Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51b42150aadff23dd44
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/01580 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/001798 Tribunal judiciaire de Rouen du 22 mars 2021 APPELANTE : Sarl DOMUS CONSTRUCTION RCS de Rouen n° 798 941 688 [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la Selarl VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline VELLY INTIME : Monsieur [P] [J] né le 19 juin 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 janvier 2016, la Sarl Bl Prom a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 6], pour y édifier trois maisons jumelées vendues ultérieurement. Ce terrain jouxte la propriété de M. [P] [J]. Alléguant des dommages occasionnés à l'allée, la clôture, et le portail de sa propriété par la Sarl Domus Construction le 1er juillet 2016 et qui n'ont pas été repris correctement, M. [P] [J] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Rouen le 26 mai 2018. Par ordonnance du 17 octobre 2018, celui-ci a déclaré recevable cette action, a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise et a désigné M. [Z] [U] à cet effet. Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 11 février 2019. Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2019, M. [P] [J] a fait assigner la Sarl Domus Construction devant le tribunal d'instance de Rouen aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire et de paiement des travaux de réfection et de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Suivant jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné la Sarl Domus Construction à payer à M. [P] [J] la somme de 4 080 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ayant affecté sa propriété, - condamné la Sarl Domus Construction à payer à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, - condamné la Sarl Domus Construction aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, la Sarl Domus Construction a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la Sarl Domus Construction sollicite de voir en vertu des articles 1103 et 1240 du code civil : - débouter M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, - infirmer totalement le jugement, statuant à nouveau, - vu l'article 122 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'action engagée contre elle, sur le fond, - débouter M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 1 200 euros TTC, - en tout état de cause, condamner M. [P] [J] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers dépens. Elle soulève l'absence d'intérêt de M. [P] [J] à agir contre elle dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du fonds voisin, n'est pas intervenue sur le chantier, n'a pas réalisé les travaux de reprise et n'est pas le maître de l'ouvrage de la construction sur le fonds de la Sarl Bl Prom qui est seule responsable. Elle précise donc que c'est à la demande de cette dernière que les travaux de reprise ont été effectués ; que le fait que l'expertise amiable ait lieu en sa présence ne démontre pas qu'elle est bien à l'origine du désordre ; qu'elle n'a jamais entretenu la confusion ; que le tribunal ne pouvait pas retenir la théorie de l'apparence dès lors que M. [P] [J], à l'issue de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, ne pouvait plus ignorer son erreur sur sa qualité. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la demande fondée sur sa responsabilité délictuelle est irrecevable car le présent litige porte, non pas sur les désordres initiaux mais sur l'accord intervenu pour les reprises, et donc sur un prétendu non-respect des engagements contractuels pris, de sorte que seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée. Elle ajoute qu'il n'existe aucun désordre, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'aucun frais ne peut être mis à sa charge car elle a tout mis en oeuvre pour éviter une procédure judiciaire ; que M. [P] [J] n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouissance, qu'il y a tout lieu de penser que, faute d'un réel préjudice, il n'accomplira jamais les travaux réclamés. Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, M. [P] [J] demande de voir en vertu de l'article 1240 du code civil : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné la Sarl Domus Construction à lui payer la somme de 4 080 euros, - réformant pour le surplus, condamner la Sarl Domus Construction à lui payer les sommes de 300 euros à titre d'indemnité pour trouble de jouissance et de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en première instance, - y ajoutant, condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, en plus des entiers dépens en ce compris ceux de référé et l'expertise. Il expose que la Sarl Domus Construction a volontairement entretenu une confusion avec la Sarl Bl Prom qui a le même gérant, M. [R] [M] ; que la Sarl Bl Prom est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage de la construction voisine et la Sarl Domus Construction comme entreprise de construction pour le compte de celle-ci ; que, tant lors des discussions préalables que lors des opérations d'expertise judiciaire, la Sarl Domus Construction n'a pas fait valoir qu'elle était étrangère au litige ; qu'elle a reconnu avoir commandé les travaux de reprise des dommages. Il ajoute qu'en tout état de cause, indépendamment de la théorie de l'apparence, il est établi que la Sarl Domus Construction est à l'origine des désordres dans le cadre du chantier qu'elle a réalisé pour le compte de la Sarl Bl Prom. Il fait valoir sur le fond qu'il n'existe aucun contrat, ni aucun protocole d'accord, avec la Sarl Domus Construction qui a reconnu expressément que l'allée avait été endommagée ; que le portail avait subi quelques dégâts et avait été repeint ; que de nouveaux graviers avaient été déposés ; qu'il était bien évident qu'ils ne soient pas totalement du même coloris ; qu'il y avait eu une légère erreur concernant leur calibre ; qu'elle lui a proposé un dédommagement de 2 000 euros ; que la responsabilité délictuelle de celle-ci est donc engagée. Il précise enfin que son préjudice de jouissance est certain ; que l'étalement du tas de gravelle que la Sarl Domus Construction a fait déverser devant sa propriété a nécessité un après-midi de travail et qu'il devra subir les inconvénients des travaux de reprise. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2022. MOTIFS Sur l'action en responsabilité extracontractuelle - Sur sa recevabilité Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, malgré les dénégations de la Sarl Domus Construction, il ressort des éléments qu'elle verse aux débats que : - aux termes de son courrier non daté, établi à son en-tête, adressé à la Gmf, assureur de M. [J] ayant mandaté M. [I] pour réaliser une expertise amiable, et constituant sa pièce 6, elle a discuté de l'étendue de sa réparation mais n'a pas dénié sa responsabilité dans les dommages causés à l'allée et au portail de M. [J], a rappelé qu'elle avait fait réaliser environ 1 188 euros de réparations notamment la reprise de la peinture du portail, et a formulé une proposition à l'amiable à hauteur de 2 000 euros, - par courriel du 6 juillet 2017 adressé à M. [I], M. [M] a proposé une indemnisation à l'amiable de 1 000 euros en vue de l'établissement d'un protocole d'accord, - toutes les versions du projet de protocole d'accord amiable mentionnent dans l'historique des faits qu''En février 2016 un constructeur de maisons individuelles DOMUS CONSTRUCTION a effectué des travaux de construction d'une bâtisse sur deux niveaux au droit du chemin d'accès à la propriété de Mr [J] et en façade avant de leur propriété. Au cours de ces travaux la société de construction a détérioré accidentellement l'allée composé de tout venant et de gravier, la clôture ainsi que le portail de la propriété de Mr [J] avec des engins de chantier. Mr [M] a fait réaliser des travaux de réparation des désordres indiqués [...] pour le portail et [...] pour le reprofilage du chemin d'accès en gravelle bleue.', - aux termes de son courrier de dire n°3 adressé à l'expert judiciaire le 5 février 2019, l'avocat de la Sarl Domus Construction, et non pas de la Sarl Bl Prom, a confirmé lesdits faits : 'Ma cliente s'est installée en limite de propriété et a régulièrement respecté les obligations d'urbanisme, à ce titre. Il s'avère que, dans le cadre de la réalisation des fondations de l'ouvrage de ma cliente en limite de propriété, une légère détérioration du chemin est apparue sur une bande d'une largeur d'à peine 60 cm. [...] Conscient de la difficulté, ma cliente a reconnu sa responsabilité et a convenu de favoriser une reprise de la partie endommagée, notamment par l'apport de gravelle pour reprise du chemin.' . Les circonstances de ce sinistre ont été reprises dans le procès-verbal d'expertise de constatations relatif aux causes et circonstances établi par M. [I] le 5 juillet 2017 dans les mêmes termes que ceux employés dans le projet de protocole d'accord amiable. La Sarl Domus Construction avance que M. [M] a, à plusieurs reprises, prévenu la Gmf d'une erreur dans l'historique des faits sur l'identité du constructeur et lui en a demandé la modification, mais sans que cela soit fait. D'une part, cette initiative de M. [M] auprès de la Gmf et/ou de l'expert amiable ne figure dans aucune des pièces versées aux débats. D'autre part et au contraire, M. [M], dans sa première correspondance adressée à la Gmf le 27 octobre 2016, s'est présenté à elle comme 'représentant de la Société DOMUS CONSTRUCTION', n'y a évoqué aucunement la Sarl Bl Prom, et a expliqué son absence à la première réunion d'expertise du 15 septembre 2016. La Sarl Bl Prom, qui se présente comme marchand de biens, a bien eu la qualité de maître de l'ouvrage lors des dommages causés à la propriété de M. [J]. Celle-ci n'est pas en contradiction avec la qualité de la Sarl Domus Construction d'entrepreneur au cours du chantier pendant lesquels ont eu lieu ces dommages. D'ailleurs, celle-ci n'en apporte pas la preuve contraire utile, dès lors que l'attestation qu'elle produit et qui constitue sa pièce 11 a été rédigée par M. [M] ès qualités de gérant de la Sarl Bl Prom, qui est aussi son gérant. La prise en charge des travaux de reprise par la Sarl Bl Prom, au nom de qui les factures afférentes ont été établies, ne remet pas en cause la qualité de constructeur de la Sarl Domus Construction et les circonstances du sinistre. L'intervention de la Sarl Bl Prom à ce titre est d'ailleurs contredite par les termes du courrier précité non daté et adressé à la Gmf par M. [M], gérant de la Sarl Domus Construction, selon lesquels il a rappelé qu'elle avait fait réaliser environ 1 188 euros de réparations notamment la reprise de la peinture du portail sans faire aucune allusion à la Sarl Bl Prom. M. [J] a donc bien intérêt à engager cette action en responsabilité à l'encontre de la Sarl Domus Construction, entrepreneur des travaux durant lesquels sont survenus les dommages allégués à sa propriété. Il n'est pas utile d'examiner les conditions d'application de la théorie de l'apparence. L'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt soulevée par la Sarl Domus Construction est rejetée. Contrairement à ce que cette dernière fait valoir, le fondement contractuel ou délictuel de la responsabilité choisi par M. [J] ne constitue pas une fin de non-recevoir. Relevant du débat au fond, il sera examiné dans les développements ci-dessous. - Sur son bien-fondé Dans le cas présent, les dommages initiaux causés à la propriété de M. [J] ont été occasionnés en dehors de tout contrat. De même, leur reprise n'est pas intervenue en exécution d'un accord. Le protocole d'accord amiable préparé n'a pas été signé et le fait générateur de ces dégâts est la réalisation de ses travaux par la Sarl Domus Construction avec des engins de chantier. Comme le souligne justement M. [J], l'engagement de celle-ci de réparer les désordres dont elle était à l'origine ne lui confère pas une nature contractuelle. La mise en cause de la responsabilité délictuelle de la Sarl Domus Construction est fondée. L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'expert judiciaire a précisé que le mur pignon de l'une des trois maisons jumelées avait été édifié en limite de propriété avec le chemin gravillonné de M. [J] long d'environ 25 mètres et que les travaux de terrassement dans l'emprise de ce chemin sur une largeur de 0,50 à 1 mètre avaient causé quelques détériorations au portail d'entrée et au revêtement en gravelles du chemin. Il a constaté que : - pour le portail, l'entreprise avait reconnu sa responsabilité et l'avait fait repeindre et remettre en place le 25 janvier 2017, que M. [J] avait critiqué la qualité des reprises, mais que ce portail avait été volé le 9 octobre 2017 et remplacé aux frais de l'assureur de M. [J], qu'il n'y avait donc plus de litige sur ce point, - pour les graviers, l'entreprise avait reconnu sa responsabilité et avait fait livrer un camion de graviers à la fin d'une journée et sans prévenir M. [J], que celui-ci avait indiqué qu'il avait été contraint de les étaler parce qu'il ne pouvait plus sortir, ni rentrer chez lui. Le litige porte sur la granulométrie des graviers, qui sont sensiblement plus gros que ceux initialement dans le chemin (sans doute 15/25 au lieu de 5/15), mais il n'y a pas de différence notable de couleur. Il s'agit d'un désordre esthétique, - le remblaiement effectué en rive du mur pignon s'était tassé, ce qui traduisait l'absence de compactage mais était habituel, et constituait un désordre esthétique. La Sarl Domus Construction avance qu'aucun document ne démontre que les graviers initialement dans le chemin avant les travaux étaient de taille inférieure à ceux qui ont été livrés, que l'expert judiciaire a seulement évoqué une erreur probable de granulométrie, et que M. [J] qui les a étalés les a acceptés sans réserve. Cependant, l'expert judiciaire a effectué ses constatations par comparaison avec les gravillons qui existaient encore autour de la maison et localement en rive de la cour devant les garages. Même si les calibres ne lui ont pas été indiqués et qu'il a émis l'hypothèse, sans analyse, d'un problème de granulométrie, la taille de ces deux types de graviers n'était visuellement pas la même. Cette erreur de calibre a d'ailleurs été reconnue par le gérant de la Sarl Domus Construction dans son courrier non daté précité constituant la pièce 6 de celle-ci. Par ailleurs, comme le souligne exactement l'expert judiciaire, si M. [J] a étalé lui-même les graviers lorsqu'ils ont été livrés devant son portail le 16 janvier 2017, ce fait ne vaut pas acceptation tacite dès lors qu'il n'avait pas d'autre choix s'il voulait accéder à son fonds ou en sortir. En définitive, en empiétant sur la propriété de M. [J] lors des travaux de terrassement effectués sur le fonds de la Sarl Bl Prom, la Sarl Domus Construction a détérioré le portail et le revêtement en gravelles du chemin d'accès de M. [J] et n'a pas effectué une réparation intégrale du dommage esthétique affectant les graviers livrés. Cette attitude fautive engage sa responsabilité extracontractuelle. - Sur le montant des réparations L'expert judiciaire a préconisé les travaux suivants : - l'évacuation du lit de graviers étalés à la suite de la livraison de la Sarl Domus Construction, - le compactage de la rive du pignon, - le passage d'un petit rouleau vibrant sur la totalité de la surface à reprendre, - la mise en place d'un lit de graviers d'un calibre équivalent à celui des graviers autour de la maison et sur une même épaisseur. Au vu des devis qui lui ont été remis par les parties, il a chiffré le coût de ces travaux à 3 400 euros HT, soit 4 080 euros TTC. La Sarl Domus Construction soutient qu'elle ne peut pas être tenue de remplacer l'intégralité de la surface de graviers du terrain de 160 m², mais seulement de celle de 50 m². Cependant, l'expert judiciaire a précisé que ce remplacement sur la longueur de l'allée et de l'espace devant les garages était nécessaire pour conserver une homogénéité d'aspect, ce qui est conforme au droit de M. [J] à la réparation intégrale de son préjudice. La décision du premier juge ayant condamné la Sarl Domus Construction au paiement de la somme de 4 080 euros sera confirmée. M. [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros a été rejetée. Il n'est pas contestable qu'il a été contraint de passer du temps à étaler les graviers qui ont été livrés sur sa propriété le 16 janvier 2017 alors qu'aucun accord en ce sens n'avait été conclu. De plus, l'expert judiciaire a estimé la durée des travaux de réfection précités à 2 à 3 jours en période sèche. Ils auront pour effet d'empêcher l'accès de M. [J] à sa propriété par le chemin tout au moins par un véhicule automobile. Il s'agit là d'un préjudice de jouissance inhérent aux travaux de reprise indemnisés ci-dessus. Il sera réparé par l'allocation de la somme réclamée à hauteur de 300 euros. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée. Sur les dépens et les frais de procédure Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées. Partie perdante, la Sarl Domus Construction sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendront les frais de référé et d'expertise. S'agissant des frais de procédure exposés en première instance par M. [J], la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée est insuffisante à couvrir ses dépenses exposées lors de l'instance en référé expertise et devant le premier juge, ainsi que pendant les opérations d'expertise judiciaire. La somme de 3 000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de ces procédures. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. L'équité commande également de condamner la Sarl Domus Construction à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés lors de la procédure d'appel soit en définitive sur ce fondement une somme totale de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par M. [P] [J] contre la Sarl Domus Construction, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la Sarl Domus Construction à payer à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [J] tendant à la condamnation de la Sarl Domus Construction au paiement de la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Domus Construction à payer à M. [P] [J] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la Sarl Domus Construction à payer à M. [P] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais des procédures de première instance et d'appel, Condamne la Sarl Domus Construction aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil précise que tout fait qarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6350e51b42150aadff23dd44
Données disponibles
- Texte intégral