Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51542150aadff23dd1c
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/344 N° N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGGF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2022 à 16 heures 21 par Me Olivier CHAUVEL pour : M. [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 19 heures 36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2022 à 14 heures 30; En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/10/22) En présence de [M] [Y], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 mars 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [M] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 12 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [M] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 14 octobre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Le même jour Monsieur [M] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 14 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que la procédure de garde à vue était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat reçue le 17 octobre 2022 Monsieur [M] [Y] a formé appel de cette décision. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce les pièces de la procédure d'une précédent placement en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français et que la procédure de garde à vue est irrégulière en raison de la notification tardive de ses droits, soit plus de 10 heures après son interpellation. Il conclut à la condamnation du Préfet de la Sarthe à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [M] [Y], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991; Le Préfet de la Sarthe a adressé son mémoire le jour de l'audience et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par avis du 17 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toute pièce justificative utile. En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé qu'aucune des pièces de la procédure ou même les débats ne démontrait l'existence d'un précédent placement en rétention sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2022 et a constaté que toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête, étant souligné que l'intéressé ne soutient pas même avoir déjà été placé en rétention. Sur la notification des droits en garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que les droits doivent être immédiatement notifiés. En l'espèce, c'est par des motifs adoptés résultant d'un examen circonstancié et précis des pièces qui lui étaient soumises que le juge des libertés a relevé que la mention relative à l'heure « dis neuf heures quinze » était en réalité le résultat d'une erreur purement matérielle, comme le montraient les heures des autres actes de la procédure. Les pièces de la procédure montrent qu'en réalité Monsieur [Y] a été interpellé à 08 h 40 et que les droits lui ont été notifiés de 09 h 10 à 09 h 15. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022 et de rejeter la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022 , Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 octobre 2022 à 15 heures et 30 minutes LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
6350e51542150aadff23dd1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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