest, ils estiment que les désordres affectant l'immeuble justifient leur demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise opposable à l'assureur. Ils précisent, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la forclusion d'une action au fond. En second lieu, ils allèguent que la forclusion ou l'irrecevabilité de leurs demandes ne peut être invoquée dans la mesure où, il y a lieu de retenir une date de réception des travaux à compter de la prise de possession des lieux par leurs soins le 6 septembre 2011. Le risque de forclusion de l'action est la raison pour laquelle M. et Mme [Y] se sont empressés de les assigner avant expiration du délai de garantie décennale. L'assignation délivrée le 18 octobre 2021 ne peut suffire à fixer le point de départ du délai de forclusion. Ils soutiennent que le régime de la prescription du recours en garantie du maître de l'ouvrage qui a vendu son bien, à l'encontre du constructeur ou de son assureur, est nécessairement déterminé par la qualité qui lui est conférée du fait de l'existence même de la cession de l'immeuble ; qu'en leur qualité de vendeurs, ils doivent être réputés constructeurs de l'ouvrage ; qu'en conséquence, ils sont parfaitement fondés à se prévaloir du délai de cinq ans octroyé à l'acquéreur pour agir contre un autre constructeur à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer ce recours. Enfin, ils attestent que le recours en garantie s'exerce entre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; que dès lors, ils sont bien fondés à agir contre la Samcv Smabtp et la Sa Allianz Iard sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où cette action a pour objet de déterminer la responsabilité de chacune des entreprises intervenues dans la réalisation des travaux et dans ce cas des assureurs des constructeurs. Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1792-4-1, 1792-4-3, 2224 et 2241 du code civil, de réformer l'ordonnance de référé entreprise, et et statuant à nouveau, de : - débouter M. et Mme [T] de leur demande, - prononcer la mise hors de cause de la Sa Allianz Iard, - condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle considère que le demandeur ne peut prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec comme étant irrecevable ou mal fondée. Ainsi, les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil fixent le point de départ des délais de forclusion de la garantie décennale à compter de la réception des travaux et non à compter de la découverte du vice ; M. et Mme [T] l'ont assignée le 18 octobre 2021, soit plus de dix ans après la réception des travaux ; en conséquence, la demande formée par ces derniers se heurte à la forclusion de l'action. Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - statuer ce que de droit quant aux recours formé par la Samcv Smabtp à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 janvier 2022, - dans l'hypothèse où la Samcv Smabtp succomberait dans son recours, la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dans l'hypothèse où la Samcv Smabtp serait déclaré recevable et bien fondée en son recours, condamner M. et Mme [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de la partie succombante les dépens de la procédure d'appel. Ils font valoir que M. et Mme [T] sont susceptibles d'engager leur responsabilité en qualité de vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ; M. [T] était un professionnel de l'immobilier au moment de la construction de la maison et en tant que marchand de bien, il doit être considéré comme un vendeur professionnel. Par ailleurs, ils indiquent que M. et Mme [T] sont susceptibles d'engager leur responsabilité en qualité de constructeurs au titre de l'article 1792-1 du code civil, puisqu'ils ont fait eux-mêmes construire la maison il y a moins de dix ans. Enfin, sur la question de droit de l'application de l'article 145 du code de procédure civile devant être justifiée par l'existence d'un motif légitime et notamment de la possibilité que les demandes ne soient pas manifestement vouées à l'échec, ils s'en remettent à l'appréciation de la cour. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 1792-1 du code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. L'article 1792-4-1 du même code précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 à l'expiration du délai visé à cet article. Le point de départ de ces actions n'est pas la découverte du vice, notion applicable en matière de garantie des vices cachés recherchée auprès du vendeur. L'article 1648 du code civil indique en effet que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'action entreprise par les acquéreurs, M et Mme [Y] à l'encontre des vendeurs, M. et Mme [T] n'est pas contestée en cause d'appel, ces derniers sollicitant la confirmation de l'ordonnance de l'entreprise. Par contre, sur recours possible des vendeurs contre les constructeurs, les assureurs des sociétés Setco chargée de la menuiserie et de la société Eck chargée du gros oeuvre s'opposent à leur mise en cause en raison de la forclusion de l'action. M. et Mme [T] soutiennent qu'il convient, en l'absence de rédaction d'un procès-verbal de réception, de fixer au 6 septembre 2011, date de prise de possession des lieux, la date de la réception de l'ouvrage. L'assignation à l'encontre des sociétés Smabtp et Allianz Iard, délivrée le 18 octobre 2021 soit plus de dix ans après la réception visée par les maîtres de l'ouvrage a été manifestement signifiée hors délai pour préserver les garanties légales offertes par les constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil. Pour échapper à la forclusion décennale, ils se prévalent des relations entre constructeurs, qualité qu'ils acquièrent par la vente de l'immeuble à des tiers et de la mise en oeuvre de la prescription quinquennale visée en droit commun de la responsabilité par l'article 2224 du code civil. Le délai applicable de ce chef a, pour point de départ, la date à laquelle la partie a eu connaissance des faits la justifiant, soit en l'espèce dès le rapport contradictoire de l'expert amiable du 21 juin 2021 établi avec la participation aux opérations de M. [T] générant un délai interrompu par l'assignation en référé délivrée par les acquéreurs le 31 août 2021. M. et Mme [T] ont perdu le bénéfice des garanties légales au terme des dix années suivant la réception de l'ouvrage soit le 6 septembre 2021. Passé ce délai, ils ne disposent dès lors que de l'action en responsabilité de droit commun, relevant de la prescription quinquennale, en qualité de vendeurs réputés constructeurs à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, action constituant un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés Smabtp et Allianz Iard. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles La Smabtp a pris l'initiative de l'appel et succombe à l'instance dans le cadre de son recours. Elle supportera dès lors les dépens d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Samcv Smabtp à payer à M. et Mme [Y] d'une part, M. et Mme [T] d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la Samcv Smabtp à payer à M. [M] [Y] et Mme [C] [H], son épouse d'une part, M. [N] [T] et Mme [Z] [O], son épouse d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Samcv Smabtp aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés et de la Selarl Gray Scolan, avocats associés. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 1648 du code civil indique en effet que larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6350e51d42150aadff23dd50
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