Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51142150aadff23dcfe
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° du 19/10/2022 N° RG 22/01207 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE DE CADUCITÉ Formule exécutoire le : à : Le dix neuf octobre deux mille vingt deux, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCE du répertoire général, opposant : SAS GROUPE D'ENTREPRISES DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES EN GETAC, demeurant [Adresse 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS APPELANTE à Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE * * * * * La SAS GROUPE D'ENTREPRISES DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES EN GETAC a interjeté appel le 13 juin 2022 d'un jugement rendu le 13 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° F 21/00156), dans une instance l'opposant à Madame [V] [I]. Vu l'avis de caducité en date du 14 septembre 2022. Vu les observations écrites de l'appelante en date du 16 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de ne pas déclarer caduque sa déclaration d'appel, ses conclusions étant réputées avoir été remises au greffe le même jour que la transmission du bordereau de communication de pièces, soit le 9 septembre 2022. MOTIFS L'appelante disposait, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, jusqu'au 13 septembre 2022 pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Or, elle n'a pas conclu dans le délai imparti. En effet, elle a adressé, via le RPVA le 9 septembre 2022, un message ayant pour objet 'bordereau de communication de pièces appelant' auquel était joint ledit bordereau. Elle a également adressé, via le RPVA le 9 septembre 2022, un message ayant pour objet 'dépôt de conclusions appelant', auquel aucune écriture n'était jointe. Il n'est pas justifié d'un dysfonctionnement du RPVA le 9 septembre 2022 et il n'appartient pas au greffe -ni même à l'avocat de la partie adverse-, qui accuse tout au plus réception du message en l'état de son envoi, d'alerter l'expéditeur sur son contenu. En l'absence de cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante. Le greffier,Le magistrat,
Articles de loi cités
article 930-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6350e51142150aadff23dcfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel