Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50e42150aadff23dcde
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 457, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPBQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03329 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire APPELANTE Madame [I] [P] (Personne faisant l'objet des soins) née le 12/03/1972 à HAARLEM demeurant Sans domicile connu Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences - Site [Adresse 1] non comparante en personne, représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de [Localité 2], INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 26 septembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 2] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [P], au titre du péril imminent. Par requête du 29 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 05 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a -rejeté les irrégularités soulevées, -accueilli la requête, -ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [I] [P], -dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration de son conseil transmise le 12 octobre 2022 et enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2022, Mme [I] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 14 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique . Dans sa déclaration d'appel, puis par conclusions transmises le 14 octobre 2022 à 18h20 déposées à l'audience et soutenues oralement, le conseil représentant Mme [I] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète, maintenant les moyens suivants soulevés en première instance: 1- irrégularité pour absence d'interprète en anglais à presque tous les stades de la mesure 1-1non-respect de la procédure contradictoire sur les projets des décisions d'admission et de maintien aux soins sans consentement 1-2 irrégularité tirée du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien dans une langue comprise par l'intéressée 1-3 irrégularité tirée du défaut d'information sur sa situation juridique, ses droits et ses voies de recours. 2- irrégularité de l'absence d'audition de la personne hospitalisée devant le juge des libertés et de la détention alors qu'elle est auditionnable. Elle soulève en outre en appel de nouveaux moyens: 3- absence de preuve de notification de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée et sa tardiveté. 4- irrégularité de l'absence d'audition de la personne hospitalisée en appel alors qu'elle est auditionnable. L'avocate générale a requis oralement le rejet de ces moyens et la confirmation de l' ordonnance. Le Conseil de Mme [I] [P] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 2] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation en date du 14 octobre 2022 concluant au maintien de la mesure pour la patiente auditionnable et transportable . Puis il a transmis le certificat médical de situation en date du 17 octobre 2022 indiquant que la patiente n'était plus transportable en raison de sa contamination au Covid. MOTIFS L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité pour absence d'interprète en anglais à presque tous les stades de la mesure. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Sur le non-respect de la procédure contradictoire sur les projets des décisions d'admission et de maintien aux soins sans consentement Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'appelante sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet, au constat de l'absence d'assistance d'interprète , sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 27 et 29 septembre 2022 mentionnent que Mme [I] [P] a été informée dans une langue qu'elle comprend du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Sur les irrégularités tirées du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien dans une langue comprise par l'intéressée et du défaut d'information sur sa situation juridique, ses droits et ses voies de recours. Il résulte des actes de notification des décisions d'admission et de maintien intervenues respectivement les 29 septembre et 03 octobre 2022 que malgré le refus de signer de l'intéressée, elle a bien été informée de ses droits dans une langue comprise, selon la mention portée sur ces documents qui fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui montre qu'elle a bénéficié d'une notification régulière des décisions administratives. En outre, l'avis motivé du 03 octobre 2022 mentionne expressément que l'entretien a été réalisé en anglais. Sur les deuxième et quatrième moyens tirés de l'irrégularité de l'absence d'audition de la personne hospitalisée devant le juge des libertés et de la détention et en appel alors qu'elle est auditionnable. Mme [I] [P] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée n'avait pas été constaté dans l'avis du psychiatre. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'avis médical de situation du 03 octobre 2022 établi par le Docteur [X] [Y] [B] , médecin psychiatre, communiqué au juge de première instance relève que la patiente est auditionnable mais non transportable en raison d'une grande agitation et d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif . L'avis médical de situation du 17 octobre 2022 établi par le Docteur [X] [Y] [B], médecin psychiatre, communiqué en appel relève que la patiente est auditionnable mais non transportable en raison de sa contamination au Covid. Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui n'étant pas transportable est alors représentée par un avocat, Mme [I] [P] , valablement représentée aux audiences du 05 octobre 2022 du premier juge et à l'audience d'appel du 20 octobre 2022, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue. Sur le troisième moyen tiré de l' absence de preuve de notification de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée et de sa tardiveté. Mme [I] [P] soutient que la notification tardive de l' ordonnance et a fortiori l'absence de notification du juge des libertés et de la détention malgré l'appel suppose que la décision n'a pas commencé à produire ses effets. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.' En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'. En l'espèce, la justification de la notification à l'intéressée de l'ordonnance entreprise avec mentions des modalités de recours a été effectuée le 14 octobre 2022 mais la patiente a refusé de signer cet acte. La décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire de sorte que le maintien de la mesure était justifié avant l'appel. Aucune irrégularité de ce chef ne se trouve caractérisée du fait d'une tardiveté de cette notification alors qu'un recours a pu être effectué dans le délai requis. Les moyens doivent être rejetés. Sur le bien-fondé de la mesure. Le certificat médical initial daté du 26 septembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade de l'hôpital [4] a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [I] [P] ressortissante néerlandaise , celle-ci ayant présenté des troubles du comportement , en lien avec des idées délirantes de persécution . Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Le certificat de situation du 14 octobre 2022 du Docteur [X] [Y] [B] constate que 'la patiente est suivie aux Pays-Bas depuis une longue date pour un trouble psychiatrique chronique et que son hospitalisation fait suite à des troubles de comportement avec des propos incohérents sur la voie publique, dans un contexte de voyage pathologique . Elle demeure instable sur le plan psycho-moteur, tendue et irritable. Le contact est hostile, réticent. Elle présente toujours des idées délirantes de persécution, pensant être victime des institutions néerlandaises l'ayant poussée à fuir son pays, dit qu'elle est venue retrouver un ami avec lequel elle communique par télépathie. ' Elle n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [I] [P] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, REJETONS les moyens soulevés, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19/10/2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile impose auarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6350e50e42150aadff23dcde
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